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Tribunal Administratif de Toulon, 31 janvier 2023. 2101643

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulon

Numéro de pourvoi :

2101643

Date de décision :

31 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2021, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 26 mars 2021 par lequel la directrice de l'hôpital Saint-Salvadour de Hyères-les-Palmiers a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la période de soins courant du 6 décembre 2020 au 5 février 2021 et a fixé la date de sa guérison avec retour à l'état antérieur au 6 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de son article R. 421-1 : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 26 mars 2021 par lequel la directrice de l'hôpital Saint-Salvadour de Hyères-les-Palmiers a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la période de soins courant du 6 décembre 2020 au 5 février 2021 et a fixé la date de sa guérison avec retour à l'état antérieur au 6 février 2021. Toutefois, sa requête ne comporte aucun moyen. Par suite, dès lors que le requérant n'a invoqué aucun moyen avant l'expiration du délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard le 15 juin 2021, date d'introduction de la présente instance, il y a lieu de rejeter la requête de l'intéressé en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Toulon, le 31 janvier 2023. La présidente de la 4ème chambre, signé M. B La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.

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