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Cour de cassation, 10 mai 1991. 89-21.230

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.230

Date de décision :

10 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ La compagnie Les Assurances générales de France (AGF), société anonyme dont le siège social est ... (2e), 2°/ La société Sogecan, société anonyme dont le siège social est ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit de : 1°/ M. Gustave H..., demeurant ... (2e), 2°/ Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Molière, dont le siège social est ... (Val-de-Marne), pris en la personne de son syndic, la société anonyme Cabinet Jubault, dont le siège est ... (8e), 3°/ M. Gérard B..., 4°/ M. Patrick I..., 5°/ M. William Z..., 6°/ M. Gaston G..., 7°/ M. Pierre Y..., 8°/ M. Muni D..., 9°/ Mme Geneviève D..., 10°/ Mme Marie-Ange A..., demeurant tous ... (Val-de-Marne), 11°/ La Société anonyme immobilière d'économie mixte (SAIEM) de la ville de Créteil, dont le siège social est 4, place Raoul Dautry à Créteil (Val-de-Marne), 12°/ La société Sud-Est travaux du bâtiment (SETB), dont le siège social est ... à Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne), 13°/ La Société parisienne de couverture plomberie (SPCP), dont le siège social est ... (12e), 14°/ M. F..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la Société parisienne d'étanchéité, ledit syndic demeurant ... (1er), 15°/ L'Entreprise Frangeclim, dont le siège social est ... (1er), 16°/ La compagnie des Lloyd's de Londres, prise en la personne de son mandataire exclusif pour la France, M. Quentin E..., domicilié ... (8e), 17°/ La Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est ... (15e), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Gautier, Valdès, Peyre, Darbon, conseillers, M. Chollet, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Vuitton, avocat de la compagnie Les Assurances générale de France (AGF) et de la société Sogecan, de Me Boulloche, avocat de M. H..., de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Molière, de Me Cossa, avocat de la Société anonyme immobilière d'économie mixte (SAIEM) de la ville de Créteil, de Me Odent, avocat de la Société parisienne de couverture plomberie (SPCP), les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne acte à la société Sogecan et à la compagnie Les Assurances générales de France (AGF) de leur désistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 1989), que la Société anonyme immobilière d'économie mixte (SAIEM) de la ville de Créteil, vendeur d'un immeuble, assignée par le syndicat des copropriétaires en réparation de désordres de ventilation, a appelé en garantie M. H..., architecte, et la Société parisienne de couverture et plomberie (SPCP), lesquels ont, à leur tour, demandé la garantie de la société Sogecan, fabricant des "raccords OP" destinés à éviter le désamorçage des siphons ; Attendu que la société Sogecan et son assureur, la compagnie Les Assurances générales de France (AGF), reprochent à l'arrêt de les avoir condamnées à garantir totalement M. H... et la SPCP, alors, selon le moyen, 1°/ que les architectes, entrepreneurs et autres locateurs d'ouvrage sont, sauf preuve d'une cause étrangère exonératoire, responsables de plein droit des malfaçons qui affectent les ouvrages et sont de nature à les rendre impropres à leur destination ; qu'en l'espèce, il incombait à M. H..., en sa qualité d'architecte, de s'assurer que l'entreprise de plomberie SPCP procédait à une installation conforme aux indications fournies par la société Sogecan et aux normes en vigueur en la matière ; que la cour d'appel ne pouvait, sans violer les dispositions des articles 1147 et 1792 du Code civil, énoncer que M. H... n'avait commis aucune faute en rapport avec la réalisation du dommage ; 2°/ que l'arrêt ne pouvait écarter la responsabilité de la société SPCP en retenant que celle-ci n'avait aucune obligation de faire procéder elle-même à l'agrément du procédé "OP" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; 3°/ que les rapports d'expertise avaient insisté sur la nécessité, pour l'installateur, de respecter les normes en vigueur, et constaté les carences de la société SPCP ; qu'il apparaît donc qu'en écartant la responsabilité de cette dernière, l'arrêt a) a dénaturé les rapports des experts ; b) violé derechef les articles 1147 et 1792 du Code civil ; 4°/ que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans dénaturer le rapport de l'expert C... et violer l'article 1134 du Code civil, énoncer que des fêlures "pourraient avoir contribué à la propagation des odeurs" ; 5°/ que la société Sogecan soutenait, dans ses conclusions, qu'elle "n'est que le fabricant, uniquement responsable en cette qualité de la conception des matériaux, et non le vendeur, puisqu'elle n'a pas fourni directement la société SPCP", et que "en aucun cas, le fait que la société Sogecan ait apposé son visa sur les plans avec la mention "vu et accepté, garantie CHUN" ne constitue la preuve qu'elle ait agréé l'installation et accepté de garantir les désordres pouvant relever de sa responsabilité" ; que la cour d'appel devait donc rechercher si ces indications n'étaient pas de nature à exempter la société Sogecan de toute responsabilité ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé, de ce fait, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que M. H... avait reçu de la société Sogecan, fabricante, une documentation, des attestations d'organismes de contrôle et toutes indications rassurantes sur la fiabilité des raccords, que la société SPCP, qui n'avait pas de raison de douter de celle-ci, n'avait pas mission de faire procéder elle-même à un agrément officiel, qu'il résultait du rapport de l'expert X..., seul opposable à cette entreprise de plomberie, que l'unique cause de la propagation des odeurs était l'effet de "siphonage" que les "raccords OP" avaient pour fonction d'éviter, et que ceux-ci étaient inadéquats à leur destination, pourtant connue de la société Sogecan qui avait approuvé les plans de la société SPCP, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, sans dénaturation, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d Condamne la compagnie Les Assurances générales de France (AGF) et la société Sogecan, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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