Texte intégral
AS/LD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [I] [H],
assistée de Madame Sandrine MARTIN, Greffier,
JUGEMENT DU : 24/09/2024
N° RG 23/01845 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JA5O ; Ch2c2
JUGEMENT N° :
M. [S] [M]
CONTRE
Mme [A] [W] épouse [M]
Grosses : 2
Maître Anne [U]
Maître Anne-sophie ROCHE
Copie : 1
Dossier
Maître Anne BERNARD de la SCP BERNARD-FRANCOIS
Maître Anne-sophie ROCHE de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
PARTIES :
Monsieur [S] [T] [J] [M],
né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 7]
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Maître Anne BERNARD de la SCP BERNARD-FRANCOIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [A] [O] [Y] [W] épouse [M],
née le [Date naissance 4] 1951 à
[Localité 7]
[Adresse 9]
[Localité 7]
DEFENDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Maître Anne-sophie ROCHE de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [S] [M] et madame [A] [W] ont contracté mariage le [Date mariage 8] 1973 à [Localité 7] (63), sans contrat de mariage préalable.
Les enfants suivants sont nés de cette union :
- [D], le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10] (63),
- [E], le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] (63),
- [N], le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] (63).
Madame [W] a présenté une requête en divorce enregistrée le 27 juillet 2020.
Par ordonnance de non conciliation du 17 novembre 2020, le juge aux affaires familiales a statué sur les conséquences de la séparation des époux.
Par jugement du 15 octobre 2021, le juge aux affaires familiales de [Localité 7] a notamment :
-Déclaré irrecevable la demande de madame [W] aux fins d’obtenir la jouissance du domicile conjugal, situé à [Adresse 11],
-Attribué à madame [A] [W] la jouissance du bien immobilier commun, situé à [Adresse 12] à titre onéreux.
Par cette même décision, le juge aux affaires familiales a constaté l’accord des parties sur certains points en relation avec le règlement de leurs intérêts patrimoniaux.
Par assignation délivrée le 5 mai 2023, monsieur [M] a assigné son épouse en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 31 janvier 2024, monsieur [M] sollicite le prononcé du divorce pour altération du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil et au titre des conséquences du divorce, demande notamment de fixer les effets du divorce au 17 novembre 2020, date de l’ordonnance de non conciliation et de débouter l’épouse de sa demande de prestation compensatoire.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 27 février 2024, madame [W] demande de prononcer le divorce des époux pour altération du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil ; au titre des conséquences du divorce, elle demande de fixer les effets du divorce au 17 novembre 2020 et de condamner l’époux à lui verser une prestation compensatoire de 45 000 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 25 juillet 2024, délibéré prorogé au 24 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 17 novembre 2020,
Prononce le divorce des époux [S] [M] et [A] [W] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 8] 1973 à [Localité 7] (63),
- l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 7] (63),
- l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 13] (63) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 17 novembre 2020 ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit que la décision sera signifiée à la diligence des parties.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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