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Cour de cassation, 16 novembre 1989. 88-15.643

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.643

Date de décision :

16 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES YVELINES, dont le siège est ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre), au profit : 1°) de M. A... Abdelhamid, demeurant bâtiment D1, Cité du Petit Bois à Carrières-sur-Seine (Yvelines), 2°) de la société TRANS AUTO STAR, dont le siège est ... (Val-d'Oise), défendeurs à la cassation ; En présence de la DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (DRASS) D'ILE-DE-FRANCE, dont le siège est ... ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM des Yvelines, de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. A..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 10 mai 1984, M. A..., conducteur de poids lourds à la société Trans Auto Star, a été victime d'une chute dans l'établissement bancaire où il était venu retirer des fonds ; Attendu que la caisse primaire fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 26 avril 1988) d'avoir admis le caractère professionnel de cet accident, alors, d'une part, qu'un salarié en mission qui s'arrête dans un établissement bancaire pour effectuer des opérations sur son compte personnel n'accomplit pas un acte en rapport avec les nécessités de l'emploi mais un acte de la vie courante, que M. A..., ayant été victime d'un accident, alors qu'il s'était arrêté dans un établissement bancaire pour retirer de l'argent de son compte personnel, ne pouvait être considéré comme accomplissant un acte en rapport avec les nécessités de l'emploi, et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que l'accident survenu en mission ne peut être qualifié accident du travail que si, lors de sa survenance, le salarié se trouvait dans le cadre de la mission qu'il exécutait pour le compte de son employeur ou que si l'accident s'étant produit au cours de l'accomplissement d'un acte de la vie courante, des circonstances particulières, nécessairement liées à l'exécution de la mission et directement à l'origine de l'accident peuvent être relevées ; qu'en l'espèce, M. A..., en retirant de l'argent de son compte personnel, accomplissait un acte de la vie courante, en sorte que la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence de circonstances particulières nécessairement liées à l'exécution de la mission et directement à l'origine de l'accident, et qui a pourtant retenu le caractère professionnel de celui-ci, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 susvisé ; Mais attendu que les juges du fond relèvent que M. A... s'est arrêté sur le parcours qui lui était imposé pour retirer l'argent nécessaire à ses frais de repas, lesquels étaient remboursables par l'employeur ; qu'ils ont pu en déduire que l'accident survenu dans ces conditions était en relation directe avec le travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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