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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 24/00021

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00021

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’ [Localité 10] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT : LE DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES / S.C.I. BNS N° RG 24/00021 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P37V N° 25/00071 Du 10 Juillet 2025 JUGEMENT Délivrance le 10.07.2025 Grosse et expédition à DEPARTEMENT DES AM Me Elodie MARZO PUIG Expéditions à + aux DOMAINES + 2 dossiers rendu par mise à disposition au Greffe le 10 Juillet 2025 PAR PRÉSIDENT : Monsieur MELHEM, Vice-Président, au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE désigné en qualité de Juge titulaire de la JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE du département des ALPES MARITIMES par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la COUR D’APPEL D’AIX-en-PROVENCE, qui a délibéré GREFFIER : Madame BALDUCCI ENTRE LE DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, Représenté par son Président en exercice Direction de la construction, de l’immobilier et du patrimoine Service de la gestion immobilière et foncière [Adresse 11]) Représenté par Madame [H] [B], Chef du service de la gestion foncière et immobilière ET S.C.I. BNS représentée par Monsieur [C] [V], dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Elodie MARZO PUIG, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant EN PRESENCE DE : Madame[I] [U] COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT Direction Départementale de Finances publiques des Alpes Maritimes Pôle d’évaluation domaniale [Adresse 6] [Localité 1] FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Par courrier recommandé en date du 18 novembre 2022 reçu à l’agence routière départementale de CANNES, la SCI BNS a adressé une mise en demeure d’acquérir des emplacements réservés lui appartenant ou de procéder à la mainlevée. Suite à ce courrier, le Département des ALPES-MARITIMES, qui estimait que la demande de la SCI BNS n’était pas conforme aux dispositions des articles L230-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, a indiqué par courrier du 5 avril 2023 qu’il allait effectuer une proposition d’acquisition. Par mémoire de saisine enregistré le 2 août 2024 au greffe de la juridiction de l'expropriation des Alpes-Maritimes au tribunal judiciaire de Nice, le Département des ALPES-MARITIMES sollicitait la fixation de l'indemnité due au titre de l’acquisition des parcelles cadastrées Section DP n° [Cadastre 8], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] situées à MOUGINS et appartenant à la SCI BNS, moyennant la somme de 147.300 euros. Une ordonnance fixant le transport sur les lieux et l'audience de plaidoirie a été rendue le 3 septembre 2024. Le transport sur les lieux s’est déroulé le 25 octobre 2024. Par mémoire déposé le 1er avril 2025, le Département des ALPES-MARITIMES demande à la juridiction : - à titre principal de fixer l’indemnité due à la somme de 211.771 euros au titre de sa proposition numéro 3 portant sur les parcelles cadastrées section DP n° [Cadastre 9], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] concernant une surface de 20.522 m2 pour les besoins du projet, et d’ordonner le transfert de propriété des emprises relatives à ces parcelles récapitulées dans son tableau, - à titre subsidiaire, si la proposition numéro 3 n’est pas retenue, constater son souhait d’abandonner la procédure, précisant qu’il sollicitera de la Commune de MOUGINS la levée de l’emplacement réservé grevant la propriété de la SCI BNS. De son côté et par mémoire visé le 22 mai 2025, la SCI BNS demande à la juridiction de refuser de prononcer tout transfert de propriété et de condamner le Département des ALPES-MARITIMES à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices économiques et de jouissance subis. Elle sollicite par ailleurs la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Par conclusions déposées le 14 octobre 2024, le Commissaire du Gouvernement demande à la juridiction de bien vouloir fixer : - l’indemnité due à la SCI BNS à titre principal à un montant total de 187.400 euros, - l’indemnité due à la SCI BNS à titre subsidiaire à un montant total de 255.540 euros. L'affaire a été évoquée à l'audience du 22 mai 2025 et mise en délibéré au 10 juillet 2025. Ce jour le présent jugement a été prononcé. Vu les mémoires des parties mentionnés ci-dessus et les conclusions du Commissaire du Gouvernement auxquels il convient de se référer en application de l’article 455 du Code de procédure civile ; MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article R221-1 du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique, L le préfet transmet au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend les copies : 1° De l'acte déclarant l'utilité publique de l'opération et, éventuellement, de l'acte le prorogeant ; 2° Du plan parcellaire des terrains et bâtiments ; 3° De l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 131-4 ; 4° Des pièces justifiant de l'accomplissement des formalités tendant aux avertissements collectifs et aux notifications individuelles prévues aux articles R. 131-5, R. 131-6 et R. 131-11, sous réserve de l'application de l'article R. 131-12 ; 5° Du procès-verbal établi à la suite de l'enquête parcellaire ; 6° De l'arrêté de cessibilité ou de l'acte en tenant lieu, pris depuis moins de six mois avant l'envoi du dossier au greffe. Le dossier peut comprendre tous autres documents ou pièces que le préfet estime utiles. Si le dossier ne comprend pas toutes les pièces mentionnées aux 1° à 6°, le juge demande au préfet de les lui faire parvenir dans un délai d'un mois. En application de l’article R221-5 du même code, le juge refuse, par décision motivée de prononcer l'expropriation s'il constate que le dossier n'est pas constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 221-1 ou si la déclaration d'utilité publique ou les arrêtés de cessibilité sont caducs ou ont été annulés par une décision définitive du juge administratif. En l’espèce, le Département des ALPES-MARITIMES demande à la juridiction à titre principal de fixer l’indemnité due à la somme de 211.771 euros au titre de sa proposition numéro 3 portant sur les parcelles cadastrées section DP n° [Cadastre 9], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] concernant une surface de 20.522 m2 pour les besoins du projet, et d’ordonner le transfert de propriété des emprises relatives à ces parcelles récapitulées dans son tableau. Or, il ressort clairement des éléments du dossier que les parcelles cadastrées Section DP n° [Cadastre 9] et [Cadastre 2] ne sont visées par aucun emplacement réservé au PLU de la Commune de [Localité 12], ni grevées d’une quelconque servitude d’urbanisme. De plus, ces parcelles n’ont jamais été identifiées comme étant nécessaires à un projet d’intérêt général. En conséquence, la demande du Département des ALPES-MARITIMES est dépourvue de toute base légale justifiant la présente procédure. En conséquence, il y a lieu de débouter le Département des ALPES-MARITIMES de sa demande principale. Il y a lieu dès lors de relever le souhait du Département des ALPES-MARITIMES d’abandonner la procédure, précisant qu’il sollicitera de la Commune de MOUGINS la levée de l’emplacement réservé grevant la propriété de la SCI BNS. Sur les dommages et intérêts Il résulte d’un arrêt en date du 7 décembre 2020 (Trib. Confl., 7 décembre 2020, n°C4199), que le juge administratif est compétent pour connaître de l’action en responsabilité dirigée par l’exproprié contre l’Etat ou une collectivité à raison des fautes commises dans la phase administrative de la procédure d’expropriation et qui sont susceptibles de lui avoir directement causé un dommage indépendant de ceux qui trouvent leur origine dans le transfert irrégulier de propriété. En l’espèce, la SCI BNS sollicite la condamnation du Département des ALPES-MARITIMES à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices économiques et de jouissance subis. Son action en responsabilité ne relève pas des attributions de la présente juridiction, ce que la société BNS n’ignore pas, puisqu’elle indique dans son mémoire se réserver la possibitlité de poursuivre toute autre action en responsabilité devant les juridictions compétentes “en particulier le juge administratif”. Il y a lieu dès lors d’inviter la SCI BNS à mieux se pourvoir concernant sa demande indemnitaire, la présente juridiction étant incompétente pour statuer sur la demande de dommages et intérêts. Sur les autres demandes Il serait équitable de fixer l’indemnité due par le Département des ALPES-MARITIMES à la SCI BNS à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de le condamner à payer cette somme. Conformément à l’article L. 312-1 du code de l’expropriation, l’expropriant supporte seul les dépens de première instance. Eu égard aux développements ci-dessus, il y a lieu de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié, en ce compris tendant à constater, le juge n’ayant pas pour mission d’effectuer des constats, ainsi que la demande tendant à refuser le transfert de propriété, puisqu’aucun transfert de propriété n’a été ordonné dans le cadre de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le juge de l'expropriation, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, Déboute le Département des ALPES-MARITIMES de sa demande principale ; Relève le souhait du Département des ALPES-MARITIMES d’abandonner la procédure, précisant qu’il sollicitera de la Commune de MOUGINS la levée de l’emplacement réservé grevant la propriété de la SCI BNS ; Invite la SCI BNS à mieux se pourvoir concernant sa demande indemnitaire, la présente juridiction étant incompétente pour statuer sur la demande de dommages et intérêts ; Fixe l’indemnité due par le Département des ALPES-MARITIMES à la SCI BNS à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne le Département des ALPES-MARITIMES à payer à la SCI BNS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge du Département des ALPES-MARITIMES qui supporte seul les dépens de la présente instance ; Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires. LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXPROPRIATION

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