Texte intégral
Du 29 novembre 2024
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/01950 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVQZ
S.C.I. ID IMMO 33
C/
[U] [X], [L] [I]
- Expéditions délivrées à
Me Yvan BELIGHA
[U] [X],
[L] [I]
- FE délivrée à
Le 29/11/2024
Avocats : Me Yvan BELIGHA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 novembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.C.I. ID IMMO 33
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Yvan BELIGHA, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [X]
né le 02 Mars 1988 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Absent
Madame [L] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 05 Août 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
les défendeurs ne comparaissent pas : la décision est en premier ressort, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date et à effet du 1er décembre 2019, Monsieur [P] [B] a donné à bail à Madame [E] [I] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Suivant acte sous seing privé en date du 1er décembre 2019, Monsieur [U] [X] s'est porté caution solidaire des engagements de la locataire.
Par acte authentique de vente du 16 décembre 2022, la S.C.I. ID IMMO 33 a fait l'acquisition du logement loué à Madame [E] [I], devenant ainsi bailleresse de la locataire.
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2024, la S.C.I. ID IMMO 33 a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 879 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail. Ce commandement a été dénoncé à Monsieur [U] [X] le 23 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 5 août 2024, la S.C.I. ID IMMO 33 a assigné Madame [E] [I] et Monsieur [U] [X] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 11 octobre 2024 aux fins de voir :
- Constater le jeu de la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et non production d'un justificatif d'assurance et dire Madame [E] [I] sans droit ni titre d'occupation conformément aux dispositions de l' article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
- Ordonner en conséquence son expulsion des lieux ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement qu'elle occupe [Adresse 1] à [Localité 4] et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et d'un serrurier.
- Condamner SOLIDAIREMENT Madame [E] [I] et Monsieur [U] [X] au paiement à titre provisionnel de la somme de 1 465,00 Euros correspondant au montant des loyers et charges impayés à ce jour, avec intérêts au taux légal en application de l'article 1231-6 du code civil.
- Condamner SOLIDAIREMENT Madame [E] [I] et Monsieur [U] [X] au paiement à titre provisionnel d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant qu'il y aura lieu de fixer au montant du dernier terme de loyer, à compter du jour où le bail s'est trouvé résilié et ce jusqu'à leur départ effectif des lieux ainsi que celui de tout occupant de leur chef conformément aux dispositions de l'article 1760 du code civil.
- Condamner SOLIDAIREMENT Madame [E] [I] et Monsieur [U] [X] au paiement de la somme de 500,00 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner SOLIDAIREMENT Madame [E] [I] et Monsieur [U] [X] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Lors de l'audience du 11 octobre 2024, la S.C.I. ID IMMO 33, régulièrement représentée, confirme les termes de sa demande initiale.
Régulièrement assignés à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Madame [E] [I] et Monsieur [U] [X] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Par ailleurs, aux termes du même texte, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En l'espèce, si au jour du commandement de payer en date du 16 mai 2024 la dette de loyer s'élevant à 750 euros ne dépasse effectivement pas le seuil fixé par l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, celui-ci correspondant à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges (2 x 690 = 1.380,00), il ressort de l'acte que la situation d'impayé date depuis plus de deux mois (depuis mars 2024).
Au surplus, si la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, dont la société bailleresse ne justifie pas, n’est pas une condition de recevabilité en présence d’une société civile familiale, la S.C.I. ID IMMO 33 ne justifie pas de son caractère familial. En effet, l'extrait Kbis produit au débat ne fait pas état que celle-ci est constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus.
Ainsi, en l'absence de justificatif de saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, rien ne permet d'affirmer que la procédure est régulière en la forme.
D'autre part, le dernier décompte produit est celui figurant dans l'assignation qui date du mois d'août 2024, soit plus de deux mois avant la date d'audience. Il apparaît dès lors nécessaire qu'un décompte récent soit versé aux débats afin que la dette soit actualisée.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, afin que le tribunal statue après un débat contradictoire entre les parties, il y a lieu de rouvrir les débats à l’audience du … , à charge pour la S.C.I. ID IMMO 33 de justifier pour cette date de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et de produire un décompte actualisé, en rappelant que ces pièces devront être communiquées au défendeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE la S.C.I. ID IMMO 33 à justifier de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et de produire un décompte actualisé.
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience des référés qui se tiendra au Pôle Protection et Proximité, [Adresse 2], le VENDREDI 20 DECEMBRE 2024 à 10h30,
DIT que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties à l'audience qui se tiendra dans les locaux du Pôle Protection et Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux, [Adresse 2] ;
RESERVE les demandes et les dépens,
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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