Cour de cassation, 27 novembre 1991. 90-10.273
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.273
Date de décision :
27 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean B.,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1989 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de Mme Filoména Dos S. F., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 29 octobre 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B., de Me Barbey, avocat de Mme Dos S. F., épouse B., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux B.-Dos S. F. à leurs torts partagés, confié l'autorité parentale sur la fille à la mère, sur le fils au père, et fixé la part contributive de celui-ci à l'entretien de la fille, d'avoir condamné M. B. au versement d'une prestation compensatoire, d'une part, sans tenir compte des besoins de l'ex-épouse, d'autre part, sans prendre en considération l'évolution prévisible de la situation des parties, et enfin, sans répondre aux conclusions de M. B. qui invoquait ses charges relatives au remboursement d'un prêt immobilier, à sa part contributive à l'entretien de sa fille et aux frais d'entretien de son fils ; Mais attendu qu'ayant relevé les ressources des parties et nécessairement tenu compte des conséquences financières résultant, pour chacun des époux, des dispositions de l'arrêt relatives à l'autorité parentale sur les deux enfants communs, la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucun élément soutenant qu'une évolution substantielle de la situation des parties était prévisible, et qui n'avait pas à s'expliquer sur le remboursement, par M. B., des emprunts souscrits pour l'acquisition de l'immeuble
commun, un tel paiement, ouvrant droit à un recours pour moitié contre l'autre conjoint, et ne constituant pas un facteur de disparité, a répondu aux moyens de M. B., analysé les besoins de
Mme Dos S. F., et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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