Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° : 33
N° RG 24/02900 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKBO
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de NIMES, décision attaquée en date du 25 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 24/00235
Monsieur [N] [I]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Madame [O] [T] épouse [I]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
APPELANTS
Madame [B], [L] [L] [M]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Roch-vincent CARAIL de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocat au barreau de NIMES
Madame [P] [Z] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Roch-vincent CARAIL de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocat au barreau de NIMES
Madame [D], [V] [V] [M] veuve [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Roch-vincent CARAIL de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocat au barreau de NIMES
Madame [E], [A] [M] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Roch-vincent CARAIL de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocat au barreau de NIMES
INTIMES
LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Christine CODOL, Présidente de chambre, assistée de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 13 Février 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02900 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKBO,
Vu les débats à l'audience d'incident du 13 Février 2025, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
Vu la déclaration d'appel formée au greffe de la cour le 30 août 2024 par Madame et Monsieur [I] à l'encontre du jugement prononcé le 25 juillet 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes dans l'instance n°24/235.
Vu l'avis du 11 septembre 2024 de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 19 mai 2025 à 9 heures.
Vu les conclusions d'incident déposées le 15 octobre 2024 par Mmes [Z], [M], [G] et [S] Vve [M] aux fins de voir déclarer l'appel irrecevable,
Vu la lettre de convocation adressée aux parties le 17 octobre 2024, pour l'audience d'incident du 21 novembre 2024, date à laquelle l'affaire a été renvoyée au 13 février 2025 pour production de pièces comportant la signature des époux [I],
Vu les conclusions déposées le 29 janvier 2025 par les époux [I], avec le bordereau de pièces annexé aux fins de rejet de l'incident d'irrecevabilité et à titre subsidiaire, de voir ordonner une expertise graphologique,
Vu les conclusions déposées le 11 février 2025 par les intimées, demanderesses à l'incident, avec le bordereau de pièce annexé aux fins d'irrecevabilité d'appel et de rejet de la demande d'expertise graphologique.
***
Au soutien de leur fin de non-recevoir, les demanderesses à l'incident exposent que les époux [I] ont été condamnés à leur payer une somme de 18 000 euros correspondant à une liquidation d'astreinte par jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes du 25 juillet 2024. Ils indiquent que ce jugement a été notifié aux époux [I] le 29 juillet 2024 et que l'appel n'ayant été formé que 30 août 2024, il est irrecevable, au visa de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution.
Réfutant l'argumentation des époux [I] qui contestent avoir signé les accusés de réception, les demanderesses à l'incident soutiennent que la signature figurant sur un accusé de réception est présumée être celle de son destinataire ou de son mandataire. Elles considèrent que les documents produits par les époux [I] présentent de très nombreuses similarités avec les signatures apposées sur les accusés de réception et que la présomption de notification n'est pas renversée.
Les époux [I] soutiennent ignorer totalement l'identité des personnes qui ont signé les accusés de réception et produisent diverses pièces destinées à démontrer que leurs propres signatures sont différentes. A titre subsidiaire, ils ne s'opposent pas à une expertise graphologique préalable.
Sur quoi :
Le dossier de première instance comprend les originaux des accusés de réception. La grande similarité des signatures des accusés de réception de Mme et M. [I] démontrent que c'est la même personne qui a signé les deux accusés de réception. En effet, le graphisme des lettres « [I] » est identique : [J] en majuscule avec un A de forme caractéristique carrée, un t en forme de V, un L majuscule puis un i en minuscule avec le point bien défini. Seuls les traits entourant le nom divergent, mais leur caractère brouillon ne permet pas de conclure à une signature différente.
Cette signature est elle-même très fortement ressemblante à la signature apposée sur la carte d'identité de Mme [I] délivrée le 16 septembre 2013 : les lettres présentent les mêmes caractéristiques, seuls les traits tout aussi brouillons, divergent. Un extrait d'acte notarié comporte une signature ayant les mêmes caractéristiques de formation de lettres.
Il en résulte que l'accusé de réception du 29 juillet 2024 a bien été signé par Mme [I], sans qu'il ne soit nécessaire de procéder à une expertise graphologique. Elle produit certes une attestation faisant état d'un séjour à [Localité 9] à cette époque mais ne soutient pas qu'une tierce personne était présente au domicile et aurait signé à sa place. Or, ce n'est pas le facteur qui pouvait de sa propre initiative signer un recommandé à la place de Mme [I] en imitant sa signature qu'il ne pouvait qu'ignorer.
Par conséquent, l'appel qu'elle a formé le 30 août 2024, au-delà du délai de 15 jours édicté par l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution est irrecevable.
Par contre, l'accusé de réception signé par Madame [I] alors qu'elle ne justifie pas de sa qualité de mandataire de son époux n'a pu faire courir le délai d'appel et l'appel interjeté par Monsieur [I] est recevable, le litige, concernant la liquidation d'une astreinte étant divisible.
L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christine Codol, présidente de chambre,
Vu l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution,
Prononçons l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [O] [I] le 30 août 2024,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [I] le 30 août 2024,
Rejetons les demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Réservons les dépens.
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé.
Le Greffier, La présidente de chambre
Copies délivrées aux avocats
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment