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Cour de cassation, 17 janvier 1990. 86-43.836

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.836

Date de décision :

17 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Robert Y..., demeurant à Chailly-en-Gatinais, La Pierrerie du Bréau, à Lorris (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section A), au profit de la société anonyme IMPACT, dont le siège est à Antony (Hauts-de-Seine), avenue Maurice Ravel, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Hanne, conseillers, Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Impact, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1986), M. Y..., directeur général de la société Impact, société ayant pour objet la vente à prix réduit de disques réédités, a été licencié le 23 janvier 1981 avec un préavis de 6 mois, qu'il a été dispensé d'effectuer, pour avoir eu un comportement critiquable à l'égard d'une entreprise cliente et avoir ainsi été la cause d'une perte financière importante ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour lienciement sans cause réelle et sérieuse alors qu'il ressort des éléments de la cause et notamment des lettres échangées entre les parties que la situation de la société DSB, cliente de la société Impact, était parfaitement connue de la direction, dès le mois de juillet 1980, celle-ci ayant été informée, dès cette époque, que ce client était en liquidation des biens et que sa créance s'élevait dans les comptes de l'entreprise à la somme de 720 000 francs ; mais qu'à ce moment, la direction avait considéré que les dépassements de crédit autorisés par M. Y... et les soldes dont il l'avait fait bénéficier étaient de nature à justifier un simple avertissement, et avait donc considéré que ces faits n'étaient pas susceptibles de porter atteinte à la confiance existant entre les parties ; que dès lors la situation n'ayant pas changé, et le rapport du 6 janvier 1981 ne révélant pas d'autres erreurs commises par M. Y..., l'employeur n'était pas fondé à se prévaloir de ces mêmes faits, six mois plus tard, pour prononcer à l'encontre du salarié un licenciement ; qu'en admettant la légitimité de ce congédiement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de la cause, la cour d'appel a estimé que c'est le rapport de contrôle de janvier 1981 qui a révélé à la fois l'importance de la perte subie par la société et la répétition des mesures anormalement favorables à la société DSB consenties par M. Y..., et que l'employeur était donc fondé à se prévaloir d'agissements connus postérieurement à l'avertissement ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la première branche du second moyen : Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une prime de treizième mois calculée prorata temporis alors que le treizième mois faisait partie intégrante du salaire de base prévu entre les parties, et que dès lors, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail, en refusant à M. Y... le paiement de la totalité de son salaire au prorata de son temps de présence dans l'entreprise pour l'année 1981 ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié, dont le contrat de travail avait pris fin en cours d'année, ne justifiait ni des dispositions conventionnelles, ni d'usages appliqués dans l'entreprise, lui permettant de revendiquer le paiement de cette prime prorata temporis ; que la première branche du second moyen n'est pas fondé ; Mais sur la seconde branche du second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour refuser d'allouer à M. Y... une prime "de bénéfices" pour l'année 1981, la cour d'appel a énoncé qu'il ne pouvait prétendre au paiement de cette prime prorata temporis, son contrat ayant pris fin en cours d'année ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que la prime de bénéfices était versée chaque année au mois de mai et que le préavis expirant en juillet 1981, il pouvait prétendre à tous les éléments de rémunération de cette période, comme s'il n'avait pas été dispensé de l'accomplissement de son préavis, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prime des bénéfices, l'arrêt rendu le 25 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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