Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel Z..., demeurant à Clichy (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de la société Les Compagnons gourmets, dont le siège social est à Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, Merlin, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle A..., Mme Chaussade, conseillers, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de la société Les Compagnons gourmets, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Z... a été engagé le 19 septembre 1968 en qualité de chauffeur-livreur par la société Clavière-Lacombe aux droits de laquelle se trouve, depuis le 1er janvier 1981, la société Les Compagnons gourmets ; qu'à la suite de l'accident du travail dont il a été victime, le 7 avril 1981, il a été licencié le 28 avril 1982 avec dispense de préavis, au motif que son reclassement était impossible ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement prononcé en méconnaissance des articles L. 122-32-5 et suivants du Code du travail, l'arrêt a énoncé que le reclassement du salarié dans la société était impossible ; Attendu, cependant, qu'en cas d'inaptitude d'un salarié victime d'un accident du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de consulter les délégués du personnel sur la situation de ce salarié et les possibilités de reclassement de celui-ci ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le salarié soutenait dans ses conclusions que l'employeur n'avait pas respecté cette obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 8 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en
conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Les Compagnons gourmets, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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