Cour de cassation, 02 avril 2002. 00-44.880
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-44.880
Date de décision :
2 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., Entreprise Lorraine thermique, demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 28 avril 2000 par le conseil de prud'hommes de Sarrebourg, au profit de M. Alain Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Chauviré, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 16 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
qu'aux termes du second, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;
Attendu que M. X... a fait opposition à l'ordonnance de référé rendue par défaut à son encontre dans l'instance qui l'oppose à son salarié, M. Y... ; que la formation de référé du conseil de prud'hommes a déclaré l'opposition caduque en raison du défaut de comparution et de représentation à l'audience de l'opposant ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des mentions de la décision attaquée que la lettre de convocation de M. X... devant la formation de référé n'a pas été remise à son destinataire et qu'il appartenait à la juridiction de vérifier que M. Y... avait procédé par voie de signification, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 28 avril 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sarrebourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Metz ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille deux.
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