Tribunal Administratif de VERSAILLES, 17 octobre 2024. 2201088
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2201088
Date de décision :
17 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 février, 13 juin et 2 septembre 2022, M. A et Mme B demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, d'annuler la décision du 14 janvier 2022 par laquelle le maire d'Hermeray a préempté les parcelles ZC81 et ZC89, ainsi que la décision du 23 mai 2022 par laquelle la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) a préempté les mêmes parcelles.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 et 14 avril, 22 juin et 29 septembre 2022, 15 janvier et 3 juillet 2024, le mémoire du 15 janvier 2024 n'ayant pas été communiqué, la commune d'Hermeray, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Par un acte, enregistré le 22 mai 2023, Mme B épouse A déclare se désister de la requête.
Une demande de maintien de requête a été adressée par le tribunal à M. A le 10 septembre 2024 sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Fejérdy, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
Sur le désistement de Mme B épouse A :
2. Par un acte du 22 mai 2023, Mme B épouse A déclare se désister de la requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur le désistement d'office de M. A :
3. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
4. D'autre part, l'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () " Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
5. M. A a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du président de la formation de jugement du 10 septembre 2024 notifié par l'application " Télérecours ", à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Le courrier a été ouvert dans l'application le 10 septembre 2024. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B épouse A.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Mme B, à la commune d'Hermeray et à M. et Mme C.
Fait à Versailles, le 17 octobre 2024
La magistrate désignée,
Signé
B. Fejérdy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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