Tribunal Administratif de MELUN, 04 octobre 2023. 2305617
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2305617
Date de décision :
4 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin de déposer une demande de renouvellement de récépissé de sa demande de titre de séjour et de statuer sur sa demande de titre de séjour du 3 août 2020, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- il bénéficie depuis seize ans de cartes de séjour pluriannuelles régulièrement renouvelées ; sa dernière demande de renouvellement de titre de séjour pluriannuel et une demande de délivrance d'une carte de résident ont été déposées le 3 août 2020 ; depuis le 10 janvier 2023, il tente d'obtenir un rendez-vous afin de solliciter son changement de statut ; l'administration n'a pas apporté de réponse à ces deux demandes ; il a bénéficié de plusieurs récépissés dont le dernier a expiré le 25 janvier 2023 et ne l'autorisait pas à travailler ;
- eu égard à la durée de sa présence en France et à la difficulté de faire valoir ses droits sociaux, la condition d'urgence est remplie ;
- les mesures sollicitées sont utiles et ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
La préfète du Val-de-Marne fait valoir que M. A a été convoqué pour le 15 juin 2023 en vue du renouvellement de son récépissé, la demande de l'intéressé restant en instruction, et que cette convocation fait en tout état de cause obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme étant remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il ressort des écritures et des pièces du dossier que M. A a pu effectivement déposer sa demande de titre de renouvellement de son titre de séjour pluriannuel et son changement de statut pour bénéficier d'une demande de carte de résident le 3 août 2020 et s'est vu à cette occasion délivrer un récépissé. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, ces demandes doivent être regardées comme ayant été implicitement rejetées à l'issue d'un délai de quatre mois, sans qu'y fasse obstacle la délivrance ou le renouvellement de récépissés. Par suite, la demande de rendez-vous en préfecture pour le dépôt de ces demandes de titre de séjour et la demande tendant à ce que l'autorité préfectorale statue sur la demande de titre de séjour présentée le 3 août 2020ne revêtent le caractère d'aucune utilité et sont de nature à faire obstacle à l'exécution de ces décisions implicites de rejet. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent en conséquence être rejetées, sans qu'il soit besoin d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. A présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 4 octobre 2023.
La juge des référés,
C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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