Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-17.362
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.362
Date de décision :
30 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société de Banque Occidentale (SDBO), dont le siège est ... (9ème), représentée par ses Président et représentants légaux, demeurant audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section A), au profit du syndicat des copropriétaires du ... (12ème), pris en la personne de son syndic en exercice, la société Sotrager, dont le siège est ... (11ème), où demeure son représentant légal, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société de Banque occidentale SDBO, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 20 mars 1995, la SCP Le Bret et Laugier, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré au nom de la société de Banque occidentale se désister du pourvoi formé, par elle, contre un arrêt rendu le 2 juin 1993, par la cour d'appel de Paris, au profit du syndicat des copropriétaires du ... ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société de Banque Occidentale du désistement de son pourvoi ;
Condamne la Banque occidentale SDBO à payer au syndicat des copropriétaires du ... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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