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Cour de cassation, 29 juin 1994. 92-41.240

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.240

Date de décision :

29 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacky Y..., demeurant ... (19e), en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit : 1 / de la société GAP France, sise ... (10e), 2 / de M. X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société GAP France, demeurant ... (Hauts-de-Seine), ci-devant et actuellement ... (Hauts-de-Seine), 3 / de M. Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société GAP France, demeurant ... (Hauts-de-Seine), ci-devant et actuellement ... à Rueil-Malmaisons (Hauts-de-Seine), 4 / du Groupement des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), sis ..., BP 50, Colombes (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu le principe selon lequel la responsabilité du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., embauché le 1er juillet 1982, en qualité de responsable commercial par la société GAP France, a été promu, le 1er octobre 1985, directeur commercial ; qu'un avenant à son contrat de travail précisait : IV-1 Risque "Clients" : "Sous votre entière responsabilité, l'entreprise ne travaillera qu'avec des clients agréés et couverts par la Société française de "factoring" avec qui nous sommes liés par un contrat dont vous avez parfaitement connaissance et dans la limite des plafonds de crédits par clients autorisés par cet organisme" ; que, se fondant sur cette clause et imputant au salarié la responsabilité d'importantes pertes financières, la société a, à partir d'octobre 1986, pratiqué mensuellement des retenues élevées sur les commissions de l'intéressé ; que celui-ci a démissionné le 18 septembre 1989 ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes de remboursement des retenues ainsi opérées, ainsi que d'indemnités de rupture, l'arrêt, après avoir relevé que celui-ci avait accepté sans protestations ses bulletins de salaire faisant apparaître les retenues, qu'il semblait n'avoir donné aucune réponse à un courrier du 11 octobre 1988 lui notifiant les nouvelles modalités de ces retenues, et qu'aucune allusion n'avait été faite à celles-ci lors de sa démission, ce qui établissait l'existence d'un accord entre les parties, a énoncé qu'il n'apportait pas la preuve que ces retenues avaient été abusives ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait reconnaître la validité d'un engagement du salarié destiné à garantir une responsabilité de sa part en dehors de toute faute lourde, sans rechercher si les faits reprochés constituaient une telle faute, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les défendeurs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-29 | Jurisprudence Berlioz