Cour de cassation, 06 avril 1994. 92-41.690
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.690
Date de décision :
6 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Vincent X..., demeurant ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1992 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit :
1 ) de la société à responsabilité limitée Société colmarienne de surveillance, dont le siège est ... (Haut-Rhin),
2 ) de la société à responsabilité limitée EMA Sécurité, dont le siège est ... (Haut-Rhin), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Guinard, avocat de la société EMA Sécurité, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société EMA-Sécurité a, à la suite de difficultés économiques, décidé de cesser ses activités de transport de fonds et a licencié les trois salariés occupés dans ce service, dont M. X..., et ce, par lettre du 17 juin 1988 ; qu'elle a vendu son stock d'armes à la Société mulhousienne de surveillance ; que les contrats concernant les camions ont été repris par la Société strasbourgeoise de surveillance, tandis que la clientèle s'est dirigée vers la Société colmarienne de surveillance, seule société de transport de fonds existant alors à Colmar ; que, soutenant que l'activité de transport de fonds de la société EMA avait été en réalité reprise par la Société colmarienne de surveillance et que son licenciement était intervenu en violation des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail, le salarié a demandé la condamnation des deux sociétés à dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 16 mars 1992) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que l'assemblée plénière de la Cour de Cassation a, par deux arrêts du 16 mars 1990, décidé que les articles 1er et 3 de la directive du 14 février 1977 du conseil des Communautés européennes et l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail s'appliquent, même en l'absence de lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d'une activité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; alors, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail sont applicables même si une partie seulement de l'entreprise passe sous une direction nouvelle dès lors qu'elle constitue à elle seule, par son importance, une entreprise ; alors, encore, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du salarié faisant valoir que la société EMA Sécurité avait reconnu elle-même qu'après la suppression, dans son entreprise, de la branche d'activité de
transport de fonds, son ancienne clientèle à ce titre s'était tournée vers la Société colmarienne de surveillance, seule entreprise à Colmar dans cette branche ; alors, de plus, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du salarié se basant sur une attestation et demandant l'audition de deux concours, ceci pour démontrer que, tant le fourgon blindé de la société EMA sécurité que les armes et véhicule avaient été cédés à la Société colmarienne de surveillance, laquelle avait été autorisée, par arrêté préfectoral n° 87-267 du 6 avril 1988, à exercer l'activité de transport de fonds, raison pour laquelle n'avait pas eu lieu l'entretien préalable au licenciement ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans être tenue d'ordonner une mesure d'instruction, la cour d'appel a constaté qu'aucune entité économique ayant conservé son identité n'avait été transférée à la Société colmarienne de surveillance ;
qu'elle a ainsi, nonobstant le motif surabondant critiqué par les deux premières branches du moyen, légalement justifié sa décision ;
Et sur la demande présentée par la société EMA Sécurité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société EMA sécurité sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 9 488 francs ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande formée par la société EMA Sécurité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la Société colmarienne de surveillance et la société EMA Sécurité, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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