Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL ONELAW
CPAM DE [Localité 2]
EXPÉDITION à :
SAS [5]
Pôle social du Tribunal judiciairie de NEVERS
ARRÊT DU : 5 DECEMBRE 2023
Minute n°502/2023
N° RG 22/01812 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GT4D
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 5 Juillet 2022
ENTRE
APPELANTE :
SAS [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Elena ROUCHE, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme [P] [V], en vertu d'un pouvoir spécial
AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 10 OCTOBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 5 DECEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par courrier du 12 novembre 2019, la CPAM de [Localité 2] a notifié à la société [5] une décision reconnaissant à son salarié M. [D] un taux d'incapacité permanente de 14 % suite à un accident de travail déclaré le 4 août 2017.
La société [5] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable. Cette dernière a rejeté son recours par courrier du 25 juin 2020.
Par requête reçue le 10 novembre 2020, la société [5] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 1er juin 2021, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire et désigné le docteur [J] pour y procéder afin de déterminer le taux d'IPP de M. [D].
L'expert a adressé son rapport au tribunal le 12 janvier 2022.
Par jugement du 5 juillet 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a :
- fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [D] suite à l'accident du travail du 4 août 2017 opposable à la société [5],
- condamné la CPAM de [Localité 2] aux dépens de l'instance,
- dit que la caisse nationale d'assurance maladie prend en charge les frais d'expertise.
Par déclaration adressée à la Cour par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 25 juillet 2022, la société [5] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, elle invite la Cour à :
- déclarer que la société [5] est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre incident,
- commettre tout consultant qu'il plaira à la juridiction avec pour mission d'examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d'IPP de 14 %, abaissé à 10 %, attribué à M. [F] [D] en conséquence de son accident du travail du 4 août 2017, d'en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux,
- ordonner que la consultation prendra la forme d'une consultation orale qui sera présentée à l'audience que la Cour fixera ou, s'il plaît à la juridiction, qu'elle prendra la forme d'une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l'employeur ainsi qu'au praticien conseil de la CPAM,
- enjoindre à cette fin à la CPAM de [Localité 3] ainsi qu'à son praticien conseil de communiquer au consultant ainsi désigné l'entier dossier médical de M. [F] [D] justifiant ladite décision,
- ordonner que les frais résultant de la consultation soit mis à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 61 de la loi n° 2019-774 du 29 juillet 2019,
Au fond,
- déclarer que le taux de 14 % auquel la CPAM de [Localité 3] a fixé la rente d'incapacité permanente partielle attribuée à M. [F] [D] au titre de son accident du travail du 4 août 2017 a été mal évalué,
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nevers le 5 juillet 2022 en ce qu'il n'a pas abaissé le taux d'IPP opposable à la société [5] qu'à hauteur de 10 %,
- dire que les séquelles de l'accident du travail du 4 août 2017 présentées par M. [F] [D] justifient à l'égard de la société [5] l'opposabilité d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % avec toutes les conséquences de droit,
En tout état de cause,
- condamner la CPAM aux dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] prie la Cour de :
- confirmer le jugement du 5 juillet 2022 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers,
- confirmer l'opposabilité à la société [5] du taux d'incapacité permanente partielle de 10 % attribué à M. [F] [D] au titre de l'accident du travail du 4 août 2017,
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner la société [5] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
La société [5] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [D] qui lui est opposable. À l'appui, elle fait valoir que son médecin-conseil est d'accord avec le médecin consultant qui a estimé à 8 % le taux d'incapacité résultant de la gêne fonctionnelle séquellaire à l'accident du travail ; que néanmoins reste en débat la diminution de la force du bras gauche pour laquelle le docteur [J] propose un taux de 2 % ; que cette proposition est contestable tout d'abord d'un point de vue médical ; qu'en effet, comme le souligne le docteur [M], M. [D] est droitier ; qu'il est donc normal que son bras gauche soit moins fort ; qu'il ne s'agit pas pour autant d'une amyotrophie mais uniquement d'une différence périmétrique des masses musculaires liée au fait qu'il est droitier et que l'on observe chez tout le monde, sauf peut-être chez des personnes ambidextres ; que son médecin conseil estime, contrairement à celui de la caisse, qu'il n'est pas possible de retenir une amyotrophie du membre supérieur gauche non dominant compte tenu des mensurations périmétriques figurant au rapport, parfaitement cohérentes avec la latéralisation droitière de l'assuré ; que cette analyse semblait d'ailleurs partagée par le docteur [J] qui indiquait ne pas tenir compte des différences de périmètre entre les deux bras puisqu'elles sont uniquement dues à la latéralisation ; que néanmoins, le médecin consultant conclut que l'on se retrouve devant une limitation légère à modérée de l'épaule gauche chez un droitier, ce qui au niveau du guide barème correspond à un taux compris entre 8 et 10 %, accompagnée d'une diminution de force du bras gauche ; qu'il estimait donc à 8 % les limitations d'amplitude auquel il ajoutait un taux de 2 % pour la diminution de la force ; que cette proposition est également contestable du point de vue de l'application du guide barème ; qu'en effet, le barème ne prévoit aucunement l'allocation d'un taux supplémentaire au titre de la diminution de la force ; que si le guide barème envisage la possibilité de s'en écarter, il impose d'exposer clairement les raisons ayant conduit à cette démarche alors que le docteur [J] se contente d'indiquer une diminution de la force du bras gauche, sans plus de précision et qu'en l'absence de justification complémentaire, il ne pouvait s'écarter du guide barème.
La société [5] demande parallèlement l'organisation d'une nouvelle mesure de consultation au fondement de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle expose que le médecin désigné par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a confirmé la juste évaluation du taux attribué à M. [D] en indemnisation des séquelles de l'accident du 4 août 2017. Elle observe qu'ainsi, quatre médecins différents, deux médecins-conseil différent et deux médecins expert différents, ont justifié l'attribution d'un taux d'IPP de 10 % à M. [D].
Appréciation de la Cour
Selon l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
A cet égard, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l'incapacité permanente au sens du texte susmentionné (Civ., 2ème, 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.097).
Il est de jurisprudence constante que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime, celle-ci relevant de l'appréciation souveraine du juge du fond (Civ., 2ème, 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323 ; Civ., 2ème, 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-18.827 ; Civ., 2ème, 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.876 ; Civ., 2ème, 15 février 2018, pourvoi n° 17-12.558).
En l'espèce, le point qui fait débat réside dans la détermination d'un taux de 2 % pour la perte de force du bras gauche, la société [5] convenant, avec son propre médecin-conseil, que c'est à juste titre que le médecin consultant désigné en première instance a retenu un taux de 8 % pour la limitation d'amplitude de l'épaule gauche chez un droitier.
Il résulte de l'avis du médecin consultant qu''en révisant à la hausse l'amplitude de l'abduction puisque la main atteint le vertex, et en ne tenant pas compte des différences de périmètre entre les deux bras puisqu'elles sont uniquement dues à la latéralisation', que l'on 'se retrouve devant une limitation légère à modérée de l'épaule gauche chez un droitier, ce qui au niveau du guide barème correspond à un taux compris entre 8 et 10 %, accompagnée d'une diminution de force du bras gauche'. L'expert en déduit qu''il est licite de proposer un taux d'incapacité de 10 %', décomposé en '8 % pour la limitation d'amplitude de l'épaule gauche chez un droitier' et '2 % pour diminution de la force du bras gauche'.
Le médecin consultant, contrairement à ce que fait valoir la société [5], ne s'écarte pas du barème indicatif puisque celui-ci prévoit effectivement un taux de 8 % à 10 % pour les atteintes légères à modérées de l'épaule. Et s'il a cru nécessaire de retenir que la perte de force de l'épaule gauche chez un droitier permettait de retenir à ce titre un taux de 2 %, c'est que précisément il existait, à ce titre, un état séquellaire et que la moindre force ne résultait pas du simple fait qu'il ne s'agisse pas du membre dominant de M. [D].
Selon la commission médicale de recours amiable, 'les répercussions séquellaires au niveau de ce membre sont une gêne et une perte de force ressenties, des douleurs mécaniques chroniques nécessitant le recours occasionnel à des antalgiques de palier 2 ainsi qu'une limitation légère des amplitudes actives en élévation, de la rotation externe, de la rétropulsion et des mouvements complexes avec perte de force de serrage évaluée à 25 % et une différence périmétrique des masses musculaires avec le côté sain plus importante qu'attendue du simple fait de la dominance'.
La société [5] a transmis cet avis au docteur [M], son médecin conseil. Force est de constater que celui-ci se borne à indiquer que le rapport de la CMRA à n'apporte aucun élément nouveau de nature à rendre obsolète le raisonnement médicolégal et les conclusions figurant dans son avis initial, documents dont la commission a pris connaissance sans répondre à son argumentation.
Toutefois, il n'apporte aucun élément de discussion médicolégale sur la perte de force de serrage évaluée à 25 % et que la commission médicale de recours amiable a jugé plus importante qu'attendue du simple fait de la dominance.
Ainsi, l'avis du médecin consultant désigné en première instance rejoint celui de la commission médicale de recours amiable. Par conséquent, en l'absence de tout élément de discussion médicolégale permettant de critiquer utilement le taux retenu par le médecin consultant, de sorte qu'il n'y aura pas lieu non plus d'ordonner une nouvelle mesure de consultation, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [D] suite à l'accident du travail du 4 août 2017 opposable à la société [5].
Le jugement déféré sera donc également confirmé en ce qu'il a exactement statué sur les dépens. Succombant en son appel, la société [5] en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déboute la société [5] de sa demande de voir organiser une mesure de consultation supplémentaire ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juillet 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers ;
Et, y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,