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Cour de cassation, 14 décembre 2004. 03-19.914

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

03-19.914

Date de décision :

14 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2002), que les époux X... ont consenti à Mme Y... une promesse unilatérale de vente d'immeuble sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt avant le 12 novembre 1999, délai prorogé par les parties jusqu'au 31 janvier 2000 ; que le bénéficiaire s'engageait à faire connaître aux vendeurs tout refus des organismes prêteurs dans les trois jours ; que Mme Y... n'a pas levé l'option au 31 janvier 2000 et a produit une lettre en date du 9 février 2000, contenant refus de prêt ; Attendu que pour rejeter la demande d'attribution de l'indemnité d'immobilisation formée par les vendeurs, l'arrêt retient que l'absence de notification du refus de prêt dans les trois jours de l'expiration du délai de la condition suspensive n'est pas assimilable à une réalisation de la condition suspensive ; Qu'en statuant ainsi, alors que la promesse de vente stipulait que son bénéficiaire devait obtenir le ou les prêts nécessaires à l'acquisition avant le 31 janvier 2000 et que passé ce délai la condition suspensive serait considérée comme réalisée, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette convention, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer 1 900 euros aux époux X... ; rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.

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