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Tribunal Administratif de Grenoble, 10 février 2025. 2405267

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2405267

Date de décision :

10 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Gerin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère refuse de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de membre de famille de ressortissant de l'Union Européenne. 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel en sa qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union Européenne ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 160 euros qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais entend maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour une somme de 1 800 euros. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 18 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2024, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. 2. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 3. Par le mémoire susvisé, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B tendant à la condamnation de l'État en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 10 février 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405267

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