Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-14.076
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.076
Date de décision :
29 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10469 F
Pourvoi n° X 18-14.076
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Mat Friction Noyon, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme K... W..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. A... W..., domicilié [...] , agissant en son nom personnel et pour ses deux enfants J... et Q...,
4°/ à M. V... W..., domicilié [...] ,
5°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Mat Friction Noyon, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat des consorts W..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mat Friction Noyon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mat Friction Noyon et la condamne à payer la somme de 1 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise et au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, à chacun, et la somme globale de 1 500 euros aux consorts W... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Mat Friction Noyon
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables, comme non atteintes par la prescription, les actions engagées par les ayants droits de M. W... et le FIVA en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
AUX MOTIFS QU' il est constant que l'action tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur en application des article L. 451-2 et suivants du code de la sécurité sociale, n'est ouverte qu'à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou à ses ayants-droit ; qu'elle requiert donc qu'une décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ait été prise par l'organisme social ;
Qu'en application de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévus par le livre IV se prescrivent par deux ans ;
Que le délai de prescription ne pouvant courir à l'encontre d'une personne dépourvue du droit d'agir, il s'induit de la combinaison de ces dispositions que le délai biennal dans lequel une action aux fins de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur peut être introduite court à compter de la notification de la décision de prise en charge par la caisse d'un accident ou d'une maladie professionnelle ;
Qu'enfin, il est constant que la prise en charge d'une rechute ne fait pas courir un nouveau délai biennal ;
Qu'en l'espèce, G... W... a déclaré en 2003 une maladie professionnelle consistant en des épaississements pleuraux, qui a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Que le 5 mars 2012, Mme W... a déclaré une pathologie consistant en un adécarcinome bronchique primitif ayant conduit au décès de son conjoint ;
Que par un jugement rendu le 27 novembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais, dans une instance opposant Mme W..., ayant droit de l'assuré à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, a jugé que la pathologie déclarée par celle-là en 2012 (carcinome bronchique) était une nouvelle maladie et a dit que la caisse primaire d'assurance maladie devait prendre en charge cette maladie et le décès de G... W... en résultant, au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Qu'en l'absence d'appel, la notification de ce jugement aux consorts W... a fait courir le délai biennal de l'action fondée sur l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Qu'en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 30 janvier 2015, les consorts W... ont agi à l'encontre de la société Mat Friction dans un délai utile et leur action a interrompu le délai de prescription applicable aux demandes formulées par le Fonds de garantie des victimes de l'amiante relativement au même fait dommageable ;
Que la société Mat Friction fait valoir que ce jugement ne lui est pas opposable dès lors qu'elle n'était pas partie à l'instance et que la pathologie déclarée en 2012 s'analyse en réalité en une rechute qui ne peut ouvrir un nouveau délai de la prescription courue depuis 2003, date de la première décision de prise en charge et que l'autorité de la chose décidée par la commission de recours amiable de l'organisme social le 6 février 2013 ne peut être ignorée ;
Qu'or, si la société Mat Friction n'était pas partie à la procédure ayant abouti au jugement rendu le 27 novembre 2014, cette décision n'en constitue pas moins un fait juridique opposable en ce qu'il consacre, au bénéfice des ayants droit de l'assuré, la reconnaissance d'une maladie professionnelle ;
Que par ailleurs, l'indépendance des rapports entre d'une part l'assuré et l'organisme social, d'autre part l'employeur et l'organisme social rend inopérante la discussion par l'employeur de la réalité d'une décision reconnaissant l'origine professionnelle d'une maladie déclarée en 2012 et du décès de l'assuré, alors que l'inopposabilité de cette décision est sans effet sur le droit de la victime ou de ses ayants droit de rechercher la faute inexcusable de l'employeur ;
Qu'en outre, il convient de relever que la contestation élevée par la société Mat Friction sur le caractère autonome de la maladie déclarée en 2012 s'appuie principalement sur une confusion - entretenue par l'appelante - avec le dossier d'un autre salarié ; qu'or, la différence fondamentale de nature entre les maladies déclarées en 2003 et 2012 pour le compte de G... W... (épaississements pleuraux et carcinome bronchique primitif), l'absence de tout élément de fait permettant d'établir que l'une est la conséquence de l'autre, la référence à deux tableaux des maladies professionnels distincts et le délai écoulé entre l'apparition des deux pathologies démontrent que la pathologie déclarée en 2012 et qui a causé le décès de l'assuré est une maladie professionnelle et non pas une rechute de la maladie déclarée en 2003 ;
Que la société Mat Friction est donc mal fondée en ses prétentions sur ce point ;
Qu'enfin, c'est à tort que la société Mat Friction soutient que la décision prise par la commission de recours amiable le 6 février 2013 ferait obstacle à la reconnaissance d'une maladie professionnelle déclarée en 2012 et à l'origine du décès de l'assuré ;
Qu'en effet, ainsi que mentionné ci-dessus, la réalité de cette maladie professionnelle résulte du fait juridique que constitue le jugement rendu le 27 novembre 2014 ; par ailleurs, la décision de la commission de recours amiable ne peut excéder les limites de sa saisine qui ne portait que sur l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée en 2003 ; le fait que la commission ait indiqué que l'inopposabilité à l'employeur de cette prise en charge dispensait de se prononcer sur l'opposabilité de la prise en charge d'une rechute est manifestement sans conséquence juridique sur l'exécution par la caisse du jugement rendu le 27 novembre 2014 ;
Que c'est tout aussi vainement que la société Mat Friction soutient que l'action tendant à la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par madame W... le 5 mars 2012 serait tardive ;
Qu'en effet, il ressort des éléments médicaux versés aux débats que si l'assuré était suivi médicalement depuis de nombreuses années en raison de pathologies liées à l'inhalation de poussières d'amiante ce n'est que le 3 novembre 2011 que l'assuré a consulté pour la première fois en cancérologie et que le 6 janvier 2012 qu'a été confirmée médicalement la pathologie désignée par le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; qu'en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 11 avril 2013 pour faire reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée auprès de la caisse le 5 mars 2012 et du décès en résultant, madame W... a agi dans le délai utile auprès du tribunal après avoir procédé, dans un délai utile, à la déclaration de maladie auprès de la caisse ;
Qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les consorts W... et le Fonds de garantie des victimes de l'amiante recevables en leur action et de débouter la société Mat Friction de toutes ses demandes de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme W... a formé un recours à l'encontre de la décision de la caisse du 24 mai 2012 de prendre en charge la maladie déclarée au titre d'une rechute, de sorte que cette décision n'était pas définitive à son égard ;
Que ce n'est que suite au jugement définitif du 27 novembre 2014, qu'a été ordonnée la prise en charge la maladie déclarée en 2012 au titre d'une nouvelle pathologie et non au titre d'une rechute de la maladie professionnelle prise en charge en 2003 ;
Que c'est en application de cette décision judiciaire que la caisse a notifié, par courrier du 2 février 2015, la prise en charge du cancer broncho pulmonaire de M. W... et du décès qui s'en est suivi, au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Qu'il en résulte que le délai de prescription biennale a été interrompu par l'action de Mme W... en reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie déclarée en mars 2012 ;
Que la saisine de la caisse le 23 janvier 2015 par les consorts W... en faute inexcusable de l'employeur a donc été régulièrement effectuée dans le délai de deux ans depuis la décision définitive de prise en charge par la caisse ;
Qu'enfin, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable a pour effet d'interrompre la prescription à l'égard de toute autre action procédant du même fait dommageable ; qu'ainsi l'action engagée par le FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de M. W..., est recevable dès lors qu'une première action avait été engagée par ces derniers dans le délai de la prescription ;
Que la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Fédéral Mogul n'est donc pas fondée ;
Qu'en conséquence, les actions des consorts W... et du FIVA seront déclarées recevables ;
1) ALORS QUE l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable n'est ouverte qu'à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; qu'en l'état de la succession de deux pathologies dont la seconde a fait l'objet d'une instruction en qualité de rechute de la première, le contentieux relatif à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, objet de la seconde déclaration, qui a une incidence directe sur l'éventuelle prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, ne peut être opposé à la partie qui n'a pas été appelée à l'instance et qui n'a pas été en mesure de se défendre alors qu'elle peut revendiquer une décision définitive excluant le caractère professionnelle de la maladie ; que la société Mat Friction avait fait valoir que la maladie déclarée en 2012 par la veuve de M. W... avait été analysée par l'organisme social comme une rechute de la maladie professionnelle reconnue en 2003 et non comme une pathologie nouvelle ; qu'elle avait observé que par une décision définitive et créatrice de droits du 6 février 2013, la commission de recours amiable n'était pas revenue sur la qualité de rechute de la maladie déclarée en 2012 et avait déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle intervenue en 2003, ajoutant que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 27 novembre 2014, auquel elle n'était pas partie, ne pouvait lui être opposé pour tenir en échec la prescription acquise relative à la mise en oeuvre de l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable ; qu'en refusant de tenir compte de l'autorité de la chose décidée résultant de la décision de la commission de recours amiable du 6 février 2013, alors que la société Mat Friction n'avait pas été partie à la décision rendue le 27 novembre 2014, la cour d'appel a violé les articles R.142-1 et R. 42-18 du code de la sécurité sociale et l'article 480 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE subsidiairement, la décision de la commission de recours amiable devient définitive lorsqu'elle bénéficie de l'autorité de la chose décidée, que créatrice de droits, elle ne peut être remise en cause par une décision juridictionnelle ultérieure et opposée à l'employeur ou au salarié qui n'a pas été partie à l'instance, si les droits tirés de la décision de la commission de recours amiable sont en contradiction avec ceux résultant de la décision juridictionnelle ; qu'en refusant de tenir compte de la décision de recours amiable du 6 février 2013, créatrice de droits à l'égard de la société Fédéral Mogul et en se bornant à attribuer la qualité de fait juridique opposable à son égard, de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale du 27 novembre 2014, pour décider que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable était recevable, quand la seule décision opposable à la société Fédéral Mogul était celle prise par la commission de recours amiable, la cour d'appel a violé les articles R.142-1 et R.142-18 du code de la sécurité sociale ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE subsidiairement, les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des pièces versées aux débats ; que la société Mat Friction avait reçu le 24 mai 2012 un courrier de la CPAM l'informant qu'elle prenait en charge la rechute de M. W..., à effet au 6 janvier 2012 et au visa de la maladie professionnelle du 26 août 2003, que la fiche de liaison médico-administrative du 14 mai 2012 avait conclu à la rechute et à l'imputabilité du décès à la maladie de 2003, que la décision de la commission de recours amiable du 6 février 2013 visait également une rechute, que la rechute et le décès de Monsieur W... avaient été reconnus par la CPAM en 2012, imputés à la maladie professionnelle de 2003, et indemnisés ; qu'en retenant qu'aucune élément de fait ne permettait d'établir que la maladie déclarée en 2012 était une rechute de celle déclarée en 2003, sans tenir compte de l'analyse à laquelle avait procédé la caisse primaire d'assurance maladie ni du contenu de la fiche de liaison du 14 mai 2012, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la maladie professionnelle et le décès de G... W... déclarés le 5 mars 2012 sont imputables à une faute inexcusable de la société Mat Friction, d'avoir fixé au maximum légal la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, Mme veuve W..., conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et dit que cette majoration lui sera versée directement par la CPAM de l'Oise, d'avoir fixé l'indemnisation des préjudices personnels subis par M. W... à la somme de 77 100 euros en réparation du préjudice résultant des souffrances endurées et fixé l'indemnisation des préjudices moraux des ayants droits de M. W... aux sommes de 32 600 euros pour Mme W..., de 8 700 euros pour M. A... W..., de 8 700 euros pour M. V... W..., de 3 300 euros pour Mme J... W..., de 3 300 euros pour M. Q... W..., d'avoir dit que la CPAM de l'Oise pourra, conformément aux dispositions des articles L.452-3 et suivants du code de la sécurité sociale, exercer son action récursoire à l'encontre de la société Mat Friction pour obtenir le remboursement des indemnités et majorations complémentaires dont elle aura fait l'avance au titre de la faute inexcusable, d'avoir débouté la société Mat Friction de ses demandes et d'avoir condamné la société Mat Friction à verser aux ayants droit de M. W..., demandeurs à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au FIVA la somme de 1 000 euros au même titre ;
AUX MOTIFS QU' il convient de relever que, nonobstant les moyens auxquels il a été répondu ci-dessus, la société Mat Friction ne conteste pas que la maladie professionnelle subie par G... W... à compter du 2012 et le décès subséquent de l'assuré sont en lien direct avec l'exposition de l'intéressé au risque d'inhalation de poussières d'amiante dans le cadre de son activité professionnelle au sein de la société Mat Friction ;
Qu'en application de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, commet une faute inexcusable l'employeur qui, ayant ou devant avoir conscience du danger auquel est exposé le salarié, ne prend pas les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Que sur la conscience du danger, il est patent que depuis le début du 20ème siècle et notamment la loi du 12 juin 1893 et le décret du 10 mars 1894 s'y rapportant, le décret du 20 novembre 1904, la loi du 26 novembre 1912 et le décret du 10 juillet 1913, tous les sites industriels doivent être aménagés et entretenus de manière à protéger les salariés des poussières insalubres ou toxiques, notamment par des mécanismes adaptés de ventilation et aspiration ;
Que si le décret n° 77-949 du 17 août 1977 a réglementé plus précisément les diligences à accomplir en présence de poussières d'amiante dans un établissement industriel en imposant diverses obligations aux entreprises utilisatrices d'amiante, l'article 23 du décret n° 57-1176 du 17 octobre 1957 visait déjà, au titre du tableau 30, les affections professionnelles provoquées par les poussières d'amiante de sorte qu'à compter de cette date, à tout le moins, le caractère nocif de l'inhalation des poussières d'amiante était connu notoirement et il importe peu que le tableau des maladies professionnelles s'y rapportant ait été complété ultérieurement par la désignation de nouvelles maladies ;
Qu'il ressort des pièces produites que dans les années 1970 et avant même le décret de 1977, la société Mat Friction, de par son activité, suivait les travaux de la chambre syndicale de l'amiante qui proposait le concours d'un technicien pour évaluer les risques liés à l'utilisation de l'amiante (pièces n° 106 et suivants) ;
Que le compte-rendu de mesures établi par la caisse régionale d'assurance maladie concluait en 1987 pour le site de Noyon de la société Mat Friction que le risque de maladie professionnelle dû à l'amiante ne semblait pas disparu à certains postes et qu'il semblait au contraire exister à cause de l'émission de poussières d'amiante au cours des opérations d'ébardage, de balayage, de pesage et de préformage et que les dispositifs de captation des poussières étaient à revoir sur plusieurs postes (pièce n° 48) ;
Que par des motifs circonstanciés que la cour adopte en sus des siens propres sans qu'il soit besoin de les reproduire, le premier juge a retenu que la société Mat Friction ne pouvait ignorer le danger inhérent au risque d'inhalation de poussières d'amiante à l'époque de l'emploi de M. W... au poste de mélangeur qui l'amenait à manipuler de l'amiante quotidiennement ; il y a lieu de confirmer cette analyse ;
Que sur les mesures de protection mises en oeuvre, M. C... salarié de la société ABEX de 1946 à 1984 relate que des aspirateurs ont été installés vers 1950 mais qu'ils refoulaient l'air vicié dans les ateliers qui fonctionnaient ainsi à circuit fermé et qu'à partir de 1963 des appareils de dépoussiérage par voie humide ont été progressivement installés ;
Que néanmoins, il ressort de tous les témoignages versés aux débats par les consorts W... mais aussi par la société Mat Friction (attestations de M. I..., Mme T..., M. H..., M. L..., M. O..., Mme D...) qu'à l'époque de l'emploi de G... W..., l'empoussièrement dans les ateliers où était, de fait, manipulée, malaxée, mélangée quotidiennement de l'amiante dans les différents établissements de la société Mat Friction et notamment dans l'usine de Pont l'Evèque, était massif, manifeste et parfaitement identifiable dans sa nature ;
Que la société Mat Friction produit des documents présentés comme des extraits de procès-verbaux de CHSCT réunis entre 1974 et 1977 ;
Que ces documents parcellaires font état de prélèvements de poussières opérés dans les ateliers afin de dénombrer les fibres d'amiante, de l'identification de deux sources importantes de pollution de l'air par des fibres d'amiante ayant conduit à améliorer l'aspiration et de l'identification de certains postes de travail présentant un risque important dont les deux opérateurs ont alors été munis d'un masque (cf notamment pièce n° 108) ;
Que ces documents montrent une action positive entreprise par la société Mat Friction Noyon pour améliorer la protection de ses salariés ;
mais ils révèlent aussi le caractère manifestement insuffisant des mesures alors mises en oeuvre, dès lors que seuls certains opérateurs travaillant directement sur certaines machines émettrices de particules d'amiante se sont vu attribuer un masque alors que les postes de travail concernés n'étaient pas isolés au sein de l'atelier soumis à un empoussièrement général ;
Qu'ils montrent aussi que si des mesures d' empoussièrement et de concentration de la teneur en fibres d'amiante ont été faites régulièrement dès les années 70, les équipements collectifs de protection ont été mise en oeuvre de façon très différée et que l'insuffisance des procédés était avérée ;
Qu'au 19 janvier 1977 la sortie de la trémie automatique de l'atelier mélanges n'était pas équipée d'aspiration (pièce n° 114) ; que le 16 décembre 1988, le président du CHS soulignait, au vu des relevés de la concentration de fibres d'amiante dans l'air ambiant, que le poste de pesées des amiantes devait être revu et l'aspiration collective modifiée (pièce n° 177) ; que le 14 septembre 1992, le poste "Chargement cabine peinture" n'était pas équipé de système d'aspiration et celui des postes "préformatage plaquettes" et "préformatage au bâtiment 04" étaient manifestement défaillant ; que le 18 avril 1994, des contrôles donnaient encore des résultats supérieurs aux normes (pièce n° 194) ;
Que l'insuffisance avérée des mesures de protection collectives aurait dû conduire l'employeur à fournir à l'ensemble des salariés des moyens individuels de protection ; or l'ensemble des éléments du dossier convainc que M. W... n'a disposé d'aucun équipement de protection contre le risque d'inhalation de poussières d'amiante ;
Que les documents relatifs aux formations à la sécurité datant de 1985, versés aux débats par la société Mat Friction (pièces 110 150 et 151) ne mentionnent pas les masques individuels parmi les équipements de protection malgré le risque manifeste d'inhalation de poussières résultant de travaux de meulage et la mention expresse d'amiante ;
Que ce n'est qu'en 1992 qu'apparaît dans un compte rendu du CHS que la concentration de fibres d'amiante dans l'atelier pièces spéciales impose le port du masque obligatoire et renvoie le président à agir en ce sens ; en 1990 , les opérateurs du seul poste de "tamisage balance" de l'atelier "Mélanges" où exerçait M. W... étaient seulement invités à porter un masque pendant leur temps de travail "en attendant de trouver une autre solution". La limitation de ces dispositifs à certains opérateurs et dans le temps, dans un atelier où les poussières se propagent nécessairement au-delà du poste de travail souligne leur insuffisance en fonction des connaissances de l'époque ;
Que dans ces circonstances, ajoutant les motifs qui précèdent à ceux du premier juge, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute inexcusable de la Mat Friction à l'origine de la maladie professionnelle déclarée pour le compte de M. W... le 5 mars 2012 et du décès de celui-ci ;
ALORS QUE le manquement de l'employeur a son obligation de sécurité de résultat de l'employeur concernant les maladies professionnelles contractées par son salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, ne peut avoir le caractère d'une faute inexcusable que dans l'hypothèse où l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que cette conscience du danger doit être examinée à l'aune des dispositions légales en vigueur à l'époque des faits, le respect par l'employeur des normes applicables excluant la faute inexcusable ; que la société Fédéral Mogul avait fait valoir qu'elle s'était conformée à la réglementation en vigueur ; qu'en retenant l'existence d'une conscience du danger sans s'expliquer sur ce moyen longuement étayé, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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