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Cour de cassation, 26 février 1991. 88-13.233

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.233

Date de décision :

26 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la Société "Les Adhésifs et Insonorisants Modernes", SAIM, dont le siège est ... (Nièvre) Cosne-sur-Loire, 2°/ la Compagnie d'assurances Union et Phenix Espagnol, dont le siège est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1988 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre-section A), au profit de la Société Carpi, société anonyme d'Habitation à Loyer Modéré, dont le siège est ... (8ème), défenderesse à la cassation ; Le SAIM invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président ; M. Kuhnmunch, rapporteur ; MM. Viennois, Lesec, Fouret, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers ; M. Charruault, conseiller référendaire ; M. Gaunet, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Henry, avocat de la Société "Les Adhésifs et Insonorisants Modernes", de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société Carpi, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 1988), que la société anonyme d'HLM Carpi a, en qualité de maître de l'ouvrage, fait édifier des pavillons ; qu'elle a confié l'exécution des travaux à la société SEDEC en tant qu'entreprise générale ; que celle-ci a sous-traité à la société Iena Industries le lot des menuiseries extérieures ; que, pour la mise en oeuvre des vitres et glaces équipant ces menuiseries, la société Iena Industries a utilisé un mastic que lui a fourni la société les Adhésifs et Insonorisants modernes (SAIM) ; que, se plaignant de désordres dus à la tenue défectueuse du mastic, la CARPI a demandé que la SAIM et son assureur, la compagnie l'Union et Phénix Espagnol, soient condamnés à réparer le préjudice en résultant pour elle en tant que maître de l'ouvrage ; que la cour d'appel a fait droit à cette demande ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la SAIM fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le fondement de l'action de la CARPI était de nature contractuelle et qu'il ne saurait être contesté que l'action a été introduite dans le délai légal par le maître de l'ouvrage ayant bénéficié de l'utilisation des matériaux vendus et mis en oeuvre alors que, selon le moyen, d'une part, s'agissant d'une action en responsabilité pour vices cachés, cette action relevait des articles 1641 et suivants du Code civil ; et alors, que, d'autre part, à supposer que l'action n'ait pas dû être engagée dans le bref délai prévu par l'article 1648 du Code civil, elle aurait dû, à tout le moins, être introduite dans un bref délai inclus dans celui de la prescription générale ; Mais attendu que le maître de l'ouvrage jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur ; qu'il dispose donc à cet effet contre le fabricant d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée comme l'a justement estimé la cour d'appel ; qu'en relevant que, selon l'expertise ordonnée, le mastic fourni par la SAIM, impropre à sa destination, était à l'origine des dommages subis pour la CARPI, la cour d'appel, qui a caractérisé à la charge de la SAIM un manquement contractuel dont le maître de l'ouvrage pouvait lui demander réparation dans le délai de droit commun, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses deux branches ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir décidé que les vices constatés dans l'exécution des travaux étaient dus non à une mauvaise application du matériau vendu par la SAIM mais au vice propre de ce matériau alors, selon le moyen, que, d'une part, le fait que l'applicateur du matériau n'ait pas été mis en cause n'implique pas la responsabilité du fournisseur et, qu'en déduisant de l'absence de mise en cause de l'applicateur du matériau la responsabilité du fournisseur, les juges du fond ont insuffisamment motivé leur décision ; et alors que, d'autre part, en refusant de tenir compte des conclusions d'un expert imputant les désordres aux conditions d'application du mastic parce qu'il serait un expert pressenti par le fournisseur de ce matériau, les juges du second degré ont dénaturé les conclusions de la SAIM qui invoquait bien les conclusions d'un expert, mais d'un expert désigné par autorité de justice dans une autre instance ; Mais attendu que les motifs critiqués sont surabondants dès lors que la cour d'appel a retenu que, selon l'expert commis dans cette affaire, les désordres sont sans lien avec la pose du mastic qui a été correctement réalisée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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