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Cour de cassation, 12 décembre 1995. 92-44.137

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-44.137

Date de décision :

12 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Didier Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit : 1 / de M. A..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société anonyme Dialatron, demeurant ..., 2 / de M. X..., représentant des créanciers de la société anonyme Dilatron, demeurant ..., 3 / de la société Dialatron, société anonyme, dont le siège est Z.E. "La Kruystraete", 59470 Wormhout, 4 / de l'AGS-ASSEDIC, domiciliée ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes-Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, de la SCP Gatineau, avocat de M. A..., ès qualités et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué que M. Z... engagé le 23 mai 1989, en qualité de directeur technique d'exploitation par la société anonyme Dialatron filiale à 99 % de la société anglaise Dialatron Group Corporation, était le 25 juillet 1989, nommé président du conseil d'administration puis démissionnait de son mandat social le 14 juin 1990 et était le 25 juillet 1990, licencié pour motif économique à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Dialatron ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour faire fixer sa créance salariale au passif du redressement judiciaire ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour décider que la société Dialatron et M. Z... ne sont pas liés par un contrat de travail en l'absence de subordination de ce dernier à la société, l'arrêt retient qu'il ressort "des pièces du dossier et des propres aveux de M. Z... que la société anonyme n'exerçait aucun contrôle sur son activité, qu'il ne recevait d'elle aucune directive et n'avait aucun compte à lui rendre ; qu'en effet, M. Z... ne se déclare soumis qu'au groupe anglais et non à la société créée en France" ; Attendu cependant que M. Z... dans ses conclusions devant la cour d'appel écrivait "M. Z... a été recruté non par le groupe mais par Dialatron Y.... Il y avait bien un lien de subordination entre M. Z... et Dialatron Y.... En outre, la société Dialatron était elle-même contrôlée par le groupe anglais. M. Z... ne disposait pas d'une réelle autonomie dans l'exercice de son mandat social. C'est d'ailleurs par ce motif qu'il a justifié sa démission de PDG le 14 juin 1990 après dix mois de fonctions, et il est intéressant de constater qu'il a été remplacé par le Président du groupe anglais" ; que les juges du fond qui ont tiré de ces conclusions la reconnaissance par M. Z... de l'absence de tout lien de subordination avec la société Dialatron en ont dénaturé les termes clairs et précis ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu, entre les parties, par la cour d'appel de Douai le 27 mars 1992 ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne les défendeurs, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 5146

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