Texte intégral
GB/LD
ARRET N° 570
N° RG 21/03561
N° Portalis DBV5-V-B7F-GN2T
[C] [R]
C/
MDPH DE LA HAUTE-VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 décembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANTE :
Madame [Y] [C] [R] ès-qualité d'administratrice légale de son fils [H] [C] [R] né le 17 décembre 2005 à [Localité 8], de nationalité française
née le 16 Mai 1979 à [Localité 3] (BURKINA FASO)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Solange DANCIE de la SCP DEBLOIS DANCIE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE :
MDPH DE LA HAUTE-VIENNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [O] [K], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 21 juillet 2017, Mme [Y] [C] [R] a formé auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Haute-Vienne, ci-après désignée la MDPH de la Haute-Vienne, des demandes de prestation de compensation du handicap, d'allocation de l'éducation de l'enfant handicapé et de carte de mobilité inclusion pour son fils [H] [C] [R], né le 17 décembre 2005.
Le 19 janvier 2018, la MDPH de la Haute-Vienne a rejeté la demande de PCH au motif que Mme [C] [R] n'avait pas fourni les éléments nécessaires au traitement de cette demande
Lors de sa séance du 6 février 2018, la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, ci-après désignée la CDAPH, a rejeté la demande d'allocation de l'éducation de l'enfant handicapé au motif que Mme [C] [R] n'avait pas fourni les éléments demandés pour l'évaluation de cette demande.
Le 20 février 2018, le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a rejeté la demande de carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité au motif que Mme [C] [R] n'avait pas fourni les éléments demandés pour l'évaluation de cette demande.
Mme [C] [R] a contesté ces décisions et :
- le 28 août 2018, la CDAPH a rejeté, d'une part, la demande de prestation compensation du handicap au motif que [H] [C] [R] ne remplissait pas les critères de handicap prévus pour cette prestation et, d'autre part, la demande d'allocation de l'éducation de l'enfant handicapé au motif qu'il présentait un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ;
- le 12 septembre 2018, le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a rejeté la demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention invalidité/priorité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2018, Mme [C] [R] a formé un recours à l'encontre de ces décisions devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Limoges, ce contentieux ayant par la suite été transféré à la compétence du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges.
Par ordonnance du 9 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Limoges a ordonné une expertise médicale qui a été confiée au docteur [E]. L'expert a déposé son rapport le 18 janvier 2021.
Par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Limoges a :
- infirmé la décision du président du conseil départemental de la Haute-Vienne notifiée le 12 septembre 2018 à Mme [C] [R] ;
- attribué à Mme [C] [R] une carte mobilité inclusion mention invalidité ;
- débouté Mme [C] [R] de ses demandes d'attribution de la prestation de compensation du handicap et d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
- confirmé la décision de la CDAPH de la Haute-Vienne notifiée le 28 août 2018 à Mme [C] [R] ;
- débouté Mme [C] [R] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'instance nés à compter du 1er janvier 2019, hormis les frais d'expertise judiciaire qui ont été mis à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Mme [C] [R] a interjeté appel de cette décision par voie électronique le 20 décembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour d'appel de Poitiers du 26 septembre 2023.
A cette audience, Mme [C] [R], représentée par son conseil, a repris oralement les conclusions écrites du 22 août 2023 qu'elle a déposées à l'audience aux termes desquelles elle demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable ;
- de réformer le jugement déféré ;
- d'infirmer la décision de la CDAPH de la Haute-Vienne en date du 28 août 2018 ;
- de lui allouer pour son fils les allocations prévues à l'article L.541-1 du code de la sécurité sociale et ce à compter de la demande faite le 16 août 2017 ;
- de condamner la MDPH de la Haute-Vienne au paiement d'une indemnité de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, et en réponse aux conclusions de la MDPH de la Haute-Vienne, Mme [C] [R] fait valoir :
- que [H] est gravement handicapé depuis sa naissance par une cardiopathie sévère ayant nécessité deux opérations, qu'il a fait deux AVC qui lui ont laissé des séquelles et qu'il ne peut pas suivre une scolarité normale de sorte qu'il est scolarisé à domicile et que sa famille doit s'organiser en fonction de son handicap alors que M. [J], son beau-père, est agent de sécurité et que Mme [C] [R] est agent d'entretien salariée ;
- que son état de santé génère des frais importants pour la famille, car non remboursés, puisque [H] est suivi sur [Localité 7], qu'il ne peut pas prendre les transports en commun et qu'il est également suivi au niveau psychomoteur, orthophonique et psychologique ainsi que par un ergothérapeute ;
- que ces frais justifient que sa famille bénéficie de l'allocation prévue par l'article L.541-1 du code de la sécurité sociale ;
- que le jugement a été rendu au motif que la demanderesse ne justifiait pas des frais engagés par l'enfant alors qu'elle a fourni les justificatifs et qu'il y a un rapport d'expertise médicale qui fixe le taux d'incapacité de [H] à 85 %, pièces que la MDPH ne prend pas en compte ;
- que [H] a été scolarisé à domicile jusqu'à l'âge de scolarité obligatoire et qu'il nécessite une surveillance telle que ses parents ne peuvent même pas s'absenter pour emmener les enfants à l'école.
La MDPH de la Haute-Vienne, représentée par Mme [O] [K], a développé oralement les conclusions écrites du 18 juillet 2023 qu'elle a déposées à l'audience aux termes desquelles elle demande à la cour :
A titre principal :
- de reconnaître pour [H], au moment de la demande, un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % et ainsi :
¿ de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté Mme [C] [R] de ses demandes de prestation de compensation du handicap et d'allocation d'éducation d'enfant handicapé et confirmé les décisions de la CDAPH réunie le 28 août 2018 ;
¿ d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a accordé la carte mobilité inclusion mention « invalidité » et de confirmer la décision du président du conseil départemental notifiée le 12 septembre 2018 ;
- de condamner Mme [C] aux dépens ;
A titre subsidiaire, si la cour reconnaissait un taux supérieur ou égal à 80 % :
- d'attribuer la carte mobilité inclusion mention invalidité pour une durée de 5 ans à compter du 1er septembre 2017 ;
- d'attribuer l'allocation d'éducation d'enfant handicapé sans complément à compter du 1er septembre 2017 et ce, pour une durée de 5 ans ;
- de rejeter l'attribution de la prestation de compensation du handicap ;
- de condamner Mme [C] [R] aux dépens ;
A titre infiniment subsidiaire, si un complément d'allocation d'éducation d'enfant handicapé ou la prestation de compensation du handicap étaient attribués par la cour :
- d'indiquer les besoins pris en charge (numéro du complément, montant à verser au titre de la prestation de compensation du handicap et durée d'attribution).
Au soutien de ses prétentions, la MDPH de la Haute-Vienne invoque les dispositions des articles L.541-1 et L. 241-3 du code de la sécurité sociale et elle fait valoir que l'évaluation du taux d'handicap de [H] n'a pu être effectuée qu'avec les données en sa possession au moment du dépôt de la demande, soit au 21 juillet 2017, et qu'il apparaissait alors :
- que la demande déposée par Mme [C] [R] portait sur la prise en charge, d'une part, de divers frais de rééducation, de transport et de traitement alors que ces frais n'étaient pas justifiés par les pièces produites au soutien de la demande et, d'autre part, sur des frais pour cessation d'activité professionnelle ;
- que les pièces médicales fournies à l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation, dont certaines étaient inexploitables car partiellement raturées, ont fait apparaître :
¿ que le périmètre de marche de [H] était diminué à 300 mètres ;
¿ que ses difficultés motrices étaient modérées pour la marche, les déplacements extérieurs et la motricité fine du membre non dominant ;
¿ qu'il ne présentait pas de troubles de la cognition ;
¿ que les actes essentiels au sens du guide barème étaient réalisés avec difficulté mais sans aide humaine ;
- que [H] n'était pas scolarisé au moment de la demande, Mme [C] [R] ayant selon elle fait le choix de l'instruction à domicile en l'absence de classe adaptée à sa situation sans pour autant fournir :
¿ un certificat médical de contre-indication à la scolarité en collectivité, la demande de production de cette pièce par la MDPH étant restée sans réponse de la part de l'appelante ;
¿ un document de l'éducation nationale ni un document de déclaration à la mairie d'instruction à domicile ;
- que les données en possession de la MDPH l'ont conduite à fixer pour [H] un taux d'incapacité de 50 à moins 80 % correspondant à l'autonomie évoquée, ce qui ne permettait pas de lui attribuer la carte mobilité inclusion mention invalidité ;
- que la CDAPH a décidé, dans ces circonstances, que les conditions d'attribution de l'allocation d'éducation d'enfant handicapé n'étaient pas remplies en l'absence d'accompagnement par un établissement médico-social, de dispositif adapté de l'éducation nationale (ULIS, AVS ...) ou de contrainte de soins repérable ;
- que l'absence d'allocation d'éducation d'enfant handicapé ne permet pas d'octroyer un complément et que, si les conditions d'attribution du complément ne sont pas réunies, la prestation de compensation du handicap ne peut pas être accordée ;
- que les pièces produites par Mme [C] [R] en appel sont soit postérieures à la date des décisions contestées soit dépourvues de valeur probante quant au retentissement du handicap de [H] ou aux frais engagés sur la période à considérer ;
- que Mme [C] [R] n'a déposé aucune nouvelle demande auprès de la MDPH.
SUR QUOI
La cour observe à titre liminaire que Mme [C] [R] ne sollicite en cause d'appel, après réformation de la décision déférée, que l'octroi pour son fils des allocations prévues à l'article L.541-1 du code de la sécurité sociale, ce qui correspond à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de base et à ses éventuels compléments mais pas à la prestation de compensation du handicap qui est quant à elle visée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles.
La cour n'est donc saisie que des demandes de Mme [C] [R] au titre de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de base et de ses éventuels compléments mais d'aucune demande au titre de la prestation de compensation du handicap.
Il ne sera en conséquence pas statué sur l'attribution de la prestation de compensation du handicap pour [H] [C] [R].
1° - Sur l'allocation d'éducation d'enfant handicapé
Il résulte des dispositions combinées des articles L.541-1, R. 541-1 et R.541-4 du code de la sécurité sociale dans leurs versions en vigueur au 21 juillet 2017 :
- que toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à 80 % ;
- que si la commission estime que l'état de l'enfant le justifie, elle fixe la durée de l'allocation dans une période comprise entre 1 et 5 ans.
Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 2013 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale.
Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap. Le guide-barème précité ne fixe pas de taux d'incapacité précis mais il indique des fourchettes.
Ainsi, est de forme légère un taux de 1 à 15 %, de forme modérée un taux de 20 à 45 %, de forme importante un taux de 50 à 75 % et de forme sévère ou majeure un taux de 80 à 95 %.
Le taux d'incapacité s'apprécie à la date de la demande présentée par l'intéressé.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que [H] [C] [R] était, à la date de la demande, soit au 21 juillet 2017, âgé de 11 ans, qu'il résidait en France de façon permanente et il est constant qu'il n'était pas en internat.
Il ressort par ailleurs du rapport d'expertise judiciaire établi le 15 décembre 2020 par le docteur [E] :
- qu'il présente :
¿ une cardiopathie congénitale importante nécessitant un suivi régulier et qui s'est compliquée de deux accidents vasculaires cérébraux invalidants qui lui ont laissé des séquelles et une épilepsie de type absence ;
¿ un déficit mental important ;
¿ des capacités d'acquisition réduites ;
- qu'il présentait, au 15 juillet 2017, un taux d'incapacité permanente de 85 %, étant observé que sa situation doit être appréciée au moment de la demande et non pas selon les seules pièces produites par sa mère au moment de cette demande comme le soutient la MDPH de la Haute-Vienne ;
- que ses perspectives d'évolution à cette date étaient stables, les acquisitions futures étant évaluées comme étant « difficiles ».
Il résulte de ce qui précède que [H] [C] [R] remplissait les conditions permettant à ses parents, et notamment à sa mère, de percevoir l'allocation d'éducation d'enfant handicapé au moment de la demande et, qu'en l'absence d'évolution prévisible de sa situation, le versement de cette allocation était justifié pour la période maximale, soit 5 ans.
Dès lors ;
- la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a, d'une part, débouté Mme [C] [R] de sa demande d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et, d'autre part, confirmé de ce chef la décision de la CDAPH de la Haute-Vienne qui lui a été notifiée le 28 août 2018 ;
- il sera fait droit à la demande d'attribution de l'allocation d'éducation d'enfant handicapé présentée le 15 juillet 2017 par Mme [C] [R] au titre de son fils [H] et ce pour une durée de 5 ans à compter du 1er août 2017.
2° - Sur le complément d'allocation d'éducation d'enfant handicapé
Il résulte des dispositions combinées des articles L.541-1, R. 541-1 et D.541-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions en vigueur au 21 juillet 2017 :
- qu'un complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne ;
- que le montant du complément d'allocation varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.
L'article R.541-2 du même code précise que « Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L.541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
5° Est classé dans la 5e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
6° Est classé en 6e catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement.
Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. »
En l'espèce, la cour observe que si Mme [C] [R] sollicite, de manière générale, les prestations prévues à l'article L.541-1 du code de la sécurité sociale, parmi lesquelles figure le complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, elle ne précise pas la catégorie dans laquelle son fils devrait être selon elle classé en cas d'octroi de cette prestation.
De même, si la MDPH de la Haute-Vienne demande à la cour, à titre infiniment subsidiaire en cas d'attribution d'un complément d'allocation d'éducation d'enfant handicapé ou de la prestation de compensation du handicap, « d'indiquer les besoins pris en charge (numéro du complément, montant à verser au titre de la prestation de compensation du handicap et durée d'attribution) », elle ne désigne pas pour autant la catégorie qui lui paraît applicable en l'espèce.
Il appartient donc à la cour de déterminer la catégorie dont relevait éventuellement [H] en 2017 sans être liée par les demandes des parties en la matière.
Sur le montant des frais mensuels liés au handicap
Le guide d'évaluation pour l'attribution d'un complément à l'allocation spéciale, annexé à l'arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d'attribution des 6 catégories de complément d'allocation spéciale, précise que cette allocation :
- concerne les charges occasionnées pour une famille par l'éducation d'un enfant handicapé, et qui sont directement liées à son handicap ;
- qu'elle ne concerne pas les charges qui ne diffèrent pas de celles nécessitées par tout enfant du même âge, pour lesquelles la famille doit non seulement pourvoir aux besoins vitaux et apporter une aide aux actes de la vie quotidienne, directement liée à l'autonomie en cours d'acquisition, de même qu'elle doit faire face aux besoins éducatifs permettant ces acquisitions et plus généralement le développement de l'enfant dans toutes ses composantes.
Les montants des dépenses visées dans les 6 catégories prévues par l'article R.541-2 du code de la sécurité sociale sont prévus par l'arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de complément de l'allocation d'éducation spéciale. En juillet 2017, ils étaient compris entre 227,71 € et 709,84 €.
En l'espèce la cour observe à titre liminaire que Mme [C] [R] produit, s'agissant de ces dépenses, des pièces éparses sans fournir le moindre décompte des frais notamment de santé ou de transport qu'elle aurait exposés pour [H] au moment de la demande et qui seraient restés à sa charge.
Or, la plupart de ces pièces (dont la numérotation est imprécise puisque plusieurs documents comportent le même numéro de pièce) sont :
- soit postérieures au mois de février 2018, et donc à la décision de rejet, de sorte qu'elles ne peuvent pas être prises en compte pour chiffrer les dépenses de santé liées au handicap de [H] dans le cadre du recours contre la décision rendue le 6 février 2018 ;
- soit non chiffrées de sorte que la cour ne peut qu'observer que Mme [C] [R], qui a pourtant été plusieurs fois invitée à produire des pièces justificatives des frais engagés pour son fils dans le cadre de l'instruction de sa demande et des recours gracieux qu'elle a exercés, ne rapporte pas la preuve du montant total des frais qu'elle affirme avoir exposés alors que la charge de cette preuve lui incombe en application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile.
Sur ce, il ressort des autres pièces versées aux débats que Mme [C] [R] ne justifie avoir exposé, à l'époque de la demande, que des frais de psychomotricien d'un montant total de 270 € sur la période du 8 mai au 6 décembre 2017, soit d'un montant d'environ 40 € par mois.
Il résulte de ce qui précède que les frais liés au handicap de [H] que Mme [C] [R] justifie avoir exposé lors de sa demande sont insuffisants pour qu'il en soit tenu compte dans le cadre de l'attribution d'un complément d'allocation d'éducation d'enfant handicapé.
Sur les incidences du handicap de [H] sur l'activité professionnelle de Mme [C] [R] et de son mari ou le recours à une tierce personne
Il résulte du guide d'évaluation pour l'attribution d'un complément à l'allocation d'éducation spéciale annexé à l'arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d'attribution des six catégories de complément d'allocation d'éducation spéciale, que la nécessité de recours à la tierce personne du fait du handicap de l'enfant doit être appréciée, en référence constante à un enfant de même âge sans déficience, en temps supplémentaire qui doit être consacré à l'enfant du fait de son handicap.
En l'espèce, Mme [C] [R] produit au soutien de sa demande de complément d'allocation d'éducation d'enfant handicapé de nombreux documents (dont plusieurs regroupés sous un seul numéro de pièce) qui concernent pour la majorité d'entre eux soit sa situation professionnelle ou celle de son époux soit la situation scolaire de [H] après le mois de février 2018.
Or, il a déjà été rappelé que ses prétentions relatives au complément d'allocation d'éducation d'enfant handicapé doivent s'apprécier selon la situation de [H] au moment de la demande de sorte que les pièces postérieures à la date de la demande, qui a été déposée en juillet 2017 et rejetée en février 2018, n'ont pas à être prises en compte dans le cadre de la présente instance.
Sur ce, s'agissant des la situation professionnelle de Mme [C] [R] ou de son époux (M. [V] [J]) au moment de la demande, il ressort des pièces versées aux débats :
- que, par contrat à durée indéterminée en date du 29 novembre 2017 à effet au 1er décembre 2017, M. [J] a été embauché à plein temps comme agent de sécurité, avec des horaires de jour ou de nuit, et des missions pouvant être exercées dans les départements de l'Eure et Loire, et les départements limitrophes de l'Eure et de l'Orne de sorte qu'il ne peut être considéré que la situation de [H] nécessitait la présence régulière, voire permanente, de son beau-père à cette époque ni même après puisqu'aucune des pièces produites ne permet d'établir que ce dernier a été par la suite contraint d'arrêter de travailler ou de réduire son temps de travail ;
- que Mme [C] [R], qui est taisante sur son statut professionnel en 2017, ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'elle aurait, à cette époque, cessé d'exercer une activité professionnelle ou réduit ses horaires de travail pour s'occuper de [H] ;
- qu'il ressort au contraire des nombreux bulletins de salaire qu'elle a versés aux débats qu'elle a travaillé de manière régulière entre le 12 décembre 2019 et le 5 novembre 2023 dans le cadre de contrats à durée déterminée ou d'intérim à temps partiel (mais avec régulièrement des heures supplémentaires) ou plein.
Il résulte de ce qui précède que Mme [C] [R] ne démontre pas avoir été dans l'obligation d'interrompre son activité professionnelle au moment de la demande mais qu'elle a au contraire, dans les deux années qui ont suivi cette demande, été en mesure de travailler régulièrement à temps partiel, voire parfois plein, malgré le handicap présenté par [H].
Il convient à cet égard de préciser que Mme [C] [R] ne justifie pas avoir employé une tierce personne pour s'occuper de [H] au moment de la demande et qu'elle n'allègue pas avoir eu recours à une tierce personne.
S'agissant de la situation scolaire de [H] :
- les courriers établis le 20 septembre 2017 par le directeur académique des services de l'éducation nationale d'Eure et Loire ainsi que les 15 décembre 2020 et 27 septembre 2021 par le directeur académique des services de l'éducation nationale d'[Localité 6]-[Localité 9] démontrent que Mme [C] [R] a effectué, dès la rentrée 2017, une demande d'instruction à domicile pour son fils pour l'année scolaire 2017-2018 et que [H] a été également scolarisé à domicile pendant les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022 ;
- le rapport d'expertise établi par le docteur [E] le 15 décembre 2020 indique d'une part, qu'au 15 juillet 2017, les capacités de [H] à se rendre en milieu scolaire étaient réduites et, d'autre part, qu'il consacrait « à ses devoirs » au moment de l'expertise (soit en instruction à domicile) au maximum 2 heures 30 par jour, soit en moyenne 8 heures par semaine.
En conséquence, et dans la mesure où il est seulement établi que le handicap de [H] imposait à sa mère, au moment de la demande, d'assurer une présence d'environ 8 heures par semaine liée à son instruction à domicile du fait de son handicap, il apparaît que sa situation ouvrait droit au complément d'allocation d'enfant handicapé de 2ème catégorie, étant rappelé que peut être classé dans cette catégorie l'enfant dont le handicap contraint notamment l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine.
S'agissant de sa durée, ce complément sera attribué pour une durée de 5 ans, étant observé :
- qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire établi par le docteur [E] que les perspectives d'évolution de [H] étaient stables au moment de la demande ;
- qu'il est constant, bien que regrettable, que Mme [C] [R] n'a pas déposé une nouvelle demande de complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour que la situation de [H] puisse faire l'objet d'un nouvel examen de la part de la MDPH de son domicile au regard de certaines pièces qu'elle a produites dans le cadre de ses recours alors que ces pièces ne peuvent pas être prises en compte dans le cadre de la présente instance.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a confirmé la décision de la CDAPH de la Haute-Vienne notifiée le 28 août 2018 à Mme [C] [R] et le complément d'allocation d'éducation d'enfant handicapé de 2ème catégorie sera attribué à cette dernière pour une durée de 5 ans à compter du 1er août 2017.
3°- Sur la carte de mobilité inclusion
Il résulte des dispositions de l'article L.241-3, R. 241-14 et R.241-15 du code de l'action sociale et des familles que la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques :
- est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ;
- qu'elle peut porter à titre définitif ou pour une durée déterminée, la mention « invalidité » qui est attribuée à toute personne, y compris aux français établis hors de France, dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale ;
- qu'elle est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental et, en cas de renouvellement des droits, à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure à la demande ;
- qu'elle peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée (entre un et vingt ans) ;
- que la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable compte tenu des données de la science.
L'article R.241-12-1 du code de l'action sociale et des familles précise :
- que la demande de carte mobilité inclusion comportant la mention invalidité donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer la capacité de déplacement ;
- que le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au même code.
En l'espèce, Mme [C] [R] a présenté la demande le 17 juillet 2017 de sorte que le taux d'incapacité de [H] doit être apprécié à cette date et il a déjà été indiqué qu'il ressort du rapport d'expertise établi par le docteur [E] que [H] présentait un taux d'incapacité de 85 % au 15 juillet 2017.
Dès lors, la carte de mobilité inclusion invalidité doit être attribuée à [H], et non pas à sa mère, pour une durée de 5 ans à compter du 1er août 2017 et il appartiendra à ce dernier, qui sera majeur le 17 décembre 2023, ou au représentant légal qui lui sera désigné de présenter une nouvelle demande de carte de mobilité inclusion s'il l'estime utile.
Le jugement déféré sera en conséquence :
- confirmé en ce qu'il a infirmé la décision du Président du Conseil Départemental de la Haute-Vienne notifiée le 12 septembre 2018 à Mme [C] [R] ;
- infirmé en ce qu'il a attribué à Mme [C] [R] une carte mobilité inclusion mention invalidité ;
- réformé en ce qu'il sera dit que la carte mobilité inclusion mention invalidité est attribuée à [H] [C] [R] pour une durée de 5 ans à compter du 1er août 2017.
SUR LES AUTRES DEMANDES
La MDPH de la Haute-Vienne, qui succombe en appel, sera condamnée aux entiers dépens d'appel, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision déférée dont aucune partie n'a sollicité l'infirmation de ce chef.
Par ailleurs, l'équité ne justifie pas qu'il soit fait droit à la demande de Mme [C] [R] au titre de l'article 700 du code procédure civile en première instance comme en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Statuant dans les limites de l'appel :
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- infirmé la décision du Président du Conseil Départemental de la Haute-Vienne notifiée le 12 septembre 2018 à Mme [Y] [C] [R] ;
- débouté Mme [Y] [C] [R] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'instance nés à compter du 1er janvier 2019, hormis les frais d'expertise judiciaire qui sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté Mme [Y] [C] [R] de sa demande d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
- confirmé la décision de la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Haute-Vienne notifiée le 28 août 2018 à Mme [Y] [C] [R] ;
- attribué à Mme [Y] [C] [R] une carte mobilité inclusion mention invalidité ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Attribue l'allocation d'éducation d'enfant handicapé à Mme [Y] [C] [R] pour son fils [H] [C] [R] pour une durée de 5 ans à compter du 1er août 2017
Attribue le complément d'allocation d'éducation d'enfant handicapé de 2ème catégorie à Mme [Y] [C] [R] pour son fils [H] [C] [R] pour une durée de 5 ans à compter du 1er août 2017 ;
Attribue à [H] [C] [R] la carte mobilité inclusion mention invalidité pour une durée de 5 ans à compter du 1er août 2017 ;
Y ajoutant :
Condamne la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Haute-Vienne aux entiers dépens de la procédure d'appel ;
Déboute Mme [Y] [C] [R] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,