Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01800 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2UK
CC
COUR DE CASSATION DE [Localité 10]
08 février 2023
RG:115 F-D
S.A.S. L'ESSENTIEL
C/
[O]
[G]
MINISTERE PUBLIC
Grosse délivrée
le 08 DECEMBRE 2023
à Me Jean-marie CHABAUD
Me Sonia HARNIST
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour de Cassation de [Localité 10] en date du 08 Février 2023, N°115 F-D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. L'ESSENTIEL, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 499 874 436, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
PISCINE OLYMPIQUE
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Maître [L] [O], mandataire judiciaire, ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS L'ESSENTIEL,
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Maître [F] [G] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société L'ESSE
NTIEL assigné à domicile
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 8]
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 9]
[Localité 5]
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Novembre 2023
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 08 Décembre 2023,par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l'arrêt n°20/05864 rendu par la cour d'appel de Montpellier le 4 mai 2021 sur l'appel formé par la S.A.S. L'Essentiel à l'encontre du jugement prononcé le 11 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Montpellier dans l'instance n°2020229,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 8 février 2023 cassant et annulant l'arrêt du 4 mai 2021 rendu par la cour d'appel de Montpellier en toutes ses dispositions, remettant l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoyant devant la cour d'appel de Nîmes,
Vu la déclaration de saisine de la cour d'appel de Nîmes du 25 mai 2023 à la demande de la S.A.S. L'Essentiel à l'encontre de Maître [L] [O], ès qualités de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la société L'Essentiel, et de Maître [F] [G], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société l'Essentiel,
Vu l'avis du 12 juin 2023 de fixation de l'affaire à bref délai suite à renvoi après cassation à l'audience du 16 novembre 2023,
Vu les significations de déclaration de saisine et avis de fixation à bref délai à la requête de la SAS L'Essentiel, délivrées le 15 juin 2023 à Maître [F] [G] et au Ministère Public, par actes laissés à des personnes qui se sont déclarées habilitées à les recevoir pour leurs destinataires,
Vu la signification des conclusions de déclaration de saisine et avis de fixation à bref délai à la requête de la SAS L'Essentiel, délivrée le 21 août 2023 à Maître [F] [G], par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire,
Vu la signification de conclusions d'appel à la demande de Maître [L] [O], délivrée le 4 octobre 2023 à Maître [F] [G] par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 26 octobre 2023 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 30 octobre 2023 par Me [L] [O], intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu la communication de la procédure au Ministère public qui par conclusions du 25 octobre 2023, notifiées aux parties le 26 octobre 2023, indique qu'« au regard de la procédure, les réquisitions du Parquet seront prises à l'audience ».
Vu l'ordonnance du 12 juin 2023 de clôture de la procédure à effet différé au 9 novembre 2023.
***
La SAS L'Essentiel exploite une activité de centre de remise en forme et de fitness sous l'enseigne Vit'Halles. Le 30 août 2007, elle a conclu une convention d'occupation domaniale avec la communauté d'agglomération de [Localité 8], devenue la Métropole Montpellier Méditerranée, l'autorisant à exploiter un espace de 1 000m² au sein de la piscine olympique Antigone, sis [Adresse 2].
Par jugement du 30 septembre 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS L'Essentiel et a désigné Maître [L] [O] en qualité de mandataire judiciaire et Maître [F] [G] en qualité d'administrateur.
Suivant lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 20 février 2020, la métropole de [Localité 8] Méditerranée a mis en demeure la société L'Essentiel d'avoir à lui payer la somme de 39 689,28 euros correspondant aux redevances d'occupation du domaine public pour les 4ème trimestre 2019 et 1er trimestre 2020. Le 10 août 2020, la métropole a notifié la résiliation de la convention d'occupation à effet du 10 septembre 2020.
Par jugement du 11 décembre 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a :
-prononcé d'office la liquidation judiciaire de la SAS Essentiel prévue par les dispositions des articles L. 631-15 et L. 640-1 du code de commerce;
-mis fin à la période d'observation et à la mission de Maître [F] [G], administrateur;
-maintenu Monsieur [E] [J], juge commissaire;
-maintenu Maître [L] [O], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur;
-ordonné la publication et l'exécution provisoire conformément à la loi;
-dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Le 18 décembre 2020, la société l'Essentiel a relevé appel de ce jugement au motif qu'elle n'a pas été valablement convoquée à l'audience de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par arrêt du 4 mai 2021, la cour d'appel de Montpellier a :
-rejeté la demande d'annulation du jugement;
-confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 11 décembre 2020;
-dit que les dépens d'appel doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective.
La S.A.S. L'Essentiel a formé un pourvoi à l'encontre de cette décision.
Par arrêt du 8 février 2023, la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a :
-cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier;
-remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel de Nîmes;
-laissé les dépens à la charge du Trésor public;
-en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société l'Essentiel.
Suivant déclaration du 25 mai 2023, la S.A.S. L'Essentiel a saisi la cour d'appel de Nîmes.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la société L'essentiel, appelante demande à la cour, au visa des articles 384, 394, 395 du code de procédure civile, de :
-Donner acte à la concluante en ce qu'elle se désiste de sa procédure devant la cour d'appel de Nîmes sur renvoi de la Cour de cassation ;
-Constater par voie de conséquence l'extinction de l'instance et l'action et le dessaisissement de la présente Cour ;
-Dire que les parties conserveront à leur charge les frais irrépétibles et les dépens.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, Maître Christine Dauverchain, intimée, demande à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de :
-Constater que Maître [L] [O] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS L'Essentiel accepte le désistement de la SAS L'Essentiel de sa procédure devant la cour d'appel de Nîmes sur renvoi de la Cour de cassation ;
-Laisser les dépens à la charge de l'appelante.
Représenté à l'audience, le parquet général n'a pas fait d'observations sur la demande de désistement.
DISCUSSION
Le désistement de la société L'Essentiel est accepté par Me [O] es qualités, il est donc parfait.
En application de l'article 403 du code de procédure civile, il emporte acquiescement au jugement déféré.
En l'absence de convention contraire, il y a lieu de faire application de l'article 399 du code de procédure civile et de laisser la charge des dépens à l'appelante, qui seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Dit que le désistement d'appel, après renvoi de cassation, de la société L'Essentiel, est parfait,
Rappelle que ce désistement emporte acquiescement au jugement prononcé par le tribunal de commerce de Montpellier le 11 décembre 2020,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que la société l'Essentiel supportera les dépens d'appel qui seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
Dit que l'arrêt sera notifié aux parties, au procureur général par remise contre récépissé, et que les personnes mentionnées au 4° de l'article R.661-6 seront informées de son prononcé, le tout à la diligence du greffier de la cour.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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