Cour de cassation, 02 mars 1994. 92-13.630
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.630
Date de décision :
2 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I. Sur le pourvoi n° R 92-13.630 formé par :
1 / la Société lilloise d'assurances et de réassurances, dont le siège est sis ... (Nord),
2 / M. Hervé X..., demeurant le mas Veyrières, à Chamapgnac (Cantal), en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1992 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit :
1 / de M. Eric Y..., demeurant à l'Etang Veyrières, à Champagnac (Cantal),
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cantal, sise ... (Cantal), défendeurs à la cassation ;
II. Sur le pourvoi n° B 92-17.757 formé par :
1 / la Société lilloise d'assurances et de réassurances,
2 / M. Hervé X..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1992 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit :
1 / de M. Eric Y...,
2 / de la CPAM du Cantal, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n° R 92-13.630 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° B 92-17.757 invoque un moyen pris de la cassation par voie de conséquence, tiré de l'annulation d'une décision antérieure ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Société lilloise d'assurances et de réassurances, de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la CPAM du Cantal ;
Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n s R. 92-13.630 et B 92-17.757 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° R 92-13.630 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été blessé dans un accident de la circulation dont M. X..., assuré à la Société lilloise d'assurances et de réassurances, a été déclaré entièrement responsable ; que la victime a demandé à celui-ci et à son assureur réparation de son préjudice, ainsi qu'à la Caisse primaire d'assurance maladie du Cantal ; que la responsabilité entière de M. X... a été retenue ; que les indemnités dues à M. Y... ont été fixées par arrêt du 6 février 1992 rectifié par arrêt du 4 juin 1992 ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. X... et son assureur au paiement de la somme de quatre cent quatre-vingt onze mille neuf cent soixante et un francs douze centimes (491 961,12) réduite à quatre cent soixante seize mille six cent trente sept frans douze centimes (476 637,12) par un arrêt rectificatif du 4 juin 1992, alors qu'en violation de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale la cour d'appel n'a pas pris en considération le capital représentatif de la rente d'invalidité versée à la victime et qu'il lui appartenait de vérifier s'il existait des causes de probabilité de reprise du service de celle-ci, auquel cas elle devait procéder à l'évaluation forfataire de son capital représentatif ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a pris en compte les arrérages échus, n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée dès lors qu'elle constatait que la rente initialement allouée n'était plus versée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° B 92-17.757 :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt de n'avoir fait droit que partiellement à la demande rectificative pour erreur matérielle de l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 6 février 1992, alors qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation de cet arrêt entraînerait l'annulation de la décision attaquée ;
Mais attendu que le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 6 février 1992 ayant été rejeté, le moyen est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la Société lilloise d'assurances et de réassurances et M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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