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Tribunal Administratif de Caen, 11 mars 2025. 2500423

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2500423

Date de décision :

11 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2025, Mme A B, représentée par Me Lebriquir, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Calvados de la convoquer en préfecture pour lui remettre un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de traiter sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Le 20 février 2025, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados a édicté à l'encontre de Mme B une décision portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retours pendant un an. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. S'agissant des frais d'instance, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'injonction. Article 2 : Le surplus de conclusions est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 11 mars 2025. La présidente, juge des référés, Signé H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. Dubost N°2500423

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