Cour de cassation, 23 septembre 2020. 19-20.893
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-20.893
Date de décision :
23 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
MY2
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 septembre 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 618 F-D
Pourvoi n° C 19-20.893
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020
1°/ la société Arcadia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. X... E..., domicilié [...] , agissant pour la société AJ Associés, société à responsabilité limitée, en qualité de commissaire à l'exécution au plan de redressement de la société Arcadia,
3°/ la société ML conseils, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. B... L..., en qualité de mandataire judiciaire à l'exécution au plan de redressement de la société Arcadia,
ont formé le pourvoi n° C 19-20.893 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. M... P..., domicilié [...] , en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Genibat,
2°/ à M. Y... G..., domicilié [...] , en qualité d'administrateur judiciaire de la société Genibat,
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié en son parquet général, [...],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Arcadia, de M. E..., ès qualités, et de la société ML conseils, ès qualités, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 mai 2019), le 26 juillet 2010, les consorts H..., ayant confié des travaux à la société Genibat et rencontré des difficultés de paiement, ont conclu avec elle un protocole transactionnel.
2. Par quittance du 30 novembre 2010, la société Arcadia est devenue tiers subrogée de la société Genibat et à ce titre créancière de la somme de 529 500 euros envers les consorts H.... Plusieurs versements sont intervenus entre le 31 juillet 2010 et le 30 novembre 2010 et la société Genibat a reconnu avoir reçu à la date de la signature de la subrogation, une somme de 52 608,79 euros.
3. La société Genibat a été placée en liquidation judiciaire, M. P... étant désigné en qualité de liquidateur.
4. La société Arcadia a été mise en redressement judiciaire, M. E... étant commissaire à l'exécution du plan et la société ML conseils étant mandataire judiciaire.
5. M. P..., ès qualités, a assigné les représentants de la société Arcadia en nullité de la quittance subrogative.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. La société Arcadia fait grief à l'arrêt de dire nulle la quittance subrogative signée avec la société Genibat, alors :
« 1°/ que l'accord exprès du subrogeant peut intervenir, lorsqu'un montant global a été payé au moyen de paiements partiels, le jour du règlement du solde de la dette ; qu'en ayant annulé la quittance subrogative du 30 novembre 2010 intervenue au profit de la société Arcadia, au motif qu'il n'était pas justifié par la société Arcadia, au jour du paiement des factures dues au titre du chantier H... par la société Genibat, et au fur-et-à-mesure de l'avancement des travaux, d'un accord exprès de celle-ci pour la subrogation, sans rechercher si la quittance subrogative n'était pas intervenue ensuite de plusieurs paiements partiels et au jour du paiement, par la société Arcadia, du solde des sommes dues par les consorts H... à la société Genibat, ce dont il résultait qu'elle couvrait tous les paiements faits, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1250 1° ancien du code civil ;
2°/ qu'une subrogation conventionnelle peut intervenir, dès l'instant qu'un paiement a été fait par le subrogé au bénéfice du subrogeant ; qu'en ayant jugé que la preuve des paiements faits par la société Arcadia en lieu et place de la société Genibat n'avait pas été rapportée, faute de corrélation comptable de ces paiements dans les comptes des deux sociétés, sans rechercher si les paiements constatés par la quittance subrogative ne correspondaient pas très exactement aux montants, payés en quatre fois, des situations de travaux émises par la société Genibat et enregistrés comptablement, dans le Grand livre global de la société Arcadia, comme portés au compte de la société Genibat pour le chantier H..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1250 1° ancien du code civil ;
3°/ que la subrogation conventionnelle a lieu dès lors qu'un paiement a été fait par le subrogé au profit d'un subrogeant ; qu'en ayant écarté la subrogation conventionnelle expressément intervenue, le 30 novembre 2010, au profit de la société Arcadia, au motif inopérant que celle-ci aurait abusivement soutenu la société Genibat au cours de l'année précédant son dépôt de bilan, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1250 1° ancien du code civil ;
4°/ que la subrogation conventionnelle a lieu dès lors qu'un paiement a été fait par le subrogé au profit d'un subrogeant ; qu'en ayant énoncé, par adoption des motifs des premiers juges, que le paiement de la créance H... par la société Arcadia n'avait pu s'effectuer que par l'abandon du solde du compte courant de cette dernière chez la société Genibat, sans caractériser l'existence de ce compte courant supposé ainsi que son montant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant annulé la quittance subrogative du 30 novembre 2010, sans répondre aux conclusions de l'exposante, ayant fait valoir que, pendant des années, ni Me P..., ni les époux H... et la SARL Manoir de Montargen, n'avaient jamais contesté la qualité de créancière subrogée de la société Arcadie qu'ils avaient au contraire expressément reconnue, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. La cour d'appel a constaté que les paiements qui seraient intervenus antérieurement à la signature de la quittance et décrits dans ce document, ainsi que la facture du 30 novembre 2010, pour un montant de 52 608,79 euros, ne correspondaient pas aux opérations enregistrées sur le compte de la société Genibat et ouvert sur le Grand Livre de la société Arcadia et que le protocole transactionnel signé le 26 juillet 2010 entre la société Genibat et les consorts H..., soit dans les six jours précédant le premier versement du 31 juillet 2010, mentionné dans la quittance subrogative, ne faisait pas état de l'existence d'une subrogation consentie au profit de la société Arcadia.
8. Elle a retenu qu'il n'était pas justifié par la société Arcadia, au jour du paiement des factures dues au titre du chantier H... émises par la société Genibat, d'un accord express de celle-ci pour une subrogation.
9. Elle a relevé qu'il n'était pas possible, sur un plan comptable, d'établir une corrélation entre le soutien financier et l'avancement du chantier des consorts H..., ni de tirer la preuve d'une quelconque subrogation consentie par la société Genibat, au fur et à mesure de l'avancement des travaux et du paiement des factures dues par les maîtres de l'ouvrage, au profit de la société Arcadia.
10. Elle en a souverainement déduit, sans être tenue de procéder à des recherches ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que les représentants de la société Arcadia ne rapportaient pas la preuve d'une concomitance entre la subrogation et le paiement et que la quittance du 30 novembre 2010 était nulle.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les représentants de la société Arcadia aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Arcadia, M. E..., ès qualités, et la société ML conseils, ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la quittance subrogative signée entre les sociétés Genibat et Arcadia était nulle ;
AUX MOTIFS QUE « Attendu que l'examen des pièces produites par le liquidateur, soit des projets de délégation de paiement et un courriel daté du 15 décembre 2010 émanant de M. S... n'établissent pas avec certitude que la quittance subrogative litigieuse a été antidatée et qu'elle a été établie pendant la période suspecte ; que c'est donc par des motifs que la cour adopte que le jugement, qui a écarté la demande du liquidateur fondée sur l'article L632-1 du code de commerce, a dit que cette quittance avait été signée en dehors de la période suspecte. Attendu, cependant, que l'article 1250, 1° ancien, du code civil, applicable en la cause, dispose que la subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement. Attendu que la condition de concomitance de la subrogation au paiement peut être remplie lorsque le subrogeant a manifesté, fût-ce dans un document antérieur, sa volonté de subroger son cocontractant dans ses créances à l'instant même du paiement ; que la preuve de cette concomitance pèse sur le subrogé. Attendu qu'en l'espèce, comme l'a relevé le tribunal, les paiements qui seraient intervenus antérieurement à la signature de la quittance et qui sont décrits dans ce document ne correspondent pas aux opérations enregistrées sur le compte de la société Genibat et ouvert sur le Grand Livre de la société Arcadia ; que le protocole transactionnel signé le 26 juillet 2010 entre la société Genibat et les consorts H..., soit dans les six jours précédent le premier versement du 31 juillet 2010, mentionné dans la quittance subrogative, ne fait nullement état de l'existence d'une subrogation consentie au profit de la société Arcadia ; qu'il n'est pas justifié par la société Arcadia, au jour du paiement des factures dues au titre du chantier H... émises par la société Genibat, d'un accord express de celle-ci pour une subrogation ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, si la société Arcadia a soutenu financièrement la société Genibat au cours de l'année 2010, on ne peut sur un plan comptable établir aucune corrélation entre ce soutien financier et l'avancement du chantier H... ; qu'on ne peut davantage en tirer la preuve d'une quelconque subrogation consentie par la société Genibat, au fur et à mesure de l'avancement des travaux et du paiement des factures dues par les consorts H..., au profit de la société Arcadia. Attendu enfin que la quittance subrogative dispose que la société Genibat reconnaît avoir reçu à la date de la signature de la quittance de la part de la société Arcadia le solde du paiement des travaux soit la somme de 52 608, 79 €, que l'examen des comptes des sociétés n'a pas fait apparaître cette opération comme l'a constaté le tribunal ; que la facture datée du 30 novembre 2010 pour un montant de 52 608, 79 € n'est pas versée aux débats tandis qu'il n'apparaît pas dans le Grand Livre de la société Arcadia la mention de ce paiement au débit de son compte. Attendu qu'en l'absence de concomitance entre la subrogation litigieuse et le paiement, la quittance du 30 novembre 2010 ne répond pas aux conditions posées par l'article 1250, 1°, ancien du code civil ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré nulle la quittance subrogative signée le 30 novembre 2010 ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Vu l'article 1250, 1° et suivants du Code Civil, Attendu d'une part que par application de l'article 632-1, peuvent être frappés de nullité les actes intervenus pendant la période suspecte c'est à dire après la date de cessation de paiement ; Attendu que la date de cessation de paiement de la SAS GENIBAT a été fixée au 17 décembre 2010 par le jugement d'ouverture de la procédure de redressement du 04 janvier 2011 et confirmée par le Jugement de Liquidation du 19 avril 2011 ; Attendu que la quittance subrogative signée par deux fois par Monsieur S..., une fois au titre de la SAS GENIBAT et une fois au titre de la SAS ARCADIA, est datée du 30 novembre 2010 ; Attendu que les motifs avancés pour remettre en cause cette date ne sont pas suffisants il n'y a pas motifs pour la remettre en cause ; Que dès lors la date de signature du 30 novembre 2010 devra être retenue ; Attendu d'autre part que pour que le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits d'un créancier contre le débiteur cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ; Attendu qu'au cas d'espèce, la quittance subrogative signée le 30 novembre 2010 entre la SAS GENIBAT et la SAS ARCADIA fait état de paiements qui seraient intervenus antérieurement à la date de signature (au 31/07/2010 pour 344.846,83 €, au 30/09/2010 pour 95.989,78 €, au 30/10/2010 pour 36.054,60 €) avec paiement d'un solde de 52.608,79 € au jour de la signature ; Attendu que le détail des opérations enregistrées sur le Compte de la SAS GENIBAT ouvert sur le Grand livre de la SAS ARCADIA (Compte numéroté 451 - Groupe et associés, période de 30 juin 2008 au 10 avril 2011, document soumis au contradictoire et pièce versée au contradictoire) ne fait pas apparaître de mouvements correspondant à ceux annoncés de sorte qu'il y a lieu de reconsidérer les modalités de paiement de la créance ; Attendu qu'au cas d'espèce la Société SAS ARCADIA a soutenu, à titre d'actionnaire, la Société SAS GENIBAT bien avant que n'apparaissent les tensions de trésorerie liées aux conditions financières du chantier H... ; Attendu qu'en acceptant de continuer le chantier H... dans un contexte de tensions de trésorerie tout en proposant à ses clients un montage ayant pour conséquence le paiement différé des situations, Monsieur S..., en sa qualité de représentant des Sociétés SAS GENIBAT et SAS ARCADIA, a contribué à l'aggravation de la situation globale de trésorerie de GENIBAT ; Attendu que la société la SAS ARCADIA a, tout au long de l' année 2010, poursuivi l'accompagnement financier de la SAS GENIBAT sans que cet accompagnement puisse être mis en corrélation avec l'avancement et le volume du chantier H... ni qu'il ait fait l'objet d'une convention de compte courant spécifique ; Attendu qu'en l'état le compte la SAS GENIBAT ouvert sur le Grand Livre de la SAS ARCADIA, fait apparaître, à la date de déclaration de cessation de paiement, un solde débiteur de 397.707,02 €, et que cela représente une progression de 239.551,62 € par rapport au 31 décembre 2009 ; Attendu que parallèlement la créance détenue par la SAS GENIBAT sur les époux H... et la SARL MANOIR DE MONTARGEN est passée de 11.146,89 € (solde dû sur factures 2009 au 26 juillet 2010) à 529.500 € (montant de la créance mentionné sur la quittance subrogative) ce qui représente un accroissement de 518.353,11 € ; Attendu que le rapprochement de ces soldes fait apparaître un excédent de 131.792,98 € de la somme due par les époux H... et la SARL MANOIR DE MONTARGEN au regard de la position débitrice du compte la SAS GENIBAT dans la comptabilité la SAS ARCADIA ; Attendu que cet excédent et sa constitution ne sont pas cohérents, en volume et en rythme, avec les montants des versements repris dans la quittance subrogative de sorte que le paiement de la créance H... par la SAS ARCADIA n'a pu s'effectuer que par l'abandon du solde du compte courant de cette dernière chez la SAS GENIBAT au moment de la signature de celle-ci ; Attendu par ailleurs que cette compensation a eu pour conséquence de priver les créanciers de la SAS GENIBAT de l'encaissement prévisible de sommes auprès des époux H... et de la SARL MANOIR DE MONTARGEN et que cela a bénéficié au seul créancier la SAS ARCADIA qui s'est ainsi attribué à son seul profit les garanties attachées à la créance ; Attendu enfin que le paiement par abandon d'un solde de compte ne constitue pas un paiement dans les conditions de temps qui satisfassent aux exigences de validité de la subrogation ; Attendu que ce défaut vide de consistance l'accord passé entre la SAS GENIBAT et la SAS ARCADIA qui perd ainsi tout fondement ; Que dès lors la quittance subrogative devra être déclarée nulle ;
1°) ALORS QUE l'accord exprès du subrogeant peut intervenir, lorsqu'un montant global a été payé au moyen de paiements partiels, le jour du règlement du solde de la dette ; qu'en ayant annulé la quittance subrogative du 30 novembre 2010 intervenue au profit de la société Arcadia, au motif qu'il n'était pas justifié par la société Arcadia, au jour du paiement des factures dues au titre du chantier H... par la société Genibat, et au fur-et-à-mesure de l'avancement des travaux, d'un accord exprès de celle-ci pour la subrogation, sans rechercher si la quittance subrogative n'était pas intervenue ensuite de plusieurs paiements partiels et au jour du paiement, par la société Arcadia, du solde des sommes dues par les consorts H... à la société Genibat, ce dont il résultait qu'elle couvrait tous les paiements faits, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1250 1° ancien du code civil ;
2°) ALORS QU'une subrogation conventionnelle peut intervenir, dès l'instant qu'un paiement a été fait par le subrogé au bénéfice du subrogeant ; qu'en ayant jugé que la preuve des paiements faits par la société Arcadia en lieu et place de la société Genibat n'avait pas été rapportée, faute de corrélation comptable de ces paiements dans les comptes des deux sociétés, sans rechercher si les paiements constatés par la quittance subrogative ne correspondaient pas très exactement aux montants, payés en quatre fois, des situations de travaux émises par la société Genibat et enregistrés comptablement, dans le Grand livre global de la société Arcadia, comme portés au compte de la société Genibat pour le chantier H..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1250 1° ancien du code civil ;
3°) ALORS QUE la subrogation conventionnelle a lieu dès lors qu'un paiement a été fait par le subrogé au profit d'un subrogeant ; qu'en ayant écarté la subrogation conventionnelle expressément intervenue, le 30 novembre 2010, au profit de la société Arcadia, au motif inopérant que celle-ci aurait abusivement soutenu la société Genibat au cours de l'année précédant son dépôt de bilan, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1250 1° ancien du code civil ;
4°) ALORS QUE la subrogation conventionnelle a lieu dès lors qu'un paiement a été fait par le subrogé au profit d'un subrogeant ; qu'en ayant énoncé, par adoption des motifs des premiers juges, que le paiement de la créance H... par la société Arcadia n'avait pu s'effectuer que par l'abandon du solde du compte courant de cette dernière chez la société Genibat, sans caractériser l'existence de ce compte courant supposé ainsi que son montant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant annulé la quittance subrogative du 30 novembre 2010, sans répondre aux conclusions de l'exposante (p. 17 et 18), ayant fait valoir que, pendant des années, ni Me P..., ni les époux H... et la SARL Manoir de Montargen, n'avaient jamais contesté la qualité de créancière subrogée de la société Arcadia qu'ils avaient au contraire expressément reconnue, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.
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