Texte intégral
N°RG 23/09289 - N°Portalis DBVX-V-B7H-PLFO
Nom du ressortissant :
[Y] [D]
[D]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 DÉCEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 15 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [D]
né le 14 Juin 1994 à [Localité 3] (NIGERIA)
de nationalité Nigériane
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [4]
comparant, assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [K] [R], interprète en langue anglaise ayant prêté serment à l'audience,
ET
INTIME :
M. LE PRÉFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Décembre 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 03 août 2022, [Y] [D] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné par jugement du 03 août 2022 à la peine de 18 mois d'emprisonnement pour des faits de violences aggravées par 3 circonstances, menace de mort et d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'une personne chargée d'une mission de service public.
Le 10 octobre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [Y] [D] par le préfet de la Loire.
Par décision en date du 14 novembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
A sa levée d'écrou, [Y] [D] a été conduit au centre de rétention de [4].
Par ordonnance du 06 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Y] [D] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 13 décembre 2023, reçue le jour même à 15 heures 07, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 14 décembre 2023 à 13 heures 40, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 14 décembre 2023 à 16 heures 40, [Y] [D] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 décembre 2023 à 10 heures 00.
[Y] [D] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [Y] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[Y] [D] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il n'avait pas compris pour l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée lorsqu'il était en prison et qu'il n'a pas pu la contester. Il ajoute qu'il ne peut pas retourner au Nigeria.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [Y] [D] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [Y] [D] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [Y] [D], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dés le 31 octobre 2023, pendant la période d'incarcération de [Y] [D], les autorités consulaires du Nigeria afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [Y] [D] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- le 17 novembre 2023, [Y] [D] a formé une demande d'asile et un arrêté de maintien en rétention a été pris à son égard;
- le 30 novembre 2023, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile, décision notifiée le 01 décembre 2023 à [Y] [D] ;
- des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 29 novembre et 12 décembre 2023 ;
- que par mail du 12 décembre 2023 le correspondant consulaire et diplomatique de LA SDREF/DNE/UCI/DNPAF a avisé la préfecture que l'ambassade avait bien été relancée et qu'une réponse définitive devrait intervenir dans un délai proche ;
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture de la Loire a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Que par ailleurs ce que conteste en réalité l'intéressé relève de la pertinence de la mesure d'éloignement dont la critique relève de la seule compétence de la juridiction administrative ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L.742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [D],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT
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