Cour de cassation, 10 juillet 2002. 00-43.040
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-43.040
Date de décision :
10 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., employé de la société Maison du Japon, a été licencié pour motif économique le 26 mai 1996 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2000) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en se bornant à estimer que si l'examen des pièces comptables versées aux débats démontrait qu'effectivement le chiffre d'affaires de la société anonyme Maison du Japon était en baisse faible mais régulière depuis plusieurs années au moment où elle a proposé à Kunarajah X... une modification de son contrat de travail tant en ce qui concernait les fonctions que la rémunération, il n'en demeurait pas moins que l'examen de ces mêmes documents révélait que les résultats de l'année 1995 étaient bénéficiaires et non déficitaires, sans répondre aux conclusions d'appel de la société Maison du Japon faisant valoir que fin 1995 les capitaux propres étaient négatifs de 534 693 francs, ce qu'avait d'ailleurs constaté la décision de première instance qui avait souligné que les associés s'étaient pourtant endettés pour un montant de 850 000 francs dans le but de maintenir l'entreprise en activité, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en relevant d'une part que les livres d'entrée et de sortie du personnel établissaient qu'il y avait 25 salariés en 1995 et seulement 24 en 1996, d'autre part que de nombreux "polyvalents" avaient été recrutés concomitamment ou postérieurement au départ de M. X... de l'entreprise, qui avait été licencié le 29 mai 1996, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, s'en tenant aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, a relevé que l'entreprise ne connaissait pas les difficultés économiques et le déficit invoqués pour justifier la suppression de l'emploi ; qu'elle a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre d'heures supplémentaires alors, selon le moyen :
1 / que dans ses conclusions d'appel, M. X... n'a nullement prétendu que ses temps de pause pour la prise de ses repas devaient être pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires ;
qu'il déduisait même au contraire ses temps de pause pour calculer son temps de travail effectif ; que dès lors en considérant que les temps de repas et de pause dans l'entreprise elle-même devaient, à défaut d'exclusion dans l'accord professionnel du 2 mars 1988, être pris en compte au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que dans ses conclusions d'appel, M. X... a prétendu qu'il bénéficiait seulement d'un temps de pause de 1 heure 30 mn par semaine ; que dès lors en retenant que le salarié bénéficiait d'un temps de pause de 5 heures par semaine, la cour d'appel s'est fondée sur un fait hors du débat et a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en ne s'expliquant pas sur le motif de la décision de première instance, repris par la société Maison du Japon dans ses conclusions d'appel, selon lequel M. X... percevait un salaire sur la base de 195 heures, payé 195 heures, alors que l'accord du 2 mars 1988 aurait permis, compte tenu des heures d'équivalence, de le rémunérer 186 heures 33 minutes pour 195 heures de travail effectif, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne peut être fait grief à l'arrêt d'avoir méconnu les termes du litige dès lors que l'employeur soutenait dans ses conclusions qu'il devait être tenu compte du temps de pause correspondant aux repas ; d'où il suit que répondant aux conclusions en les écartant les juges du fond n'ont pas fondé leur décision sur des faits qui n'entrent pas dans le débat ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maison du Japon aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.
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