Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
10 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/04798 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q3FT
Code NAC : 63B
DEMANDERESSE :
Madame [N] [P] veuve [E]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 8] (MAROC)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sabine LAMIRAND de la SELARL LPALEX, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Coralie GOUTAIL du Cabinet CDG, EURL GOUTAIL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
S.C.P.A. [F] [B] - [O] [D] - [M] [S] - [R] [I] - [T] [C] - [J] [A], Société civile professionnelle d’avocats venant aux droits de la SCP [B] DERIEUX GUERREAU [D], immatriculée au RCS de MELUN sous le N°304 438 849 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [O] [D]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
représentées par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Dorothée LOURS de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 07 Avril 2022 reçu au greffe le 16 Août 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 13 Mai 2024, Madame DURIGON, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 10 Septembre 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [P] épouse [E], a été embauchée par la société CATTI-BRIE le 1eroctobre 2008 suivant contrat à durée indéterminée en qualité d’employée toutes mains.
Le 1eroctobre 2010 par acte sous seing privé, la société CATTI-BRIE a signé un contrat de location gérance avec promesse d’achat et de vente au profit de la société GUIM.
Le 5 novembre 2011, Madame [N] [E] a été victime d’un accident du travail, le caractère professionnel ayant été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie.
Le 27 mai 2013, à l’issue d’une seconde visite médicale de reprise organisée par le médecin du travail, Madame [N] [E] a été déclarée inapte à son poste de travail.
Par jugement du 10 juin 2013, le tribunal de commerce de Melun a ordonné la liquidation judiciaire simplifiée de la société GUIM et désigné Maître [X] en qualité de mandataire liquidateur qui a, par courrier du 14 juin 2013, fait savoir à la société CATTI-BRIE qu’il n’entendait pas poursuivre le contrat de location gérance et que la reprise de sept salariés dont Madame [N] [E] lui incombait, ce qu’il a ensuite confirmé à cette dernière par courrier du 11 juillet 2013.
N’ayant jamais reçu de complément de salaire dans le cadre de son arrêt de travail, Madame [N] [E] a mandaté Maître [O] [D] pour initier une procédure à l’encontre de la société CATTI-BRIE, de Maître [X] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société GUIM, et des AGS CENTRE IDF EST ; le conseil de prud’hommes de Fontainebleau a ainsi été saisi le 13 novembre 2013.
Par jugement du 10 mars 2014, le tribunal de commerce de Melun a ordonné l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société CATTI-BRIE ultérieurement convertie le 16 février 2015 en liquidation judiciaire avec désignation de la SELARL ARCHIBALD représentée par Maître [H] en qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur, fixant la date de cessation des paiements au 15 janvier 2014.
Par jugement définitif du 2 juillet 2015, le conseil de prud’hommes de Fontainebleau a notamment :
- mis hors de cause la liquidation judiciaire de la société GUIM, le conseil de Madame [N] [E] ayant estimé que son contrat de travail avait été transféré à la société CATTI-BRIE,
- fixé la créance de la salariée à la liquidation judiciaire de la société CATTI-BRIE aux sommes de :
- 34.524,95 € à titre de salaires du 27 mai 2013 au 13 novembre 2014,
- 3.452,49 € à titre de congés payés,
- 3.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code
civil au titre du préjudice résultant du non-paiement de ses salaires,
- 1.000 € net au titre de l’article 700 du CPC,
- déclaré le jugement à intervenir opposable à l’AGS-CGEA.
La SELARL ARCHIBALD a, le 25 novembre 2015, versé à la salariée le montant net des sommes dues au titre du jugement.
Par courrier du 1ermars 2016, Maître [O] [D] a ensuite sollicité de Maître [H], liquidateur de la société CATTI-BRIE, afin qu’il se positionne sur la décision concernant le sort du contrat de travail de Madame [N] [E] ; par courriers des 5 avril et 3 mai 2016, elle l’a informé qu’elle envisageait de saisir à nouveau le conseil de prud’hommes.
Puis, faisant valoir l’absence de nouvelles de Maître [O] [D], Madame [N] [E] a mandaté un autre avocat, Maître [W] [L], pour engager une nouvelle procédure prud’homale à l’encontre de Maître [H] en sa qualité de liquidateur de la société CATTI-BRIE. Le conseil de prud’hommes de Fontainebleau a ainsi été saisi le 7 février 2017 pour voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [N] [E] et de demandes indemnitaires.
Par jugement du 16 novembre 2017, le conseil de prud’hommes de Fontainebleau a déclaré irrecevable en toutes ses demandes Madame [N] [E] sur le fondement de l’unité de l’instance.
Madame [N] [E] a interjeté appel de cette décision.
Elle a, par ailleurs, adressé plusieurs courriers au bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Fontainebleau les 8 janvier, 26 mars et 20 juin 2018, reprochant à Maître [O] [D] un manque de diligences.
Par arrêt du 16 octobre 2019, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Fontainebleau le 16 novembre 2017 en toutes ses dispositions, considérant qu’en raison du principe d’unicité d’instance résultant de l’article R.1452-6 du code du travail dans sa version applicable jusqu’au 1eraoût 2016 modifiée par le décret n°2016-660 du 20 mai 2016, les demandes nouvelles présentées étaient irrecevables.
Par arrêt du 19 janvier 2022, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l’encontre de cette décision au motif que le moyen invoqué n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Par actes d’huissier de justice en date du 23 décembre 2021, Madame [N] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Fontainebleau d’une action en responsabilité civile contractuelle à l’encontre de [O] [D] et de la société civile professionnelle [B]-DERIEUX-GUERREAU-[D].
Par ordonnance en date du 7 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Fontainebleau a ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles au visa des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 mai 2023, Madame [N] [P] épouse [E] au tribunal de :
« Vu les articles 377 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 1231-1 du code civil
Vu les dispositions du code du travail
Vu l’article 1.3 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat,
- Dire et Juger Madame [N] [E] recevable et bien fondée en ses demandes.
- Juger que Maître [O] [D] a commis des fautes engageant sa responsabilité civile professionnelle à l’égard de Madame [N] [E]
- Condamner solidairement Maître [O] [D] et la S.C.P.A. [F] [B] – [O] [D] - [M] [S] - [R] [I] - [T] [C] - [J] [A] Société civile professionnelle d’avocats, venant aux droits de la SCP [B] DERIEUX GUERRREAU [D], à payer à Madame [N] [E] :
- la somme de 171.033,55 € sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de l’irrecevabilité des demandes formulées par Madame [E] dans sa seconde procédure prud’homale
- la somme de 10.000,00 € en réparation de son préjudice moral.
En toutes hypothèses,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
- Condamner solidairement Maître [O] [D] et la S.C.P.A. [F] [B] – [O] [D] - [M] [S] - [R] [I] - [T] [C] - [J] [A] Société civile professionnelle d’avocats, venant aux droits de la SCP [B] DERIEUX GUERRREAU [D], à payer à Madame [N] [E] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
- Les condamner solidairement en tous les dépens, qui comprendront notamment les frais d’exécution et ceux dus au titre des dispositions des articles A.444-31 et suivants du Code de commerce, et qui pourront être recouvrés directement par le Maître Sabine LAMIRAND conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Madame [N] [P] épouse [E] affirme que, bien qu’elle n’ait initialement saisi Maître [O] [D] que pour le recouvrement de compléments de salaires, son devoir de conseil induisait l’étude du dossier contentieux dans son ensemble en ce compris la rupture du contrat de travail. Elle ajoute que l’avocat a manqué à son devoir de conseil en ne se rapprochant pas de sa cliente lorsque la situation juridique de son employeur a évolué au cours de la procédure.
Elle soutient que les manquements de l’avocat à son devoir d’information et de conseil sont caractérisés puisqu’elle a été informée de la situation incertaine relative au contrat de travail dès l’engagement de la première procédure prud’homale, et qu’elle n’a ensuite tiré aucune conséquence de la liquidation judiciaire de l’employeur sur la situation contractuelle en concluant notamment sur la résiliation judiciaire du contrat de travail. Elle en déduit que l’omission de l’avocat n’a pas pu être régularisée par la deuxième procédure prud’homale engagée en raison du principe de l’unicité de l’instance alors applicable qui exigeait que les demandes fondées sur le même contrat de travail aient été formulées dans le cadre de la même instance, comme l’a retenu le conseil de prud’hommes puis la cour d’appel.
Elle considère avoir subi un préjudice financier consistant en une perte de chance de voir aboutir la seconde procédure prud’homale et percevoir des rappels de salaires et demandes indemnitaires qu’elle évalue à 100%. Elle ajoute à cet égard que ses demandes relatives à la résiliation judiciaire n’avaient aucun risque d’être écartées au regard de la liquidation judiciaire intervenue, et que les demandes au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la perte de droits à la retraite et la perte de points sont bien fondées et justifiées, tout comme les frais d’avocats engagés pour cette procédure qui n’a pu aboutir ; elle sollicite une indemnisation au titre de son préjudice moral en raison de la longueur des procédures judiciaires dont l’issue était incertaine.
Par dernières conclusions signifiées le 30 juin 2023, Maître [O] [D] et la SCPA [F] [B]-[V]-[Y] [D]- [M] [S]-[R] [I]-[T] [C]-[J] [A], venant aux droits de la SCP [B] DERIEUX GUERREAU [D] les demandes suivantes :
« Vu les articles 1231-1 du code civil,
Vu l’article R.1452-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n°2016-660 du 20 mai 2016,
Vu l’article L.1224-1 du code du travail,
Vu la jurisprudence susmentionnée,
Vu les explications qui précèdent,
Vu les pièces versées aux débats,
- DEBOUTER Madame [E] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de Maître [O] [D] et de la SCP [B] – DERIEUX – GUERREAU – [D].
Reconventionnellement, en tout état de cause,
- CONDAMNER Madame [E] à régler à Maître [O] [D] et de la SCP [B] – DERIEUX – GUERREAU – [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER Madame [E] aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire,
- ECARTER l’exécution provisoire. »
Maître [O] [D] et la SCPA [F] [B]-[V]-[Y] [D]- [M] [S]-[R] [I]-[T] [C]-[J] [A], venant aux droits de la SCP [B]-DERIEUX-GUERREAU-[D] exposent à titre principal que Madame [N] [E] n’avait donné aucun mandat à son avocat pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, la procédure prud’homale ayant été engagée devant le conseil de prud’hommes de Fontainebleau pour le seul recouvrement des compléments de salaire liés à l’arrêt de travail et de la garantie incapacité de travail, et qu’elle a ensuite chargé un autre avocat de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
A titre subsidiaire, ils contestent toute faute qu’aurait commise Maître [O] [D], exposant que la règle de l’unicité de l’instance était inapplicable dès lors qu’il n’y avait pas d’identité de parties ni d’objet ; elle soutient ainsi que les demandes présentées dans le cadre de la première procédure prud’homale ont été dirigées à l’encontre de la société GUIM et que ce n’est qu’après le jugement du 2 juillet 2015 reconnaissant le transfert du contrat de travail à la société CATTI-BRIE que la demanderesse a ensuite décidé d’intenter une seconde procédure pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat.
Ils font valoir que le principe d’unicité de l’instance prud’homale a été abrogé par le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 applicable aux instances introduites à compter du 1eraoût 2016, de sorte qu’à l’introduction du second recours aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail le 7 février 2017, la règle de l’unicité de l’instance était inapplicable et qu’aucune faute ne saurait dès lors leur être reprochée.
Ils soutiennent que Madame [N] [E] ne justifie pas des éléments qui lui auraient permis d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ni du quantum des sommes sollicitées, qu’elle ne démontre pas que la société CATTI-BRIE aurait pu faire face aux condamnations sollicitées dans le cadre de la seconde procédure alors que la société était en liquidation judiciaire et qu’elle avait fait l’objet d’une radiation et d’une clôture pour insuffisance d’actifs.
Elle conteste les sommes réclamées au titre des honoraires versés aux avocats au motif que le bâtonnier est seul compétent, ainsi que l’indemnisation titre du préjudice moral qu’elle considère injustifiée, ce d’autant qu’elle a obtenu satisfaction dans le cadre de la première procédure prud’homale.
Elle fait enfin valoir que l’exécution provisoire est incompatible avec la réclamation et demande qu’elle soit écartée, ajoutant qu’il existe un risque de non restitution des sommes allouées en cas d’infirmation par la cour d’appel.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2023.
L'affaire, appelée à l'audience du 13 mai 2024, a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS
Sur le principe de responsabilité de Maître [O] [D]
En application des dispositions des articles 1231 et suivants du code civil, la responsabilité de l'avocat doit être examinée au regard de l’obligation qui pèse sur celui-ci, tenu d’accomplir toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client. Il est rappelé à cet égard qu’en sa qualité d’avocat, en tant que tel investi d’un devoir de compétence et supposé connaître les règles de procédure, il est tenu à une obligation de résultat pour ce qui concerne le respect des règles de procédure. Par ailleurs, l'avocat est tenu à une obligation de moyen concernant ses autres diligences et son devoir de conseil.
L’avocat est soumis, dans le cadre de son activité judiciaire, à une obligation de moyen. Il a une obligation de compétence pour conseiller utilement son client. A cet égard, il est de principe que l’avocat est tenu de conseiller son client même si celui-ci est rompu aux affaires.
Madame [N] [E] soutient que Maître [O] [D] a manqué à son devoir d’informationet de conseil concernant la situation relative à son contrat de travail, lui reprochant de ne pas l’avoir conseillée sur les conséquences de la situation juridique de son employeur sur la rupture de son contrat de travail dans le cadre de la première procédure prud’homale.
Maître [O] [D] et la SCPA [F] [B]-[V]-[Y] [D]- [M] [S]-[R] [I]-[T] [C]-[J] [A] contestent toute responsabilité, exposant à titre principal que l’avocat n’était mandaté que pour recouvrer les compléments de salaire liés à son arrêt de travail et de la garantie incapacité de travail et non pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail. A titre subsidiaire, ils vont valoir l’absence de faute commise par l’avocat.
En l’espèce, il est constant que :
- Madame [N] [E] a été embauchée par la société CATTI-BRIE le 1eroctobre 2008 qui a ensuite signé un contrat de location gérance avec promesse d’achat et de vente au profit de la société GUIM le1eroctobre 2010.
- Madame [N] [E] a été victime d’un accident du travail le 5 novembre 2011 ; à l’issue de la deuxième visite médicale de reprise, le médecin du travail l’a déclarée inapte et elle n’a jamais réintégré l’entreprise ; elle a alors mandaté Maître [O] [D] pour obtenir les compléments et rappel de salaires qu’elle n’avait pas perçus.
- Le 26 novembre 2013, Maître [O] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Fontainebleau aux fins d’obtenir les condamnations solidaires des sociétés CATTI-BRIE et GUIM à cette fin et la fixation au passif de cette dernière liquidée le 10 juin 2013.
- Aucune conciliation n’étant intervenue, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du 26 juin 2014 puis successivement les 13 novembre 2014 et 26 mars 2015 pour mises en cause respectives des mandataires liquidateurs des sociétés GUIM puis CATTI-BRIE, cette dernière ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 16 février 2015.
- Par jugement du 2 juillet 2015, le conseil de prud’hommes de Fontainebleau a, constatant que « Madame [E] abandonne ses demandes subsidiaires à l’encontre de Maître [X], le transfert à [Localité 7] étant reconnu par Maître [H] », mis hors de cause la liquidation judiciaire de la société GUIM, fait droit aux demandes de Madame [N] [E] et fixé ses créances indemnitaires au titre des salaires pour la période du 27 juin 2013 au 13 novembre 2014 et les congés payés afférents à la liquidation judiciaire de la société CATTI-BRIE.
Il résulte de ces éléments que Madame [N] [E] a initialement mandaté Maître [O] [D] pour obtenir le paiement des compléments de salaire liés à son arrêt de travail consécutif à son accident du travail, ce qu’elle reconnaît dans ses écritures. Dans le cadre de la mission d’assistance qui lui était ainsi confiée, Maître [O] [D] a engagé un recours devant le conseil de prud’hommes à l’encontre de la société CATTI-BRIE, son employeur et de la société GUIM qui avait repris son exploitation en location gérance. Maître [O] [D] a été informée du changement de situation juridique des deux sociétés au cours de la première instance prud’homale, l’affaire ayant été renvoyée à deux reprises devant le bureau de jugement pour régularisation de la procédure auprès des deux mandataires liquidateurs.
Or, la liquidation judiciaire des sociétés GUIM et CATTI-BRIE a entraîné la cessation définitive des activités des entreprises, ce qui a nécessairement eu une incidence sur le contrat de travail de Madame [E] qui n’était plus poursuivi. Il appartenait à Maître [O] [D], en sa qualité d’avocat mandaté dans le cadre d’une procédure diligentée à l’encontre d’un employeur et informée de la modification de la situation juridique de celui-ci en cours d’instance, de respecter les obligations à la charge des avocats et notamment son devoir de conseil auprès de sa cliente. Elle devait ainsi renseigner Madame [N] [E] sur l’évolution du litige en cours d’instance, recueillir ses instructions sur ce point, et l’informer en tout état de cause des conséquences juridiques liées à la cessation de toute activité de l’entreprise pour la conseiller utilement sur le sort de son contrat de travail, de sorte qu’elle ne peut s’exonérer de toute responsabilité au motif qu’elle n’avait été initialement mandatée que sur les compléments et salaires non réglés. Il s’ensuit que cet argument est inopérant.
Au surplus, il sera relevé que dans son courrier du 1ermars 2016 adressé à sa cliente, Maître [O] [D] lui indique : « Nous avions volontairement prévu de ne pas interpeller Maître [H], es-qualité de Mandataire Liquidateur de la Société CATTI-BRIE, avant d’être honorées. Je vous avais effectivement proposé de lui faire une lettre dans le courant du premier trimestre de l’année 2016. J’ai donc établi celle-ci et vous en joins une copie. J’attends naturellement qu’une réponse me soit donnée quant à ses intentions. En effet, je la sensibilise sur le fait que votre contrat de travail serait toujours en cours puisque la résiliation judiciaire n’a pas été prononcée et que vous n’avez pas fait l’objet d’un licenciement en bonne et due forme par la Société CATTI-BRIE ou par son représentant légal. En fonction de la réponse qui sera rendue, je ne manquerai pas de vous fixer quant aux suites qui peuvent être réservées à ce dossier.» ; les défendeurs ne sauraient être ainsi suivis en ce que la demanderesse n’aurait pas donné mandat à Maître [O] [D] en ce sens alors que c’est par choix stratégique qu’elle n’a pas abordé la question du sort du contrat de travail avec le liquidateur.
Par ailleurs, il résulte du jugement du conseil de prud’hommes de Fontainebleau du 2 juillet 2015 précité que Maître [O] [D] avait bien été informée en cours d’instance, et non à l’issue de la procédure prud’homale comme elle le soutient, que le contrat de travail de Madame [N] [E] avait été transféré à la société CATTI-BRIE ; c’est d’ailleurs précisément parce que le transfert du contrat a été reconnu par le liquidateur de cette dernière que la demande subsidiaire formulée à l’encontre du liquidateur de la société GUIM a été abandonnée. Rien ne s’opposait dès lors à ce qu’une demande relative à la résiliation judiciaire du contrat de travail soit formulée à l’encontre du liquidateur de la société CATTI-BRIE dans le cadre de l’instance prud’homale voire dans le cadre d’un appel du jugement en application des dispositions de l’article R.1452-7 ancien du code du travail, applicable au présent litige ; tel n’a pas été le cas, étant rappelé à cet égard que le jugement est devenu définitif le 14 août 2015 ainsi que cela résulte du certificat de non appel produit.
En application des dispositions des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, les dispositions de l’article R.1452-6 ancien du code du travail aux termes desquelles toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance sauf si le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1eraoût 2016.
Or, en l’espèce, le fondement de la nouvelle saisine du conseil de prud’hommes de Fontainebleau procédait du même contrat de travail liant Madame [N] [E] à la société CATTI-BRIE, qui avait déjà été représentée dans la première instance prud’homale par le même liquidateur introduite le 26 novembre 2013 et achevée par un jugement sur le fond non contesté en appel.
Il s’ensuit qu’en application du principe de l’unicité de l’instance précité, les nouvelles demandes de Madame [N] [E] étaient irrecevables peu important qu’elles aient été présentées après l’entrée en vigueur du décret du 20 mai 2016 abrogeant les dispositions de l’article R.1452-6 ancien du code du travail, la saisine initiale datant du 27 mai 2013 soit avant son entrée en vigueur. C’est en ce sens que se sont prononcés le conseil de prud’hommes de Fontainebleau le 16 novembre 2017 puis la cour d’appel de Paris le 16 octobre 2019.
En conséquence de quoi, l’absence de conseil et de diligences de Maître [O] [D] sur la formulation de demandes concernant le sort du contrat de travail de Madame [N] [E] dans le cadre de l’instance prud’homale introduite constitue une négligence fautive de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle.
Sur la demande de réparation des préjudices subis
Le préjudice résultant d’un manquement par un avocat à ses obligations s’évalue en termes de perte de chance. Il est à cet égard de principe que la perte de chance répare de manière générale la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. S’agissant plus précisément de la chance de réussite d’une action en justice, le caractère réel et sérieux s’apprécie au regard de la probabilité de succès de cette action.
C’est pourquoi, il convient de reconstituer fictivement, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats, l’issue de la procédure prud’homale si la résiliation judiciaire du contrat de travail avait été demandée dès la première procédure introduite devant le conseil de prud’hommes de Fontainebleau pour déterminer les chances de succès de l’action qui n’a pas été exercée et évaluer le bénéfice que cette action aurait pu rapporter et dont la perte constitue le préjudice. Il appartient à celui qui demande la réparation d'une perte de chance de rapporter la preuve de ce que la chance de survenance de cet événement n'était pas seulement raisonnable mais incontestable et inconditionnelle, de sorte que la survenance de l'évènement futur n'était affectée d'aucun aléa.
Il y a donc lieu d’apprécier la chance qu’avait Madame [N] [E] de voir prononcée la procédure de résiliation judiciaire de son contrat de travail si la règle spécifique d’unicité de l’instance prud’homale avait été respectée, afin de déterminer si la faute commise par Maître [O] [D] a réellement causé un préjudice à Madame [N] [E].
Selon l’article 1184 ancien du code civil, dans sa version applicable au présent litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Il est constant que le salarié en contrat à durée indéterminé peut saisir le conseil de prud’hommes pour poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur s’il estime que celui-ci a manqué à ses obligations contractuelles.
Il appartient alors au juge d’apprécier si, au jour de sa décision, les manquements invoqués sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat, notamment en cas de non-paiement de la rémunération ou de modification des conditions de travail, et de prendre en compte le cas échéant toute régularisation survenant jusqu’à la date à laquelle il statue, dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date.
La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, Madame [N] [E] s’appuie sur les conclusions et pièces produites par Maître [L] dans le cadre de la seconde procédure prud’homale pour considérer qu’elle disposait de chances sérieuses qu’il soit fait droit à ses demandes indemnitaires dont elle aurait été privée en raison de la faute commise par Maître [O] [D] dans le cadre de la première procédure prud’homale. Il sera constaté à cet égard que Maître [L] réclamait le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et des conséquences en découlant notamment des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ainsi que cela a été exposé, Madame [N] [E] a, à la suite de son accident du travail du 5 novembre 2011, été déclarée inapte à son poste selon avis du médecin du travail en date du 27 mai 2013, et aucune reprise du paiement du salaire n’a été faite à compter du 27 juin 2013.
Dans le cadre de la première procédure, l’affaire a été renvoyée au bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Fontainebleau du 13 novembre 2014 avec mise en cause du mandataire judiciaire de la société GUIM puis au 26 mars 2015 avec mise en cause du mandataire liquidateur de la société CATTI-BRIE, la société ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 16 février 2015. Par jugement du 2 juillet 2015, le conseil a fixé la créance de la société CATTI-BRIE de la salariée à la liquidation judiciaire de la société à la somme de 34.524,95 euros au titre des salaires dus pour la période du 27 juin 2013 au 13 novembre 2014.
Il n’est pas contesté que Madame [N] [E] n’a perçu aucun salaire depuis cette date, et qu’elle n’a pas été licenciée.
L’absence totale de paiement de la rémunération de Madame [N] [E] pendant plusieurs mois constituait un manquement suffisamment grave de l’employeur à ses obligations contractuelles de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Toutefois, il ne ressort pas des pièces produites, en particulier les conclusions et pièces déposées par Maître [L] devant le conseil de prud’hommes de Fontainebleau dans le cadre de la seconde procédure initiée (pièces demandeur n°18 et 26), qu’aucune régularisation concernant le règlement des salaires ne serait intervenue avant le prononcé de la décision de nature à faire échec à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Au contraire, Maître [O] [D] a poursuivi le recouvrement des sommes allouées par le conseil de prud’hommes auprès de Maître [H], liquidateur de la société CATTI-BRIE, et ces sommes ont bien été acquittées par Maître [H] puis perçues par Madame [N] [E] comme elle le confirme dans son courrier du 1ermars 2016. Rien ne permet dès lors d’établir que les manquements concernant le non-paiement des salaires à l’appui d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n’auraient pu être régularisés avant le prononcé de la décision.
En conséquence de quoi, les pièces produites aux débats ne permettent pas de considérer que les manquements invoqués par Madame [N] [E] à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur soient considérés comme suffisamment graves et de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et les chances que le conseil de prud’hommes de Fontainebleau fasse droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail apparaissent très faibles et très peu probables compte tenu du fait que Madame [N] [E] ne démontre pas que les manquements qu’elle allègue n’auraient pas pu être régularisés avant la date du jugement.
Il résulte de ces éléments que Madame [N] [E] ne démontre pas avoir subi une perte de chance sérieuse en ce qu’elle ne justifie pas d’une chance sérieuse de voir aboutir sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Elle sera donc déboutée de ses demandes.
Sur les autres demandes
Compte tenu du sens du présent jugement, il y a lieu d’écarter l'exécution provisoire.
Les circonstances d'équité tendent à justifier de débouter Maître [O] [D] et la SCPA [F] [B]-[V]-[Y] [D]- [M] [S]-[R] [I]-[T] [C]-[J] [A], venant aux droits de la SCP [B] DERIEUX GUERREAU [D] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Maître [O] [D] n’ayant pas fait preuve de toute la diligence attendue d’un avocat.
Madame [N] [E], qui succombe, sera condamnée à payer les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [N] [E] de toutes ses demandes,
Déboute Maître [O] [D] et la SCPA [F] [B]-[V]-[Y] [D]- [M] [S]-[R] [I]-[T] [C]-[J] [A], venant aux droits de la SCP [B]-DERIEUX- GUERREAU- [D] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [N] [E] à payer les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
Ecarte l'exécution provisoire du présent jugement.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024 par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT