Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Z..., née Christine X..., demeurant Faubourg de Bretagne à La Ferté Saint-Cyr (Loir-et-Cher),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1986 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de la Monsieur Simon Y..., demeurant ... (16e),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Pinochet, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z..., née X..., de Me Parmentier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est formulé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Christine X..., épouse Z..., a, par l'intermédiaire de M. Simon Y..., vendu son appartement pour le prix de 1 776 416 francs suivant acte authentique du 23 avril 1982 ; que, n'ayant perçu pour sa rémunération qu'une somme de 58 000 francs à titre d'acompte sur celle de 177 000 francs qu'il estimait lui être due, M. Y... a assigné Mme Z... en paiement de la somme de 119 000 francs à titre de solde de sa rétribution et en validation de saisie-arrêt ; que, par arrêt confirmatif, la cour d'appel (Paris, 6 mars 1986) a condamné Mme Z... à lui payer la somme de 40 000 francs à titre de complément de rémunération et a validé la saisie-arrêt ;
Attendu que, d'une part, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et recherchant quelle était la commune intention des parties, la cour d'appel, qui a procédé à une interprétation nécessaire de la lettre du 8 mai 1982 écrite par Mme Z... à M. Y..., a estimé qu'elle ne contenait pas, de la part de la venderesse, d'engagement conditionnel au paiement d'une commission complémentaire, mais la reconnaissance de ce que la somme de 58 000 francs ne constituait qu'un acompte sur une rémunération qui devait être d'un montant supérieur à cette somme ; que, d'autre part, en énonçant que le tribunal, dont elle confirmait le jugement, avait évalué à bon droit, en tenant compte de l'acompte déjà
versé, des diligences accomplies et du prix de vente de l'appartement, le solde de rémunération de M. Y... à la somme de 40 000 francs, la cour d'appel a motivé sa décision qui se trouve ainsi légalement justifiée ; D'où il suit qu'en aucune de ses deux branches, le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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