Cour de cassation, 15 janvier 2009. 07-21.160
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-21.160
Date de décision :
15 janvier 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a contesté une saisie-attribution pratiquée à son encontre le 6 novembre 2006 par la société de Stéfano (la société) ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour condamner Mme X... à payer une certaine somme à la société à titre de dommages-intérêts, l'arrêt se borne à retenir qu'en exerçant un recours infondé pour faire obstacle au paiement des sommes qu'elle a été condamnée, par décision de justice irrévocable, à payer à la société, alors qu'elle dispose de fonds permettant un paiement au moins partiel, Mme X... a fait preuve d'une résistance abusive ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une résistance fautive de la part de Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à la société de Stéfano la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 19 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Y... et de la société de Stéfano ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille neuf.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Blanc, avocat aux Conseils pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la saisieattribution pratiquée le 6 novembre 2006 entre les mains de la CARPA de Belfort à la requête de la société DE STEFANO, au préjudice de Mme X..., produirait plein et entier effet,
AUX MOTIFS QUE la première saisie-attribution du 22 mars 2006 n'avait pas été dénoncée à la débitrice en personne et avait été contestée le 8 juin 2006 ; qu'entre-temps, un certificat de non-contestation de la saisie avait été établi le 18 mai 2006 par l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ; que la BNP PARIBAS avait régulièrement versé les fonds saisis au mandataire de la société DE STEFANO, fonds ultérieurement virés sur le compte CARPA de l'avocat de la société ; que si, à la suite du jugement du 16 octobre 2006 ayant ordonné la mainlevée de la saisieattribution du 22 mars 2006, les fonds saisis faisaient toujours partie du patrimoine de Mme X..., ils n'en demeuraient pas moins saisissables ; que la seconde saisie avait été pratiquée le 6 novembre 2006 avant que Mme X... ne signifie à la société DE STEFANO le jugement du 16 octobre 2006, ce qu'elle n'avait fait que le 8 novembre 2006 ; que la seconde saisie faisait obstacle à la demande en restitution des fonds saisis, comme l'avait dit le juge de l'exécution suivant jugement du 27 février 2007 devenu définitif ayant annulé le commandement de payer du 8 novembre 2006 ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut retenir dans sa décision les documents invoqués par les parties que si elles ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en s'étant fondée sur un certificat de non-contestation de la saisie-attribution du 22 mars 2006 dont Mme X... invoquait l'absence de production lors des débats, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la mainlevée de la saisieattribution signifiée au créancier avant la dénonciation par celui-ci d'une nouvelle saisie-attribution fait obstacle à celle-ci ; qu'en ayant déclaré valable la seconde saisie-attribution pratiquée le 6 novembre 2006, mais dénoncée seulement le 10 novembre 2006, soit postérieurement à la signification le 8 novembre 2006 du jugement de mainlevée du 16 octobre 2006, la cour d'appel a violé l'article 58 du décret du 31 juillet 1992 ;
ALORS, ENFIN, QUE l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'au dispositif du jugement et suppose une même question litigieuse procédant de la même cause que la précédente ; qu'en ayant énoncé que le jugement du 27 février 2007 ayant annulé un commandement de payer délivré par Mme X... le 8 novembre 2006 s'opposait à ce qu'elle discute la validité de la saisie-attribution du 6 novembre 2006, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme X... à payer mille euros de dommages-intérêts pour résistance abusive à la société DE STEFANO,
AUX MOTIFS QU'en exerçant un recours infondé pour faire obstacle au paiement des sommes qu'elle avait été condamnée irrévocablement à payer à la société DE STEFANO bien qu'elle disposât de fonds permettant un paiement partiel de sa dette, comme le montrait la saisie-attribution ayant permis l'appréhension d'un solde créditeur de 4.694,51 , Mme X... avait fait preuve de résistance abusive ;
ALORS QUE la résistance à une action ne dégénère en abus qu'en cas de légèreté blâmable ou de mauvaise foi ; que la Cour d'appel, qui a réformé le jugement ayant déclaré irrecevable la contestation de Mme X... et a seulement retenu le caractère infondé de son recours et le fait qu'elle disposait de fonds permettant un règlement partiel de sa dette, a violé l'article 1382 du Code civil.
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