Cour de cassation, 13 octobre 1988. 85-44.985
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-44.985
Date de décision :
13 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Maryse Y..., épouse LE BRELOT, demeurant ... à Saint-Malô (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1985 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre sociale), au profit de la société anonyme des GALERIES MALOUINES ET DINARDAISES, dont le siège social est à Saint-Malô (Ille-et-Vilaine), Centre de la Découverte, avenue du Général De Gaulle, et la direction administrative à Sèvres (Hauts-de-Seine), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, Zakine, conseillers, M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Jousselin, avocat de la société des Galeries malouines et dinardaises, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 122-1, L. 122-3-1 et L. 122-3-12 du Code du travail dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a été employée par la société des Galeries malouines et dinardaises en qualité de vendeuse du 3 mai 1983 au 7 mars 1984 en vertu de quatre contrats à durée déterminée successifs ; Attendu que pour débouter Mme Z... de sa demande en requalification en contrat à durée indéterminée des deux contrats à durée déterminée successifs conclus le 3 mai et le 3 juin 1983 pour surcroît de travail, congés et maladie, la cour d'appel a énoncé que la nature de ces contrats permettait leur succession, le second n'étant que le renouvellement du premier et Mme Z... remplaçant successivement tel ou tel salarié absent et qu'aucune fraude n'était prouvée ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que, d'une part, il n'était pas contesté, ainsi que Mme Z... l'avait fait valoir, que ces contrats ne comportaient ni la définition précise de leur objet ni le nom et la qualification du salarié remplacé, que, d'autre part, la conclusion de contrats à durée déterminée successifs sans solution de continuité n'était pas autorisée dans le cas de contrats conclus pour un surcroît de travail et que, dès lors, ces contrats étaient réputés, sauf preuve contraire qu'il appartenait à l'employeur de fournir, à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
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