Tribunal Administratif de Paris, 09 décembre 2024. 2427360
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2427360
Date de décision :
9 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2024 du préfet de police de Paris lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 de ce même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ".
2. En l'espèce, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2024 du préfet de police de Paris portant sur l'obligation de quitter le territoire français. Toutefois, la copie de l'arrêté litigieux n'était pas complète en ce qu'il manquait la page n°2 comprenant notamment son dispositif.
3. Par lettre recommandée du 16 octobre 2024 dont elle a accusé réception le 23 octobre 2024 suivant, la requérante a été invitée à régulariser sa requête en y apposant sa signature et en produisant la décision litigieuse complète, dans le délai de quinze jours et sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Elle a en outre été avisée des conséquences d'une éventuelle carence. A la date de la présente ordonnance, Mme A n'a pas répondu à la demande de régularisation faite par le greffe. Ainsi, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 9 décembre 2024.
Le président du tribunal,
J-P Dussuet
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12-3
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