Texte intégral
20/01/2020
ARRÊT N°26
N° RG 16/06321 - N° Portalis DBVI-V-B7A-LLQW
DF/JCG
Décision déférée du 01 Décembre 2016 - Tribunal de Grande Instance de Toulouse - 12/00681
Mme DUFAU
SARL [S] [DH] ARCHITECTURE
SCP [GT] [UF] - [PU] [TO]
C/
[X] [R]
[GT] [J]
[B] [BX] épouse [J]
[H] [I]
[E] [P]
[W] [O]
[T] [V]
[YK] [V]
[X] [L]
[KY] [L]
[H] [D]
[F] [SE]
[XR] [JN]
[N] [JN]
[K] [AF]
[VP] [CZ]
[Y] [UZ]
[XA] [AM]
[ZV] [FI]
[Y] [NT]
[SV] [Z] [GC]
[OJ] [ES]
SCI POSAN
SCI TOUWIN
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DU CHATEAU [Localité 47]
Compagnie d'assurances MAF(MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS)
[MZ] [FI]
[HM] [FI]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTES
SARL [S] [DH] ARCHITECTURE
nouvelle dénomination de L'EURL LEXA CONCEPTION
[Adresse 23]
[Localité 18]
Représentée par Me Michel DARNET de la SELAS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
SCP [GT] [UF] - [PU] [TO]
[Adresse 8]
[Localité 45]
Représentée par Me Florence COULANGES de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau D'AGEN
assistée de Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [X] [R]
[Adresse 6]
[Localité 18]
Représenté par la SELARL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [GT] [J]
[Adresse 22]
[Localité 33]
Représenté par la SELARL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [B] [BX] épouse [J]
[Adresse 22]
[Localité 33]
Représentée par la SELARL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [H] [I]
[Adresse 4]
[Localité 28]
Représenté par la SELARL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [E] [P]
[Adresse 38]
[Localité 24]
Représenté par la SELARL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [W] [O]
[Adresse 10]
[Localité 42]
Représenté par Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
assisté de Me Hervé LEHMAN de la SCP LEHMAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [T] [V]
[Adresse 49]
[Localité 39]
Représenté par la SELARL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [YK] [V]
[Adresse 49]
[Localité 39]
Représentée par la SELARL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [X] [L]
[Adresse 11]
[Localité 35]
Représenté par la SELARL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [KY] [L]
[Adresse 11]
[Localité 35]
Représentée par la SELARL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [H] [D]
[Adresse 16]
[Localité 43]
Représenté par la SELARL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [F] [SE]
[Adresse 25]
[Localité 44]
Représenté par la SELARL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [XR] [JN]
[Adresse 15]
[Localité 42]
Représenté par la SELARL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [N] [JN]
[Adresse 15]
[Localité 42]
Représentée par la SELARL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [K] [AF]
[Adresse 13]
[Localité 37]
Représentée par la SELARL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [VP] [CZ]
[Adresse 29]
[Localité 20]
Représenté par la SELARL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [Y] [UZ]
[Adresse 17]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [XA] [AM]
[Adresse 48]
[Localité 30]
assigné par acte remis à étude le 10.03.2017,
sans avocat constitué
Madame [ZV] [FI]
[Adresse 7]
[Localité 34]
Représentée par Me Anne MORIN, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [Y] [NT]
[Adresse 26]
[Localité 19]
Représenté par Me Robert RODRIGUEZ de la SCP D'AVOCATS BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
Maître [SV] [Z] [GC]
es qualité de liquidateur judiciaire de la Société ASOB
[Adresse 14]
[Localité 32]
assignée par acte d'huissier le 03.04.2017
sans avocat constitué
Maître [OJ] [ES],
es-qualité de mandataire judiciaire de la SAS ALVIPI CONSEILS en remplacement de Maître [C] [G].
[Adresse 2]
[Localité 40]
assigné par acte remis à personne habilitée à recevoir l'acte le 28.03.2017
sans avocat constitué
SCI POSAN
[Adresse 5]
[Localité 21]
Représentée par la SELARL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE
SCI TOUWIN
[Adresse 27]
[Localité 20]
Représentée par la SELARL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DU CHATEAU [Localité 47]
[Adresse 46]
[Localité 47]
Représentée par la SELARL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d'assurances MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS)
[Adresse 41]
[Localité 36]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
assistée de par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [MZ] [FI]
[Adresse 12]
[Localité 31]
Représenté par Me Anne MORIN, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [HM] [FI]
[Adresse 9]
[Localité 34]
Représenté par Me Anne MORIN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C.GARRIGUES et J.H. DESFONTAINE, conseillers, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
J-H.DESFONTAINE, conseiller
Greffier, lors des débats : C.PREVOT
ARRÊT :
- DÉFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, président, et par C.ROUQUET, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE - MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 23 septembre 2002, la SAS Alvipi Conseils a acquis d'une indivision successorale le Château de [Localité 47]
Le 10 octobre 2002, elle a conclu avec la SARL ASOB un marché de travaux pour la somme de 1.691.660 € HT, puis a procédé à la division du bâtiment par lots par la création d'une copropriété, dont le descriptif de division a été établi le 4 décembre 2002 suivant un acte reçu par Maître [UF], notaire à [Localité 45].
La SAS Alvipi Conseils et la Sté ASOB avaient le même dirigeant, M.[M].
La SAS Alvipi Conseils a ensuite ainsi vendu séparément entre 2002 et 2005 les différents lots aux consorts [R], [J] [GT] et [B], [I], [P], [O], [V], [L] [X] et [KY], [D], [SE], [JN] [XR] et [N], [AF], [CZ], [UZ], [AM], [FI] ainsi qu'à la SCI Posan et à la SCI Touwin.
Lors de l'assemblée générale du 31 décembre 2002, il a été décidé de procéder à des travaux de rénovation complets du château et d'ouvrir un compte spécial au nom du Syndicat des copropriétaires du château de [Localité 47] au sein de l'étude de Maître [UF], notaire à [Localité 45].
Diverses résolutions ont été votées lors de cette assemblée générale, notamment :
- résolution n° 2 : nomination de M.[Y] [NT] en qualité de syndic provisoire et bénévole, pour une durée de 18 mois, ses fonctions cessant au plus tard le 30 juin 2004 ;
- résolution n° 4 : l'assemblée donne pouvoir au Syndic d'ouvrir un compte spécial au nom du Syndicat des copropriétaires du château de [Localité 47] sur lequel sera géré l'ensemble de la trésorerie du Syndicat des copropriétaires, dans les livres de l'étude notariale de Maître [UF], et donne également tous les pouvoirs à M.[NT] pour le fonctionnement du dit compte
- résolution n° 6 : nomination de M.[S] [DH], du cabinet Lexa Conception, en qualité d'architecte pour l'étude et la réhabilitation des travaux ;
- résolution n° 7 : les copropriétaires décident de faire exécuter l'ensemble des travaux préconisés par SARL [S] [DH] Architecture et par l'entreprise ASOB en parties communes et en parties privatives, pour un budget global de 1 784 702 € ; l'assemblée des copropriétaires confie un mandat spécial aux membres du Conseil syndical pour la signature des marchés ;
- résolution n° 8 : Afin d'assister l'Architecte, le Président et l'ensemble des acteurs techniques et d'ingénieries dans l'accomplissement de leurs missions, les copropriétaires souhaitent le concours d'un Assistant Technique Permanent. La SAS Alvipi Conseils est pressentie pour assister M.[NT], l'Architecte, l'Entreprise Générale de Bâtiment, le suivi du chantier, les relations avec les tiers (mairie, ABF, DRACC, DDE et l'ensemble des tâches administratives afférentes à l'opération). Le contrat proposé s'élève à un montant d'honoraires calculés comme suit :
Parties communes et privatives : 837 215,00 € .
Ce budget est adopté à l'unanimité.
- résolution n° 9 : Les fonds seront appelés par le notaire de l'opération Maître [UF] qui les affectera au compte de la copropriété géré en ses livres, puis, à l'issue, pour financer les intervenants (Entreprise générale, architecte, assistant technique). Ce dernier établira les attestations destinées à être annexées aux déclarations d'impôts des copropriétaires. L' assemblée générale mandate expressément Maître [UF] pour payer les intervenants conformément aux décisions prises par l'assemblée générale. Elle lui en donne quitus.
Pour ce faire, Maître [UF] a ouvert en son étude des comptes au nom de chaque copropriétaire et au nom du Syndicat des copropriétaires pour pouvoir procéder aux mouvements de fonds.
Par ailleurs, chaque acte authentique de vente comportait la mention suivante :
' Appel sur travaux :
En vue de la réhabilitation des biens et droits immobiliers acquis, l'acquéreur autorise irrévocablement le notaire soussigné de verser au compte du syndicat des copropriétaires dont dépendent les fractions vendues, le montant des appels de fonds effectués par ce dernier au titre des travaux et des frais et honoraires de tous intervenants ( dommages ouvrage, coordinateur de sécurité, assistant technique, frais d'ingénieries, bureau de contrôle, assurance incendie, entreprises générales, architecte, frais divers, branchements...'.
En avril 2003, le Cahier des Clauses Techniques Particulières relatif à la restauration générale
du bien a été établi entre le maître de l'ouvrage, la société ASOB et l'architecte, la SARL Lexa Conception.
Le 9 décembre 2003, un contrat d'architecte a été conclu entre le syndicat des copropriétaires représenté par [ID] [M] de la SAS Alvipi Conseils en qualité de maître de l'ouvrage et la SARL Lexa Conception, en qualité d'architecte, pour un montant de 171.231 €.
Les copropriétaires ont versé des fonds pour les travaux jusqu'en 2005 alors que plusieurs complications apparaissaient : les marchés de sous-traitance ont été passés avec un certain retard, les travaux n'ont démarré qu'en 2004, le dirigeant commun aux sociétés ASOB et Alvipi Conseils est décédé accidentellement le [Date décès 1] 2004, les travaux ne correspondaient pas aux appels de fonds demandés par ces sociétés et relayés par le notaire, et l'architecte a résilié son contrat avec le syndicat des copropriétaires le 16 mars 2006.
Le 26 mars 2007, Maître [BO], huissier de justice, a constaté l'arrêt définitif du chantier.
A la requête des copropriétaires et du syndicat des copropriétaires, une expertise judiciaire a été ordonnée par le tribunal de grande instance de Toulouse le 14 février 2008.
M.[ZB] a déposé son rapport d'expertise le 18 novembre 2010.
Par actes d'huissier de justice en date des 3 et 6 février 2012, les copropriétaires ainsi que le syndicat des copropriétaires ont fait assigner Maître [G] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Alvipi Conseils, Maître [Z] [GC] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ASOB, la SARL Lexa Conception et son assureur, la MAF, ainsi que la SCP [UF]-[TO] aux fins de les voir condamner in solidum à leur régler diverses sommes au titre des pertes de loyers, des appels de fonds et de leur préjudice moral, outre le remboursement des honoraires indûment perçus par l'architecte.
Par acte authentique du 26 mai 2014, les copropriétaires ont vendu l'ensemble des biens immobiliers objets du litige à la société Avenir Finance Immobilier.
Par jugement réputé contradictoire en date du 1er décembre 2016, le Tribunal de grande instance de Toulouse a :
- déclaré le jugement commun à Me [G] et à Me [Z] [GC] respectivement liquidateurs judiciaires des sociétés Alvipi et ASOB ;
- déclaré les sociétés Alvipi et Asob tenues à restitution envers le syndicat des copropriétaires d'un prix indu évalué à 2.445.698,10 € ;
- enjoint à Me [UF] [TO] et à la SARL Lexa Conception de payer in solidum au syndicat des copropriétaires une indemnité égale à ce montant outre les intérêts au taux légal depuis l'assignation ;
- enjoint à la SARL Lexa Conception de restituer au syndicat des copropriétaires des honoraires indus d'un montant de 103.805 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- et dit, que sauf délégation à convenir avec les responsables, le syndicat des copropriétaires restituera cette somme aux copropriétaires à l'exception des consorts [FI] et [O] à l'égard desquels il n'a plus d'obligation de restitution dans les proportions suivantes :
[R]
56.480,04
4,42 %
108.043,45
4.585,79
[J]
82.754,04
6,47 %
158.304,28
6.719,05
[I]
95.320,26
7,46 %
182.342,82
7.739,34
[P]
62.767,68
4,91 %
120.071,38
5.096,30
[V]
70.678,38
5,53 %
135.204,15
5.573,89
[L]
127.138,98
9,94 %
243,210,41
10.322,80
[D]
68.701,98
5,37 %
131.423,40
5.578,12
[SE]
64.525,32
5,05 %
123.433,66
5.239,02
[JN]
40.942,14
3,20 %
78.320,23
3.324,22
[AF] [U]
78.994,94
6,18 %
151.113,31
6.413,84
[CZ]
96.769,86
7,57 %
185.115,82
7.857,04
[UZ]
55.592,16
4,35 %
106.344,98
4.513,70
[AM]
45.527,64
3,56 %
87.092,06
3.696,53
SCI Posan
73.159,50
5,72 %
139.950,41
5.940,04
SCI Touwin
69.481,14
5,43 %
132.913,89
5.641,39
Total
1.278.496,10
100%
2.445.698,10
103.805,00
- enjoint à la SCP [UF]-[TO] et à la SARL Lexa Conception de payer in solidum au syndicat des copropriétaires une indemnité de 2.445.698,10 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance et dit qu'ils devront en supporter la charge finale par moitié
- déclaré les sociétés Alvipi et ASOB, la SCP [UF]-[TO] et la SARL Lexa Conception coresponsables in solidum d'un préjudice moral de 5000 € subi par chaque copropriétaire ;
- déclaré les sociétés Alvipi et ASOB, la SCP [UF]-[TO] et la SARL Lexa Conception responsables d'un préjudice immatériel de :
# 4.004,66 € subi par [E] [P]
# 2568,06 € subi par [W] [O]
# 6.356,95 € subi par les époux [L]
# 3.226,27 € subi par [F] [SE]
# 3.949,75 € subi par [K] [AF]
# 2.779,61 € subi par [Y] [UZ]
# 3.474,06 € subi par la SCI Touwin
et leur a enjoint de payer les indemnités correspondantes avec intérêts au taux légal depuis les assignations ;
- dit que la charge définitive de la réparation de ces préjudices moraux et immatériels sera répartie à concurrence de 50 % pour les liquidations judiciaires, de 25 % pour le notaire 25 % pour la maîtrise d''uvre ;
- dit que la SCP [UF]-[TO] et la SARL Lexa Conception sont tenues ainsi au paiement en numéraire in solidum entre eux et que toute action principale et récursoire contre les sociétés Alvipi et ASOB se fait par inscription au passif des liquidations, et dit qu'elles devront supporter les conséquences de leur insolvabilité au-delà de la part de charge définitive à supporter ;
- sauf à déduire le montant des franchises contractuelles, dit que la MAF ne relève la SARL Lexa Conception qu'à hauteur de :
- 25 % de ces sommes correspondant à la charge définitive qu'elle doit supporter du chef des préjudices moraux et immatériels subis par les copropriétaires
- 50% du montant des restitutions de prix ;
- dit que cela aboutit au paiement par la MAF des sommes suivantes dont seront déduites les franchises opposables à son assuré :
Copropriétaire
Préjudice
moral
Préjudice locatif
Total
MAF
[R]
5.000
0,00
117.629,23
55.271,72
[J]
5.000
0,00
170.023,33
80.402,14
[I]
5.000
0,00
195.082,16
92.421,41
[P]
5.000
3.138,38
133.306,07
62.070,29
[O]
5.000
2.568,06
109.989,48
51.017,64
[V]
5.000
0,00
145.942,74
68.852,08
[L]
5.000
6.356,95
264.890,16
124.444,44
[D]
5.000
0,00
142.001,52
66.961,70
[SE]
5.000
3.226,27
136.898,93
63.773,40
[JN]
5.000
86.644,45
40.410,12
[AF]
5.000
3.949,75
166.476,90
77.794,09
[CZ]
5.000
0,00
197.972,87
93.807,91
[UZ]
5.000
2.779,61
118.638,28
55.117,39
[FI]
5.000
0,00
280.791,67
133.531,30
[AM]
5.000
0,00
95.788,59
44.796,03
SCI Posan
5.000
0,00
150.890,45
71.225,20
SCI Touwin
5.000
3.474,06
147.029,33
68.575,46
Total
85.000
25.493,07
2.659.996,17
1.250.472,32
- enjoint à la SARL [UF]-[TO] et à la SARL Lexa Conception de payer à chaque copropriétaire une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles et la même somme de 1.500 € au syndicat des copropriétaires;
- dit n'y avoir lieu à d'autre application de ce texte ;
- condamné les mêmes aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Me Bouche ;
- ordonné l'exécution provisoire.
La SCP [UF]-[TO] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 décembre 2016 à l'encontre de toutes les parties.
La SARL [S] [DH] Architecture, nouvelle dénomination de la SARL Lexa Conception, a également relevé appel de cette décision par déclaration en date du 29 décembre 2016 à l'encontre de toutes les parties à l'exception du Syndicat des copropriétaires, à l'encontre duquel elle a interjeté appel par déclaration distincte en date du 3 janvier 2017. Ses deux appels ont été joints par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 25 janvier 2018.
Les appels de la SCP [UF]-[TO] et de la SARL [S] [DH] Architecture ont été joints par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 5 juillet 2018.
L'arrêt de l'exécution provisoire a été prononcé par ordonnance en date du 8 mars 2017.
DEMANDES DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 12 juillet 2017, auxquelles il est fait référence pour l'exposé des moyens, la SCP [UF]-[TO], appelante, demande à la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965, de :
- la recevoir en son appel ;
- déclarer recevables et mal fondés les appels incidents dirigés contre elle et formés par la SARL [S] [DH], par la MAF, par le Syndicat des copropriétaires, les consorts [R]-[J]-[I]-[P]-[V]-[L]-[D]-[SE]-[JN]-[AF]-[CZ]-[UZ], la SCI Posan et la SCI Touwin, par les consorts [FI], et par M. [O] ;
- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
- constater que l'ensemble des lots constituant la copropriété du Château de [Localité 47] a été vendu le 26 mai 2014 à un propriétaire unique ;
- constater que le Syndicat des copropriétaires du château de [Localité 47] a été dissous et n'a plus d'existence légale ;
- dire que le Syndicat des copropriétaires du château de [Localité 47] n'a plus qualité pour agir, et est irrecevable en ses demandes ;
- dire que les documents émanant de la société B2M, expert de partie, ne peuvent être intégrés aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire, en ce que l'expert n'y a fait aucune vérification quant aux sources et au contenu, et seront déclarées nulles ;
- juger que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d'une faute de Maître [UF] dans l'exercice de sa mission ;
- juger que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l'existence de leur éventuel préjudice à l'encontre de Maître [UF], ni au regard d'un quantum certain et vérifiable ;
- juger que l'ensemble des défendeurs devra être débouté de l'ensemble de leur demande dirigé à son encontre ;
A titre subsidiaire,
- condamner M. [NT] à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ;
- débouter les consorts [FI] de leurs demandes au titre de leur appel incident ;
- débouter la SARL [S] [DH] Architecture de l'ensemble de ses demandes dirigées contre elle
- débouter la MAF de l'ensemble de ses demandes dirigées contre elle ;
- débouter M. [O] de ses demandes dirigées à son encontre ;
- condamner la SARL [S] [DH] Architecture et la MAF à la relever indemne de l'ensemble des condamnations qui pourrait être prononcé à son encontre ;
- dire que la MAF ne pourra faire valoir le principe de son plafond de garantie contractuel ;
En tout état de cause, condamner les demandeurs à payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 20 septembre 2019, auxquelles il est fait référence pour l'exposé des moyens, la SARL [S] [DH] Architecture, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1er et 14 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 1134, 1147, 1382, 2224 du Code civil, 122 à 124 du code de procédure civile, de :
- rejeter toutes conclusions adverses comme injustes ou à tout le moins mal fondées ;
- la recevoir en son appel du jugement et le dire bien fondé ;
- déclarer mal fondés les appels incidents ;
- constatant que l'ensemble des lots de copropriété ont été vendus en mai 2014 à un acquéreur unique et la disparition du syndicat de copropriété et sa dissolution de plein droit, dire que le syndicat de copropriété ne justifie pas de son intérêt à agir et est dans l'incapacité de justifier de la nécessité de sa survie pour les besoins de la liquidation de son patrimoine ;
- le déclarer en conséquence irrecevable en son action ;
- déclarer irrecevables le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires requérants en leur action à son encontre en l'absence de toute saisine du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes préalablement à toute procédure judiciaire ;
- constatant la forclusion de l'action à l'encontre de l'architecte, dire que toute action est irrecevable à son encontre ;
Subsidiairement et sur le fond,
- déclarer mal fondés le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires requérants en leur demande de condamnation in solidum de l'architecte, conformément à la clause d'exclusion de solidarité visée à l'article 1 des conditions générales du contrat de maîtrise d''uvre ;
- constatant que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires requérants ou toute autre partie ne justifient pas de l'éventuelle faute et du lien direct de cause à effet entre la prétendue faute de l'architecte et les préjudices allégués, débouter en conséquence les copropriétaires requérants et le syndicat des copropriétaires et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes à son encontre tant au titre d'une prétendue restitution des honoraires de maîtrise d''uvre, qu'au titre de réclamations qui ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur quantum ;
Très subsidiairement,
- condamner la SCP [UF] [TO], notaires, à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts, frais accessoire et dépens ;
- condamner tous succombants à régler une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens dont distraction au profit de la SCP Darnet-Gendre-Attal.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 4 mai 2017, auxquelles il est fait référence pour l'exposé des moyens, la MAF, intimée, demande à la cour de :
- dire son appel incident autant recevable que bien fondé ;
- par voie de conséquence, infirmer le jugement ;
- juger le syndicat des copropriétaires irrecevable à agir dès lors que ce dernier n'a plus d'existence légale ;
- en tout état de cause, débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, ainsi que les consorts [FI] de l'intégralité de leurs demandes en l'absence de faute démontrée à l'encontre de la SARL [S] [DH] Architecture venant aux droits de la SARL Lexa Conception, de préjudice direct en résultant et de lien de causalité ;
Subsidiairement,
- juger qu'aucune condamnation solidaire ne saurait intervenir à l'encontre de la SARL [S] [DH] Architecture et à son encontre ;
- fixer le cas échéant la part de responsabilité de la société [S] [DH] Architecture à 10% au maximum ;
- juger l'action au titre du remboursement d'honoraires irrecevable ;
- à défaut, juger que le remboursement d'honoraires n'est pas garanti par elle ;
En tout état de cause,
- juger que sa garantie se fera dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise opposable aux tiers lésés ainsi qu'un plafond de garantie au titre des dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel de 98.058,71 € hors actualisation, ledit plafond étant unique pour l'ensemble des réclamations dirigées par le syndicat des copropriétaires et les différents acquéreurs ;
- juger par voie de conséquence que toute condamnation à son encontre ne saurait dépasser ledit plafond ;
- condamner la SCP [UF]-[TO] à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 1382 du code civil ;
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires, les copropriétaires et la SCP [UF]-[TO] à 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens que Me Cantaloube-Ferrieu pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 1er septembre 2017, auxquelles il est fait référence pour l'exposé des moyens, les consorts [R], [J], [I], [P], [V], [L], [D], [SE], [JN], [AF], [CZ], [UZ], ainsi que la SCI Posan, la SCI Touwin et le Syndicat des copropriétaires du Château [Localité 47], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1382, 1134 et 1147 anciens du Code civil, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 15 de la loi de 1965, et des articles 74, 126 et 378 du code de procédure civile, de :
- déclarer recevable l'action du Syndicat des copropriétaires du Château de [Localité 47] ;
- condamner la SARL Lexa Conception à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 132.417 € en remboursement des honoraires trop perçus eu égard à la réalité de sa mission avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 6 février 2012 ;
- déclarer recevable l'action de chacun des copropriétaires ;
- condamner in solidum la SARL Lexa Conception, la MAF et la SCP [UF]-[TO] à payer en réparation des préjudices subis avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 6 février 2012 :
- Monsieur [R] la somme de 121.056,72 €
- Monsieur et Madame [J] la somme de 174.721,80€
- Monsieur [I] la somme de 120.050,20 €
- Monsieur [P] la somme de 208.326,06
- Madame et Monsieur [V] la somme de 89.479,27 €
- Monsieur et Madame [L] la somme de 420 429,79 €
- Monsieur [D] la somme de 145.459,60 €
- Monsieur [SE] la somme de 278.215,22 €
- Monsieur et Madame [JN] la somme de 92 624 €
- Madame [AF] la somme de 223.238,60 €
- Monsieur [CZ] la somme de 122.061,33 €
- Monsieur [UZ] la somme de 218.463,46 €
- la SCI Posan la somme de 271 214,33 €
- la SCI Touwin la somme de 152.239,94 € ;
- inscrire la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ASOB soit la somme de 2.701.772,00 € ;
- inscrire la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Alvipi soit la somme de 2.701.772,00 € et 834.200 € au titre du remboursement de ses honoraires ;
- condamner in solidum la SARL Lexa Conception, la MAF et la SCP [UF]-[TO] à régler à chaque copropriétaire pris individuellement la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral;
- condamner in solidum la SARL Lexa Conception, la MAF et la SCP [UF]-[TO] à régler à chaque copropriétaire pris individuellement, la somme de 5.000 € correspondant aux frais d'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 3 mai 2018, auxquelles il est fait référence pour l'exposé des moyens, M. [O], intimé, demande à la cour, au visa de l'article 549 du code de procédure civile, de :
- déclarer recevables mais mal fondés les appels principaux interjetés par la SCP [UF]-[TO] et la SARL [S] [DH] Architecture ;
- déclarer recevable et fondé son appel incident ;
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a exclu de la restitution, par le syndicat des copropriétaires, des sommes qu'il a indûment versées aux sociétés Alvipi, ASOB et Lexa Conception, et en ce qu'elle s'est méprise sur la durée et le montant de son préjudice locatif ;
- par conséquent,
- ordonner la restitution par le syndicat des copropriétaires des sommes de 98.251,25 € et de 4.170,17 € correspondant respectivement aux sommes indûment versées aux sociétés Alvipi et ASOB et aux honoraires non causés perçus par la SARL Lexa Conception, avec intérêt au taux légal depuis l'assignation ;
- condamner solidairement la SCP [UF]- [TO] et la SARL [S] [DH] Architecture à lui verser la somme de 71.334,92 € avec intérêt au taux légal depuis l'assignation au titre de son préjudice locatif ;
- inscrire la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ASOB, soit la somme de 71.334,92 € ;
- inscrire la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Alvipi, soit la somme de 71.334,92 € ;
- confirmer la décision entreprise sur le surplus ;
- condamner solidairement la SCP [UF]- [TO] et la SARL [S] [DH] Architecture à lui régler la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral ;
- condamner solidairement la SCP [UF]- [TO] et la SARL [S] [DH] Architecture, nouvelle dénomination de l'EURL Lexa Conception, à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 4 mai 2017, auxquelles il est fait référence pour l'exposé des moyens, la MAF, intimée, demande à la cour de :
- dire son appel incident autant recevable que bien fondé ;
- par voie de conséquence, infirmer le jugement ;
- dire le syndicat des copropriétaires irrecevable à agir dès lors que ce dernier n'a plus d'existence légale ;
- en tout état de cause, débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, ainsi que les consorts [FI] de l'intégralité de leurs demandes en l'absence de faute démontrée à l'encontre de la SARL [S] [DH] Architecture venant aux droits de la SARL Lexa Conception, de préjudice direct en résultant et de lien de causalité;
Subsidiairement,
- dire qu'aucune condamnation solidaire ne saurait intervenir à l'encontre de la SARL [S] [DH] Architecture et à son encontre ;
- fixer le cas échéant la part de responsabilité de la société [S] [DH] Architecture à 10 % au maximum ;
- juger l'action au titre du remboursement d'honoraires irrecevable ;
- à défaut, dire que le remboursement d'honoraires n'est pas garanti par elle;
En tout état de cause,
- juger que sa garantie se fera dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise opposable aux tiers lésés ainsi qu'un plafond de garantie au titre des dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel de 98.058,71 € hors actualisation, ledit plafond étant unique pour l'ensemble des réclamations dirigées par le syndicat des copropriétaires et les différents acquéreurs ;
- dire par voie de conséquence que toute condamnation à son encontre ne saurait dépasser ledit plafond ;
- condamner la SCP [UF]-[TO] à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 1382 du code civil ;
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires, les copropriétaires et la SCP [UF]-[TO] à 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens que Me Cantaloube-Ferrieu pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 17 septembre 2019, auxquelles il est fait référence pour l'exposé des moyens, [ZV] [FI], intimée, et [MZ] et [HM] [FI], intervenants volontaires à l'instance, demandent à la cour, au visa des articles 126 du code de procédure civile, 1240, 1103, 1104, 1193, 1231-1 et suivants du Code civil, de :
- déclarer recevable mais mal fondée la SCP [UF]-[TO] en son appel;
- déclarer recevable mais mal fondée la SARL [S] [DH] Architecture en son appel ;
- leur donner acte de leur intervention volontaire à l'instance en leur qualité d'héritier de leur père, [A] [FI] ;
- les recevoir en leur appel incident ;
- réformer la décision en ce qu'elle a rejeté leur demande en condamnation solidaire de la SARL [S] [DH] Architecture et de son assureur, la MAF, ainsi que de la SCP [UF]-[TO] à leur régler la somme de 161.351,05€ avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2012, date de délivrance de l'assignation ;
- dire recevable l'action diligentée contre la SARL [S] [DH] Architecture;
- dire que la prescription a été interrompue par la facture du 19 février 2007;
- leur donner acte, en tant que de besoin de ce qu'ils s'en rapportent à justice sur la fixation des créances au passif des liquidations judiciaires des sociétés ASOB et d'Alvipi ;
- condamner solidairement la SARL [S] [DH] Architecture et la MAF, ainsi que la SCP [UF]-[TO] à leur régler la somme de 161.351,05 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2012, date de délivrance de l'assignation ;
- condamner les mêmes et sous la même solidarité à leur régler à la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront notamment les frais d'expertise, avec distraction au profit de Maître Morin.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 31 mars 2017, auxquelles il est fait référence pour l'exposé des moyens, M. [Y] [NT], intimé, demande à la cour, au visa des articles 1382 du Code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la SCP [UF]-[TO] et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre lui ;
- condamner la SCP [UF]-[TO] à lui payer la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles ;
- la condamner aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Dumaine-Rodriguez.
M. [AM], intimé, a été assigné par actes d'huissier de justice en date des 10 mars 2017 (dépôt à l'étude) et 28 mars 2017 et n'a pas constitué avocat.
Maître [Z] [GC], liquidateur judiciaire de la société ASOB, intimé, a été assignée à personne par acte d'huissier de justice en date du 3 avril 2017 et n'a pas constitué avocat.
Maître [ES], mandataire judiciaire de la SAS Alvipi Conseils, agissant en remplacement de Maître [G], intimé, a été assigné à personne par acte d'huissier de justice en date du 28 mars 2017 et n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2019.
L'affaire a été examinée à l'audience du 7 octobre 2019.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes du Syndicat des copropriétaires
L'article 1er de la loi du 10 juillet 1965 dispose que la présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part des parties communes.
Aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
La disparition du syndicat des copropriétaires peut résulter notamment de la réunion de tous les lots entre les mains d'une même personne.
Aucune disposition de la loi du 10 juillet 1965 n'a vocation à régir la liquidation de la copropriété.
Dans ce cas, la personnalité morale du syndicat des copropriétaires subsiste pour les besoins de sa liquidation, sans que l'unique propriétaire puisse être considéré comme le successeur du syndicat ou son liquidateur de fait.
En l'espèce, par acte authentique en date du 26 mai 2014, tous les lots de copropriété ont été vendus à la SAS Avenir Finance Immobilier moyennant le prix principal de 2 068 000,00 € qui a été payé à concurrence de 1 932 132,00 € au vendeur et à concurrence de 135 868,00 € à Maître [ES], mandataire liquidateur de la SAS Alvipi Conseils.
Suivant procès-verbal en date du 16 février 2017, l'assemblée générale extraordinaire du Syndicat des copropriétaires du château de [Localité 47] s'est réunie et, à l'unanimité des millièmes présents et représentés, a notamment nommé en qualité de syndic M.[X] [L] pour un mandat devant expirer le 31 décembre 2017, donné pouvoir au syndic pour ouvrir un compte au nom du Syndicat des copropriétaires du château de [Localité 47], donné pouvoir au syndic de répartir au profit des copropriétaires les sommes mises à la charge des constructeurs du château de [Localité 47], et donné tous pouvoirs au syndic de mandater Maître Bouche pour représenter le Syndicat devant la cour d'appel de Toulouse.
Il en ressort que, sauf à constater que M.[L] a en réalité été désigné en qualité de liquidateur du syndicat des copropriétaires pour les besoins de sa liquidation tels qu'énoncés dans les résolutions adoptées, le Syndicat des copropriétaires est valablement représenté par son liquidateur amiable.
La fin de non recevoir soulevée par la SARL [S] [DH] Architecture , la MAF et la SCP [UF]-[TO] doit être rejetée.
Sur la recevabilité des demandes formulées à l'encontre de la SARL [S] [DH] Architecture
Suivant contrat en date du 9 décembre 2003, le Syndicat des copropriétaires du château de [Localité 47], représenté par M.[M], président de la SAS Alvipi Conseils, a confié une mission de maîtrise d'oeuvre à l'EURL Lexa Conception.
Il a été stipulé à l'article V - 2 du contrat 'Résiliation' que : 'En cas de litige portant sur l'exécution du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire'.
Il est de principe que le moyen tiré du défaut de mise en oeuvre d'une telle clause, qui institue une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, constitue une fin de non recevoir qui n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d'instance.
La SARL [S] [DH] Architecture, venant aux droits de l'EURL Lexa Conception, soulève l'irrecevabilité de l'action du Syndicat des copropriétaires du château de [Localité 47] et des copropriétaires requérants en l'absence de toute saisine du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes préalablement à toute procédure judiciaire.
Contrairement à ce que fait valoir le Syndicat des copropriétaires, le contrat d'architecte a bien été conclu par lui et non par la SAS Alvipi Conseils qui a signé le contrat en qualité de représentant du Syndicat des copropriétaires, l'application de la clause litigieuse n'est pas limitée à l'hypothèse où le client souhaite voir prononcer la résiliation du contrat ('En cas de litige portant sur l'exécution du présent contrat...'), la clause n'est pas contraire à l'article 6-1 de la CEDH dès lors qu'elle n'a pas pour effet de priver une partie du droit d'accès au juge indépendant et impartial mais seulement de favoriser une solution du litige par le recours à un tiers dont l'avis ne lie pas le juge postérieurement saisi, et la procédure n'a pas été régularisée par la saisine du Conseil de l'Ordre des architectes en date du 3 avril 2013, postérieure à l'introduction de l'instance.
L'action du Syndicat des copropriétaires du château de [Localité 47] à l'encontre de la SARL [S] [DH] Architecture doit être déclarée irrecevable tant en ce qui concerne la demande de remboursement des honoraires trop perçus que la demande de dommages et intérêts fondée sur la responsabilité contractuelle de l'architecte.
En revanche, cette clause est inopposable à l'action des copropriétaires pris individuellement sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil puisqu'ils ne sont pas parties au contrat d'architecte.
Leur action, limitée à la demande de dommages et intérêts , est recevable.
Enfin, la saisine préalable par le maître de l'ouvrage du Conseil de l'Ordre des architectes prévue par un contrat le liant à l'architecte n'étant pas une condition de recevabilité de l'action directe engagée par lui contre l'assureur de celui-ci, l'action dirigée contre la MAF est recevable.
Sur le rapport d'expertise
La SCP [UF]-[TO] demande à la cour de 'juger que les documents émanant de la société B2M Consultant, expert de partie, ne peuvent être intégrés aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire, en ce que l'expert n'y a fait aucune vérification quant aux sources et au contenu, et seront déclarées nulles'.
A cet effet, la SCP [UF]-[TO] fait valoir :
- que l'expert a indiqué dans son rapport qu'un certain nombre de documents demandés aux parties ne lui avaient pas été communiqués (Livre des assemblées générales du Syndicat des copropriétaires du château de [Localité 47] , contrat de la SAS Alvipi Conseils , ensemble des devis établis par les entreprises sur lesquels la société B2M a pu s'appuyer pour valoriser le montant des travaux exécutés ) ;
- que néanmoins, sur le fondement de cette carence de pièces, l'expert a intégré dans ses conclusions le 'document' établi par la société B2M qui est un conseil technique de la société Lexa Conception, partie à l'instance ;
- qu'aucun accord n'a été donné pour missionner la société B2M dans le cadre de l'expertise ;
- que l'expert a voulu rendre opposable à l'ensemble des défendeurs le document de B2M, sans vérifier la qualité professionnelle de cette société ni les sources ayant servi de base à l'établissement de ce document.
Il ressort du rapport d'expertise que le conseil de la société Lexa Conception a produit un rapport établi par la société B2M Economiste, que cette société a ensuite établi un relevé des paiements des copropriétaires et des versements effectués aux diverses entreprises, et il est ensuite mentionné que la société B2M doit se rendre sur le site pour établir le relevé des prestations réalisées dans le but de vérifier l'avancement chiffré des travaux et de le comparer aux divers appels de fonds et aux règlements. L'expert [ZB] a pris le soin de préciser qu'aucune des personnes présentes n'émettait de critiques concernant le choix de la société B2M (page 5) et de le rappeler par la suite (page 12).
Dès lors qu'aucune des parties ne s'est opposée à l'utilisation des études réalisées par la société B2M et que les documents émanant de cette dernière ont pu faire l'objet d'un débat contradictoire, il n'y a aucune raison de les déclarer nuls ou de les écarter du rapport d'expertise, et ce d'autant plus qu'ils ne présentent pas une réelle utilité pour la solution du litige.
La SCP [UF]-[TO] formule ensuite diverses observations sur les conclusions de l'expert et reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de ces éléments et de ne pas avoir répondu aux questions posées par elle.
Ces remarques concernent le fond du litige et non le rapport d'expertise.
Sur la responsabilité de la SARL ASOB
Suivant marché de travaux signé par la SAS Alvipi Conseils le 10 octobre 2002, la SARL ASOB est intervenue en qualité d'entreprise générale et a sous-traité le marché à divers intervenants. Le montant du marché de travaux s'élevait à 1 691 660,66 € HT .
En page 11 de son rapport, l'expert [ZB] indique qu'elle a reçu, entre 2002 et 2005, 2 752 000,55 € TTC provenant du compte du Syndicat des copropriétaires du château de [Localité 47], après transfert et décaissement des montants par Maître [UF].
Il apparaît par ailleurs que la société Lexa Conception a visé les situations correspondant aux travaux effectivement réalisés pour un montant total de 388 134,70 € TTC .
Il en résulte un trop versé par le Syndicat des copropriétaires du château de [Localité 47] de 2 363 865,85 € .
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SARL ASOB le 2 novembre 2008. Par ordonnance en date du 5 mai 2009, le juge-commissaire a relevé le Syndicat des copropriétaires de la forclusion encourue et l'a autorisé à déclarer sa créance. Le Syndicat des copropriétaires a procédé à la déclaration de sa créance.
Il y a lieu de fixer à la somme de 2 363 865,85 € la créance du Syndicat des copropriétaires du château de [Localité 47] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ASOB.
Sur la responsabilité de la SAS Alvipi Conseils
La SAS Alvipi Conseils a acquis le château de [Localité 47], a conclu avec la SARL ASOB le marché de travaux, a procédé à la création de la copropriété et a vendu les différents lots.
Lors de l'assemblée générale du 31 décembre 2002, il a notamment été décidé de procéder à des travaux de rénovation complets du château et d'ouvrir un compte spécial au nom du Syndicat des copropriétaires du château de [Localité 47] au sein de l'étude de Maître [UF].
Il a également été adopté la résolution n° 8 suivante : 'Nomination d'un assistant technique et de son budget ' :
' Afin d'assister l'Architecte, le Président et l'ensemble des acteurs techniques et d'ingénieries dans l'accomplissement de leurs missions, les copropriétaires souhaitent le concours d'un Assistant Technique Permanent. La SAS Alvipi Conseils est pressentie pour assister M.[NT], l'Architecte, l'Entreprise Générale de Bâtiment, le suivi du chantier, les relations avec les tiers (mairie, ABF, DRACC, DDE et l'ensemble des tâches administratives afférentes à l'opération). Le contrat proposé s'élève à un montant d'honoraires calculés comme suit :
Parties communes et privatives : 837 215,00 € .
Ce budget est adopté à l'unanimité.'
Le contrat de mission d'assistance technique ne semble pas avoir été établi et n'est en toute hypothèse pas versé au dossier. L'assemblée générale a été laissée dans l'ignorance de ce que pouvait représenter la somme de 837.215,00 € .
Dans ce cadre, la SAS Alvipi Conseils a établi les divers appels de fonds et les a adressés à chacun des copropriétaires par courrier à en-tête du Syndicat des copropriétaires signé par M.[ID] [M] Maître d'ouvrage délégué.
En sa qualité d'assistant technique du maître d'ouvrage, et surtout d'élément central de l'opération immobilière et financière, la SAS Alvipi Conseils, qui avait de surcroît le même dirigeant que la SARL ASOB, ne pouvait pas ignorer que le montant des travaux visés par l'architecte était très inférieur aux sommes qui étaient versées par le notaire et a au contraire provoqué les règlements injustifiés.
Elle a par sa faute provoqué la perception d'un prix injustifié de :
3 089 907,33 - 388 134,70 = 2 701 772,63 € .
A défaut de preuve d'un règlement séparé de la somme de 834 200,00 €, la somme de 2 701 772,63 € comprend les honoraires réglés à la SAS Alvipi Conseils pour un montant qui n'est pas déterminé.
La somme de 2 701 772,63 € a été effectivement payée par le Syndicat des copropriétaires du château de [Localité 47] qui est fondé à la réclamer à titre de restitution.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SAS Alvipi Conseils le 15 avril 2009. Par ordonnance en date du 14 octobre 2009, le juge-commissaire a relevé le Syndicat des copropriétaires de la forclusion encourue et l'a autorisé à déclarer sa créance. Le Syndicat des copropriétaires a procédé à la déclaration de sa créance.
Il y a lieu de fixer à la somme de 2 701 772,63 € la créance du Syndicat des copropriétaires du château de [Localité 47] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Alvipi Conseils.
Sur les demandes des copropriétaires
Les copropriétaires ne forment à titre individuel aucune demande à l'encontre de la SAS Alvipi Conseils, de la SARL ASOB et du Syndicat des copropriétaires du château de [Localité 47] ( à l'exception de M.[O] qui réclame au Syndicat des copropriétaires la restitution de sommes indûment versées ). Chacun d'eux forme une demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SCP [UF]-[TO] et de la SARL [S] [DH] Architecture, garantie par la MAF.
Ils exposent que l'expert a chiffré la distorsion entre les fonds versés par les copropriétaires et les travaux exécutés à la somme de 2 701 772 € , différentiel représentant le préjudice subi par l'ensemble des copropriétaires, et ils chiffrent leurs demandes comme suit : montant des versements qui ont été effectués à tort pour des travaux qui n'ont jamais été réalisés, dont ils déduisent la plus-value obtenue lors de la revente des lots, et auquel certains d'entre eux ajoutent un préjudice locatif, des charges de copropriété et des intérêts d'emprunt.
Les consorts [FI] réclament uniquement le paiement de la somme de 161351,05 € correspondant au premier versement destiné à la réalisation des travaux, le second versement de 161351,05 € n'ayant pas été débloqué et ayant fait l'objet d'une transaction avec le Syndicat des copropriétaires le 20 janvier 2014.
M.[O] sollicite quant à lui d'une part la restitution par le Syndicat des copropriétaires des sommes de 98 251,25 € et 4170,17 € correspondant aux sommes indûment versées aux sociétés Avilpi et ASOB et aux honoraires non causés perçus par la société Lexa Conception et, d'autre part la condamnation de la SCP [UF]-[TO] et de la SARL [S] [DH] Architecture au paiement de la somme de 71 334,92 € en réparation de son préjudice locatif.
Préalablement à l'examen des demandes des divers copropriétaires, il convient de statuer sur la responsabilité du notaire et de l'architecte.
Sur la responsabilité de l'architecte
Suivant contrat en date du 9 décembre 2003, le Syndicat des copropriétaires du château de [Localité 47], représenté par M.[M], président de la SAS Alvipi Conseils, a confié une mission de maîtrise d'oeuvre à l'EURL Lexa Conception.
Les copropriétaires font valoir :
- qu'en 2003, la société Lexa Conception a réalisé un appel d'offre avec pour résultat un montant total de 3 195 586,49 € HT pour la réalisation des travaux de réhabilitation du château, mais qu'elle a cependant signé le contrat de maîtrise d'oeuvre pour un montant de travaux très inférieur, à savoir
1 691 660,66 € , et que le montant proposé par la SARL ASOB pour réaliser tous les corps d'état était de 1 623 042,00 € HT ; qu'il est donc flagrant que la société Lexa Conception a accepté un marché manifestement sous-évalué eu égard à la prestation à accomplir et q'elle aurait dû se douter que les entreprises auraient du mal à assurer leurs prestations ;
- que dans le cadre de sa mission de Projet de Conception Générale (PCG), la société Lexa Conception devait établir un coût prévisionnel des travaux par corps d'état et aurait dû indiquer que le marché était sous-évalué ;
- que dans le cadre de sa mission Assistance pour passation du marché de travaux (AMT), elle devait préparer la consultation des entreprises et examiner leurs offres, ce qu'elle n'a pas réalisé correctement comme en atteste le choix de l'entreprise Al Tabaa dont le devis était non descriptif et non détaillé ;
- que dans le cadre de la mission Direction et comptabilité des travaux (DET), elle devait vérifier l'avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché, et vérifier l'exécution financière du marché de travaux, et enfin établir le décompte définitif des travaux et proposer le règlement pour solde ;
- qu'elle devait également s'assurer de la cohérence entre les fonds versés et les travaux réalisés, mais que les copropriétaires ont réglé des sommes colossales sans que l'architecte ne vérifie leur affectation.
Plus généralement, ils soutiennent que malgré les erreurs grossières commises depuis le lancement du projet, l'architecte n'a à aucun moment mis en garde le Syndicat des copropriétaires ou les copropriétaires d'un éventuel risque dans l'exécution des travaux, de sorte qu'il a failli à son obligation générale de conseil, et que s'il avait correctement effectué sa mission, les copropriétaires n'auraient pas versé des sommes si importantes pour des travaux qui n'ont pas été effectués.
Sur la responsabilité de l'architecte, il ressort du rapport d'expertise :
- que la maîtrise d'ouvrage ( SAS Alvipi Conseils, représentée par M.[M] ) a signé avec la SARL ASOB (représentée par M.[M]) un marché en date du 10 octobre 2002 pour un montant de 1 691 660,66 € HT ;
- que le contrat d'architecte a été signé le 9 décembre 2003 - donc postérieurement à la signature du marché ASOB - avec des honoraires calculés sur la base de 10 % du marché ASOB, soit 169 166,00 € HT ramenés à 162 304,00 € HT ;
- que la société Lexa a établi un CCTP et consulté des entreprises pour un montant de 3 195 586,49 € HT fin juillet 2003, mais que la SARL ASOB a ensuite sous-traité l'ensemble de son marché de
1 691 660,66 € HT à des sous-traitants en 2005 ;
- que la société Lexa a dirigé le chantier jusqu'à ce qu'elle rompe son contrat en mars 2006, établi des comptes rendus de chantier et visé les situations des entreprises à hauteur de 388 134,70 € TTC .
L'expert [ZB] s'interroge sur les raisons pour lesquelles la société Lexa, qui connaissait le montant de l'appel d'offres réalisé en juillet 2003 a signé un contrat de maîtrise d'oeuvre en décembre 2003 avec un montant de travaux de 1 691 660,66 € HT, qu'elle ne pouvait occulter que ce montant était sous-évalué et qu'en signant son contrat, elle ne pouvait ignorer que le chantier se déroulerait difficilement et que les entreprises auraient du mal à achever leurs prestations, ce qui s'est produit et qui l'a amenée à rompre son contrat.
Il apparaît que le contrat d'architecte de la société Lexa a été signé dans le cadre d'une opération de défiscalisation et d'un montage financier mis en oeuvre antérieurement à son intervention.
Il a ainsi été décidé lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 31 décembre 2002 de nommer M.[NT] en qualité de syndic provisoire et bénévole, de donner pouvoir à ce syndic d'ouvrir un compte spécial au nom du Syndicat des copropriétaires dans les livres de l'étude de Maître [UF], de nommer M.[DH] - Cabinet Lexa Conception en qualité d'architecte pour un montant d'honoraires de 171 321 € , de confier la réalisation de la totalité des travaux à la SARL ASOB pour un budget total de 1 784 702 € , et de nommer la SAS Alvipi Conseils en qualité d'assistant technique permanent pour un montant d'honoraires de 837 215 € .
Aucun élément du dossier ne permet de conclure que la société Lexa Conception aurait participé à ce montage financier de l'opération de défiscalisation.
La SARL [S] [DH] Architecture, venant aux droits de la société Lexa Conception, n'explique pas les raisons pour lesquelles elle a accepté de signer le contrat d'architecte alors qu'elle savait que le montant des travaux avait été sous-évalué de presque 50 % par rapport à sa propre consultation des entreprises et que des difficultés étaient prévisibles. Elle indique qu'à la date de signature du contrat, elle avait déjà réalisé les phases de maîtrise d'oeuvre jusqu'au dossier de consultation des entreprises et que les travaux étaient déjà partiellement réglés par les copropriétaires acquéreurs alors qu'ils n'étaient pas encore commencés du fait exclusif des responsables du montage financier, ce qui met en évidence que c'est pour éviter de se voir opposer un refus de paiement des missions déjà réalisées qu'elle a accepté de signer le contrat d'architecte sans émettre la moindre réserve.
Lorsque la situation est devenue logiquement intenable, elle a informé le Syndicat des copropriétaires du château de [Localité 47] par courrier recommandé du 16 mars 2006 qu'elle ne pouvait continuer à suivre sa mission correctement et dans les règles de sa déontologie professionnelle et qu'elle mettait donc fin au contrat conformément à l'article V-3 pour des raisons d'éthique ainsi qu'en raison du choix par le maître de l'ouvrage d'entreprises ne garantissant pas la bonne exécution de l'ouvrage, alors qu'elle avait déjà perçu la somme de 148 130,30 € TTC au titre de ses honoraires.
La société Lexa Conception s'est ainsi préoccupée de ses propres intérêts sans aucun égard pour ceux du maître de l'ouvrage qui était le Syndicat des copropriétaires et non la SAS Alvipi Conseils.
En revanche, le tribunal a retenu à tort que 'à compter du moment postérieur auquel le CCTP a été signé et en considération du doublement du coût des constructions qui en résultait, il (l'architecte) avait obligation de vigilance accrue et devait se préoccuper de l'avancement réel du chantier en prenant tous renseignements utiles auprès du notaire, dont il savait pertinemment que c'était ce dernier et non le syndic bénévole qui suivait ou était censé suivre au plus près le financement de l'opération' et qu'il 'incombait au maître d'oeuvre de protéger les copropriétaires contre les indélicatesses des entreprises'.
S'agissant de l'avancement du chantier, l'architecte avait pour mission de vérifier l'avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché, de vérifier les situations et les décomptes mensuels de l'entrepreneur dans un délai de 21 jours et d'établir les propositions de paiement, de vérifier les mémoires établis par les entreprises dans un délai de 45 jours à compter de leur réception.
Sur ce point, il ne saurait lui être reproché d'avoir visé des travaux au-delà de leur réalisation effective puisqu'il a visé des situations pour un montant total de 388 134,70 € TTC alors que parallèlement la SARL ASOB a reçu, entre 2002 et 2005, 2 752 000,55 € TTC provenant du compte du Syndicat des copropriétaires du château de [Localité 47], après transfert et décaissement des montants par Maître [UF].
Dans le montage et le fonctionnement de l'opération de construction et de défiscalisation, tels que résultant des documents versés aux débats, l'architecte n'avait pas à se préoccuper du montant des règlements effectués par le notaire et ce dernier n'avait aucun compte à lui rendre.
En définitive, il peut être retenu à l'encontre de la société Lexa Conception d'avoir signé sans réserve, un contrat d'architecte dans le cadre d'une opération de construction qui s'annonçait délicate et d'avoir omis d'attirer l'attention du Syndicat des copropriétaires sur cette difficulté, mais ces fautes sont sans lien de causalité avec les préjudices dont les copropriétaires réclament la réparation, à savoir des versements effectués à tort pour des travaux qui n'ont jamais été réalisés et des préjudices résultant du retard pris par le chantier (préjudice locatif, charges de copropriété et intérêts d'emprunt).
Les demandes de dommages et intérêts formées à l'encontre de la SARL [S] [DH] Architecture par les copropriétaires pris à titre individuel et de la MAF en sa qualité d'assureur de responsabilité de la SARL [S] [DH] Architecture doivent être rejetées.
La demande de restitution d'honoraires formée à l'encontre de la MAF doit être rejetée, le contrat d'assurance souscrit par la société Lexa Conception ayant pour objet de la garantir contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité et non de se substituer à elle dans le cadre de l'exécution d'obligations contractuelles telle le remboursement d'honoraires indus.
Sur la responsabilité de la SCP [UF]-[TO]
Le notaire a reçu deux mandats donnés par le Syndicat des copropriétaires et par chaque acquéreur
- l'assemblée générale des copropriétaires du 31 décembre 2002 a adopté la résolution n° 9 suivante: ' Les fonds seront appelés par le notaire de l'opération Maître [UF] qui les affectera au compte de la copropriété géré en ses livres, puis, à l'issue, pour financer les intervenants (Entreprise générale, architecte, assistant technique). Ce dernier établira les attestations destinées à être annexées aux déclarations d'impôts des copropriétaires. L'assemblée générale mandate expressément Maître [UF] pour payer les intervenants conformément aux décisions prises par l'assemblée générale. Elle lui en donne quitus' .
- par ailleurs, chaque acte authentique de vente reçu par Maître [UF] comportait la mention suivante :
' Appel sur travaux :
En vue de la réhabilitation des biens et droits immobiliers acquis, l'acquéreur autorise irrévocablement le notaire soussigné de verser au compte du syndicat des copropriétaires dont dépendent les fractions vendues, le montant des appels de fonds effectués par ce dernier au titre des travaux et des frais et honoraires de tous intervenants ( dommages ouvrage, coordinateur de sécurité, assistant technique, frais d'ingénieries, bureau de contrôle, assurance incendie, entreprises générales, architecte, frais divers, branchements...'.
Maître [UF] soutient qu'il n'était pas présent lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 31 décembre 2002, qu'il n'a pas approuvé la résolution n° 9 , qu'il n'y a pas d'élément permettant d'établir qu'il aurait donné son accord à une telle mission qui est contraire à ses règles professionnelles, et que cette résolution ne peut constituer une convention au sens de l'article 1101 du code civil.
Sur ce point, la cour constate que Maître [UF] a ouvert en son étude des comptes au nom de chaque copropriétaire et au nom du Syndicat des copropriétaires pour pouvoir procéder aux mouvements de fonds, qu'il ressort de la fiche de compte établie par son étude qu'il a procédé effectivement à ces mouvements de fonds entre le 27 décembre 2002 et le 24 janvier 2007 et qu'il a établi les attestations destinées à être annexées aux déclarations d'impôts des copropriétaires.
Son acceptation tacite du mandat qui lui a été donné par le Syndicat des copropriétaires est établie.
Au demeurant, la description de ses diligences telle que figurant dans ses propres conclusions est conforme à ce mandat :
- le Syndicat des copropriétaires émettait les appels de fonds de travaux, normalement en fonction des visas de travaux en sa possession ;
- le Syndicat des copropriétaires adressait ces appels de fonds à chaque copropriétaire ;
- les copropriétaires transmettaient ces appels de fonds à leur banque qui effectuait un chèque ou un virement à l'étude de Maître [UF], qui était affecté au compte interne du copropriétaire, ou Maître [UF] recevait le montant de l'appel de fonds effectué par le syndic par un virement bancaire du notaire du propriétaire ;
- le montant du versement était ensuite automatiquement viré sur le compte interne du Syndicat des copropriétaires afin que le paiement pour travaux soit validé ;
- cette opération permettait l'établissement par le notaire de l'attestation de paiement qui était adressée à chaque copropriétaire, qui la joignait à sa déclaration d'impôt ;
- les fonds détenus dans le sous-compte du Syndicat des copropriétaires étaient ensuite virés à la demande du syndic à l'ASOB.
Sa responsabilité n'est donc pas à rechercher sur le fondement quasi-délictuel pour manquement à ses obligations d'officier ministériel mais sur le fondement de l'article 1147 du code civil comme manquement à ses obligations de mandataire au sens des articles 1991 et suivants du code civil.
Il soutient que les mouvements comptables étaient effectués en conformité avec les autorisations contenues dans les actes de vente et le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 31 décembre 2002 et qu'il a parfaitement effectué sa mission.
Il fait observer que M.[NT], syndic bénévole, a autorisé et/ou approuvé les divers virements de fonds effectués au profit de la SARL ASOB les 13 janvier 2003, 10 décembre 2004, 28 janvier 2005, 25 janvier 2006 et 16 février 2006, et lui a donné quitus de sa mission le 26 février 2006.
Les copropriétaires soutiennent que Maître [UF] avait une mission de contrôle quant à l'affectation des fonds aux différentes sociétés, mais qu'il a pourtant reversé les appels de fonds des copropriétaires à la SARL ASOB sans aucune vérification et sans avoir obtenu au préalable des justificatifs quant à l'avancement des travaux, qu'il n'a à aucun moment pris soin d'alerter les copropriétaires sur les difficultés du chantier dont il avait connaissance, que M.[NT], en sa qualité de syndic provisoire, a signé a posteriori les relevés comptables mentionnant les versements effectués à la SARL ASOB, que Maître [UF] a donc effectué les virements de sa seule initiative et non en conformité avec les autorisations contenues dans les actes de vente et le procès-verbal d'assemblée générale du 31 décembre 2002, qu'il a ainsi manqué à son obligation de conseil et de contrôle quant à la vérification de l'affectation des fonds.
M.[NT] soutient quant à lui que Maître [UF], compte tenu de sa proximité avec les opérateurs délégués (M.[M]) a réglé sans discuter tous les appels de fonds et ne les lui a présentés qu'après qu'ils aient été effectués. Il ajoute que le notaire, sans doute inquiet des conséquences de ses actes réalisés sans mandat du Syndicat des copropriétaires, lui a fait signer le 26 février 2006 un acte qu'il avait pré-rédigé lui donnant quitus de ce qu'il avait accompli sa mission, 'sans que Maître [UF] ait à s'inquiéter de l'avancement des travaux de réhabilitation', formule confirmant qu'il avait payé non seulement sans ordre mais aussi sans vérification de la réalité de l'avancement des travaux, et ce à une date à laquelle ses fonctions de syndic bénévole avaient pris fin.
Aux termes de ses deux mandats combinés Maître [UF] devait verser au compte du syndicat des copropriétaires le montant des appels de fonds effectués par ce dernier au titre des travaux et des frais et honoraires de tous intervenants et payer les intervenants conformément aux décisions prises par l'assemblée générale. Il reconnaît que les divers mouvements de fonds ne pouvaient intervenir qu'après autorisation du Syndicat des copropriétaires ou du syndic. Il n'avait pas l'autorisation de virer systématiquement à la SARL ASOB tous les fonds détenus.
Il apparaît que les appels de fonds ont bien été adressés aux copropriétaires acquéreurs suivant courrier à en-tête du Syndicat des copropriétaires du château de [Localité 47] signé par M.[ID] [M], maître d'ouvrage délégué, le courrier précisant que les paiements devaient être adressés au Syndicat des copropriétaires du château de [Localité 47] en l'étude de Maître [UF].
En revanche, Maître [UF] ne justifie pas de la moindre autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ou du syndic pour effectuer des virements au bénéfice de la SARL ASOB.
Les divers courriers qu'il a adressés à M.[NT] mettent en évidence les rôles respectifs de ces deux intervenants à l'occasion de ces virements :
- courrier de Maître [UF] à M.[NT] du 8 janvier 2003 : 'Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint, en votre qualité de syndic, copie du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 31 décembre 2002, concernant le château de [Localité 47]. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me donner votre accord par retour de courrier afin que je puisse verser le plus rapidement possible, entre les mains de l'entreprise générale Archi Sud Ouest bâtiment, la totalité des sommes que je détiens en mon étude pour le compte du Syndicat des copropriétaires et qui représente les premiers appels de fonds versés en vue des travaux par les actuels copropriétaires' M.[NT] a apposé un 'bon pour accord' sur ce courrier le 13/01/2003 ;
- courrier de Maître [UF] à M.[NT] du 10 décembre 2004 : 'Je vous prie de bien vouloir trouver sous ce pli le relevé comptable de la copropriété mentionnant l'ensemble des versements effectués entre les mains de la société SARL Archi Sud Ouest bâtiment jusqu'à ce jour. En votre qualité de syndic de la copropriété [Localité 47], il vous appartient de me retourner ce relevé revêtu de la mention manuscrite 'Bon pour accord' et de votre signature' ;
M.[NT] a apposé la mention 'certifié conforme à l'original' sur ce courrier et la mention 'comptes approuvés entre le 27/12/2002 et le 05/01/04 pour les sommes cumulées et pour un montant total de
2 136 007,17 euros' sur le relevé de compte ;
- courrier de Maître [UF] à M.[NT] du 24 janvier 2005 : 'En votre qualité de syndic de la copropriété [Localité 47], je vous prie de bien vouloir m'autoriser d'urgence à verser entre les mains de la société SARL Archi Sud Ouest bâtiment la somme de 392 353,32 € représentant les travaux effectués pour les ventes 2004 ';
M.[NT] a apposé la mention 'OK' sur ce courrier le 28 janvier 2005 ;
- courrier de Maître [UF] à M.[NT] du 25 janvier 2006 : ' En votre qualité de syndic de la copropriété [Localité 47], je vous prie de bien vouloir m'autoriser d'urgence à verser entre les mains de la ASL Saint-Jean la somme de 307 946,65 € représentant les travaux effectués pour les ventes 2004 sous le compte banque CIO ' ;
M.[NT] a apposé la mention 'Bon pour accord' sur ce courrier ;
Il ressort de ces courriers que Maître [UF] était bien à l'origine de ces versements. Or, il ne précise pas dans quelles conditions il pouvait apprécier si les sommes devaient être versées à la SARL ASOB plutôt qu'à un autre intervenant ainsi que le caractère urgent de ces versements ('le plus rapidement possible' ; 'd'urgence'), il n'indique pas plus qui lui a demandé d'effectuer ces versements, et il apparaît que M.[NT] se contentait d'autoriser ou de ratifier ces versements a posteriori sans aucun pouvoir d'appréciation ('en votre qualité de syndic... il vous appartient...'). M.[NT] ne s'est jamais adressé au notaire pour lui demander d'effectuer des versements et Maître [UF] ne peut utilement soutenir qu'à compter du 13 janvier 2003, date de la première autorisation donnée par M.[NT], il était autorisé à se libérer de tous les fonds en sa possession au profit de la SARL ASOB.
Lorsque les difficultés sont apparues et que le chantier a été interrompu par le maître d'oeuvre au mois de février 2006, Maître [UF], à l'évidence conscient du fait que des sommes indues avaient été versées à la SARL ASOB, a tenté de s'exonérer de sa responsabilité en demandant le 16 février 2006 à M.[NT] de lui retourner dans les meilleurs délais le quitus suivant établi par ses soins :
' M.[Y] [NT] (...) agissant en qualité de copropriétaire et de syndic de la copropriété dénommée Château de [Localité 47], fonction à laquelle il a été nommé par délibération de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 07/12/2002, reconnaît avoir reçu de Maître [GT] [UF], notaire à [Localité 45], le relevé de compte du Syndicat des copropriétaires de ladite résidence, contenant l'ensemble des mouvements comptables pour la période du 27/12/2002 au 08/02/2006. Il reconnaît es qualité que pour la période sus-énoncée Maître [GT] [UF] a bien et valablement rempli sa mission, notamment en virant les appels de fonds sur travaux au crédit du compte du Syndicat des copropriétaires et en débitant ce même compte au moyen des règlements effectués au profit de la SARL Archi Sud Ouest et ce sans que Maître [UF] ait à s'inquiéter de l'avancement des travaux de réhabilitation' ;
M.[NT], qui au demeurant n'était plus syndic provisoire depuis le 30 juin 2004 sans que personne ne s'en émeuve, a signé ce quitus le 26 février 2006.
Or, il est par ailleurs établi que la SARL ASOB a reçu, entre 2002 et 2005, 2 752 000,55 € TTC provenant du compte du Syndicat des copropriétaires du château de [Localité 47], après transfert et décaissement des montants par Maître [UF], alors que la société Lexa Conception n'avait visé les situations correspondant aux travaux effectivement réalisés que pour un montant total de 388134,70 € TTC, soit un trop versé par le Syndicat des copropriétaires du château de [Localité 47] de 2 363 865,85 € .
En effectuant ces versements indus sans aucune autorisation valable de son mandant, Maître [UF] a ainsi détourné au préjudice des copropriétaires acquéreurs et du Syndicat des copropriétaires des fonds qui lui avaient été remis et qu'il avait acceptés à charge d'en faire un usage déterminé.
Maître [UF] a ainsi engagé sa responsabilité civile et contribué à la perte des fonds versés par les copropriétaires acquéreurs. En raison de l'insolvabilité avérée de la SAS Alvipi Conseils et de la SARL ASOB, en liquidation judiciaire, il a l'obligation de se substituer à elles dans la réparation des préjudices financiers qu'elles ont causés.
Sur la réparation des dommages
1) Les versements détournés de leur destination
Il est établi que Maître [UF] a versé à la SARL ASOB une somme totale de 2 752 000,55 € excédant de 2 363 865,85 € les travaux effectués par cette société pour un montant de 388 134,70 € .
A défaut de production des comptes de la SARL ASOB et de la SAS Alvipi Conseils, la destination finale de cette somme reste indéterminée. On ignore notamment si elle a été affectée par la SARL ASOB au règlement d'autres intervenants dans le cadre de l'opération immobilière ou bien au règlement de dettes étrangères à cette opération, étant rappelé que la SARL ASOB était lourdement endettée avant le démarrage du chantier et qu'elle a été placée en liquidation judiciaire le 2 novembre 2008.
Dans ces conditions il convient de faire droit aux demandes de dommages et intérêts des copropriétaires chiffrées en déduisant des sommes versées le montant de la plus value réalisée lors de la revente de leurs lots, demandes dont le montant total de 1 724 764,81 € est très inférieur au montant des sommes détournées :
- M.[R] : 121 056,72 €
- M et Mme [J] : 174 721,80 €
- M.[I] : 120 326,06 €
- M.[P] : 132 089,60 €
- M et Mme [V] : 89 479,27 €
- M et Mme [L] : 97 013,79 €
- M.[D] : 145 459,60 €
- M.[SE] : 133 605,40 €
- M et Mme [JN] : 92 624,00 €
- Mme [AF] : 166 738,60 €
- M.[CZ] : 122 061,33 €
- M.[UZ] : 115 822,20 €
- SCI Posan : 133 526,50 €
- SCI Touwin : 80 239,94 € .
La SCP [UF]-[TO] doit également être condamnée à payer aux consorts [FI] la somme de 161 351,05 € à titre de dommages et intérêts , somme correspondant à leur premier versement effectué auprès du notaire.
M.[O] ne forme pas de demande de dommages et intérêts à ce titre mais demande à la cour d'ordonner la restitution par le Syndicat des copropriétaires des sommes de 98 251,25 € et 4170,17 € correspondant respectivement aux sommes indûment versées aux sociétés Avilpi et ASOB et aux honoraires non causés perçus par la société Lexa Conception.
La somme de 98 251,25 € (en réalité 89 872,53 € ) correspond aux trois premiers versements de 23 958,53 € , 35 953 € et 29 961 € effectués par M.[O] en 2003, 2004 et 2005.
La demande de restitution de cette somme par le Syndicat des copropriétaires est irrecevable dès lors que suivant protocole d'accord transactionnel signé par le Syndicat des copropriétaires du château de [Localité 47] avec M.[O], ce dernier s'est engagé à se désister de toute instance et de toute action à l'encontre du Syndicat des copropriétaires du château de [Localité 47] au titre de ces trois versements.
La demande de restitution de la somme de 4 170,17 € doit quant à elle être rejetée dès lors que la demande de restitution des honoraires formulée par le Syndicat des copropriétaires est elle-même rejetée.
2) Le préjudice locatif, les charges de copropriété et les intérêts d'emprunt
Certains copropriétaires forment des demandes de dommages et intérêts à ces divers titres :
- M.[P] indique qu'il a dû s'acquitter de 2009 à 2011 de charges de copropriété d'un montant de 4004,66 € dont il réclame l'indemnisation ;
- M et Mme [L] invoquent un préjudice locatif estimé à 107 994 € , considérant l'absence de location pendant 100 mois avec un loyer estimé de 1079,94 € par mois ;
- M.[SE] sollicite la somme de 54 000 € correspondant à l'évaluation des loyers perçus si l'appartement avait pu être en état d'être loué, sur la base d'un loyer mensuel de 600 € , ainsi que la somme de 90 669,82 € au titre des intérêts d'emprunt ;
- Mme [AF] invoque un préjudice locatif estimé à 56 500 € , considérant l'absence de location pendant 113 mois avec un loyer prétendu à hauteur de 500 € par mois ;
- M.[UZ] invoque un préjudice locatif de 81 000 € sur la base de 750 € par mois pendant 12 ans, et sollicite l'indemnisation des intérêts d'emprunt à hauteur de 21 641,26 € ;
- la SCI Posan invoque un préjudice locatif de 125 120 € sur la base de 1088 € par mois durant 115 mois et sollicite l'indemnisation des intérêts d'emprunt à hauteur de 12 567,83 € ;
- M.[O] invoque un préjudice locatif de 71 334,92 € sur la base d'un loyer annuel de 8560,19 € sur une durée de 8 ans et 4 mois.
Ces demandes sont formées à l'encontre de la société Lexa Conception, de la MAF et de la SCP [UF]-[TO] .
Elles auraient pu être partiellement fondées à l'encontre de la SAS Alvipi Conseils, voire de la SARL ASOB à l'égard desquelles les copropriétaires évoquent le délit d'escroquerie.
En revanche, elles doivent être rejetées dans la mesure où la responsabilité de la société Lexa Conception n'est pas retenue et où le lien de causalité entre les fautes commises par Maître [UF] et ces divers préjudices ne sont pas caractérisés.
3) Le préjudice moral
Les fautes commises par Maître [UF] ont causé aux copropriétaires acquéreurs un préjudice moral d'autant plus important que sa participation en sa qualité de notaire à l'opération de construction - défiscalisation aurait dû en principe permettre d'éviter certaines des difficultés provoquées par les agissements de la SAS Alvipi Conseils et de la SARL ASOB.
La SCP [UF]-[TO] doit être condamnée à payer à chacun d'eux, à l'exception des consorts [FI] qui ne forment pas une telle demande, la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur le recours de la SCP [UF]-[TO] à l'encontre de M.[NT]
La SCP [UF]-[TO] demande à être relevée et garantie par M.[NT], syndic bénévole qui n'a pas rempli ses obligations à son égard, qui lui a donné quitus de l'ensemble des écritures enregistrées sur le compte du Syndicat des copropriétaires ouvert en l'étude notariale et qui n'a jamais formulé la moindre réserve alors qu'il était informé des difficultés du chantier.
Il apparaît, comme déjà jugé ci-dessus, que l'opération a été menée par la SAS Alvipi Conseils, avec le concours de Maître [UF], et que M.[NT] n'a eu qu'un rôle accessoire limité au visa a posteriori des versements effectués par le notaire. Son intervention ne supprime pas le fait, objectif, que Maître [UF] a décaissé des fonds sans ordre préalable du Syndicat des copropriétaires ou du syndic et sans s'être assuré de l'état d'avancement réel des travaux. Cette faute du notaire est seule causale et initiale dans la réalisation du préjudice subi par les copropriétaires, de sorte que le recours de la SCP [UF]-[TO] à l'encontre de M.[NT] doit être rejeté.
Sur le recours de la SCP [UF]-[TO] à l'encontre de la SARL [S] [DH] Architecture et de la MAF
La responsabilité de la société Lexa Conception n'étant pas retenue par la cour, le recours formé par la SCP [UF]-[TO] à son encontre doit être rejeté.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La SCP [UF]-[TO], partie principalement perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.
Les copropriétaires sont en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'il ont dû exposer à l'occasion de cette procédure. La SCP [UF]-[TO] sera donc tenue de payer en application des dispositions de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile à chacun des consorts [R] - [J] - [I] - [P] - [V] - [L] - [D] - [SE] - [JN] - [AF] - [CZ] - [UZ] - SCI Posan et SCI Touwin la somme de 1500 euros, à M.[O] la somme de 3000 € et aux consorts [FI] la somme de 3000 € .
Pour des considérations d'équité, toutes les autres demandes formulées en application des dispositions de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement du Tribunal de grande instance de Toulouse en date du 1er décembre 2016 ;
Rejette la fin de non recevoir soulevée par la SARL [S] [DH] Architecture , la MAF et la SCP [UF]-[TO] et déclare l'action du Syndicat des copropriétaires du château de [Localité 47] recevable ;
Déclare irrecevable l'action du Syndicat des copropriétaires du château de [Localité 47] à l'encontre de la SARL [S] [DH] Architecture ;
Déclare recevable l'action des copropriétaires pris individuellement à l'encontre de la SARL [S] [DH] Architecture ;
Déclare recevable l'action directe engagée par le Syndicat des copropriétaires du château de [Localité 47] à l'encontre de la MAF en sa qualité d'assureur de responsabilité de la SARL [S] [DH] Architecture ;
Rejette la demande de nullité des documents émanant de la société B2M figurant dans le rapport d'expertise ;
Fixe à la somme de 2 363 865,85 € la créance du Syndicat des copropriétaires du château de [Localité 47] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ASOB ;
Fixe à la somme de 2 701 772,63 € la créance du Syndicat des copropriétaires du château de [Localité 47] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Alvipi Conseils ;
Rejette l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la SARL [S] [DH] Architecture et de la MAF en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la SARL [S] [DH] Architecture ;
Condamne la SCP [UF]-[TO] à payer, à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation :
- à M.[R], la somme de 121 056,72 €
- à M et Mme [J], la somme de 174 721,80 €
- à M.[I], la somme de 120 326,06 €
- à M.[P], la somme de 132 089,60 €
- à M et Mme [V], la somme de 89 479,27 €
- à M et Mme [L], la somme de 97 013,79 €
- à M.[D], la somme de 145 459,60 €
- à M.[SE], la somme de 133 605,40 €
- à M et Mme [JN], la somme de 92 624,00 €
- à Mme [AF], la somme de 166 738,60 €
- à M.[CZ], la somme de 122 061,33 €
- à M.[UZ], la somme de 115 822,20 €
- à la SCI Posan, la somme de133 526,50 €
- à la SCI Touwin, la somme de 80 239,94 €
- à Mme [ZV] [BC] veuve [FI], M.[MZ] [FI] et M.[HM] [FI], intervenant volontaires en qualité d'héritiers de leur père, M.[A] [FI], la somme de 161 351,05 € ;
Condamne la SCP [UF]-[TO] à payer à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral la somme de 5 000,00 € à chacun des copropriétaires suivants :
- M.[R]
- M et Mme [J]
- M.[I]
- M.[P]
- M et Mme [V]
- M et Mme [L]
- M.[D]
- M.[SE]
- M et Mme [JN]
- Mme [AF]
- M.[CZ]
- M.[UZ]
- SCI Posan
- SCI Touwin
- M.[W] [O] ;
Les déboute du surplus de leurs demandes formées à l'encontre de la SCP [UF]-[TO] ;
Déboute M.[O] de sa demande de restitution par le Syndicat des copropriétaires du château de [Localité 47] des sommes de 98 251,25€ et 4 170,17 € ;
Déboute la SCP [UF]-[TO] de ses recours formés à l'encontre de M.[NT], de la SARL [S] [DH] Architecture et de la MAF ;
Condamne la SCP [UF]-[TO] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ;
Condamne la SCP [UF]-[TO] à payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile à chacun des consorts [R] - [J] - [I] - [P] - [V] - [L] - [D] - [SE] - [JN] - [AF] - [CZ] - [UZ] - SCI Posan et SCI Touwin ;
Condamne la SCP [UF]-[TO] à payer à M.[O] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile ;
Condamne la SCP [UF]-[TO] à payer aux consorts [FI] la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile ;
Accorde à Maître [MI], à la SCP Darnet-Gendre-Attal, à Maître Cantaloube Ferrieu et à la Selarl Dumaine-Rodriguez, avocats, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
C. ROUQUETS. BLUME