Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 04 Février 2016
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/03300
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Décembre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 12-00476
APPELANTE
CPAM 92 - HAUTS DE SEINE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Mme [H] en vertu d'un pouvoir général
INTIME
Monsieur [D] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0840
CPAM 75 - PARIS
[Adresse 3]
[Localité 3], représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 2]
[Localité 2]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Céline BRUN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par un arrêt auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la Cour a :
- confirmé la mise hors de cause de la caisse primaire d'assurance maladie de PARIS
- avant dire droit sur le fond du litige
*ordonné la réouverture des débats
*invité les parties à produire toute pièces justificatives sur le montant du salaire effectivement perçu par Monsieur [D] [J] à la date de l'interruption de son travail
*invité les parties à conclure sur le montant de l'indemnité journalière due à Monsieur [J] pour les deux périodes litigieuses conformément aux textes rappelés par l'arrêt
La caisse a développé par l'intermédiaire de sa représentante les conclusions visées par le greffe social le 2 novembre 2015.
Elle sollicite l'infirmation du jugement rendu le 10 décembre 2012 en ce qu'il a condamné la caisse à verser à Monsieur [J] d'une part un rappel des indemnités journalières versées, au vu de la reconstitution de salaire pendant la période du 24 septembre 1997 au 20 janvier 1999 et pour la période du 15 juin 2000 au 14 mars 2002 et, d'autre part, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la Cour de juger que la caisse a déterminé le montant de l'indemnité journalière due à Monsieur [J] au titre de l'accident du travail en date du 24 septembre 1997, conformément aux dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 433-4, R 433-6 du code de la sécurité sociale.
La caisse fait valoir que la portée de ces textes a été méconnue par le tribunal et rappelle d'une part que l'indemnité journalière est égale à une fraction du salaire journalier ( 60%) et que celui-ci n'entre en compte que dans la limite d'un pourcentage du maximum de rémunération annuelle pour l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse en vertu de l'article L 241-3.
Elle souligne d'autre part que le salaire à prendre en considération pour déterminer le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière est déterminé après application du plafond de la sécurité sociale.
Elle soulève l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts qui n'a pas été formulée en première instance et indique en tout état de cause qu'elle n'a commis aucune faute.
Elle s'oppose à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] a développé par l'intermédiaire de son conseil les conclusions visées par le greffe le 6 novembre 2015 tendant à la condamnation de la caisse à lui régler les sommes suivantes :
- 29 957,42 euros à titre de rappel sur les indemnités journalières afférentes à la période du 24 septembre 1997 au 20 janvier 1999
- 37 783,79 euros à titre de rappel sur les indemnités journalières afférentes à la période du 15 juin 2000 au 15 mars 2002
- 14 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Monsieur [J] fait valoir qu'en vertu des textes rappelés par la caisse, il y a lieu de reconstituer le salaire journalier en prenant en compte 1/360ème du montant du salaire des 12 mois antérieurs à la date de l'arrêt de travail.
Ayant travaillé 52 jours et justifié de 223 jours d'inactivité, il convient, selon Monsieur [J], de soustraire la période d'inactivité de la période de référence.
Le salaire journalier peut être pris en compte car il est inférieur au plafond journalier de la sécurité sociale. Le montant des indemnités journalières pour la période du 24 septembre 1997 au 20 janvier 1999 est de 23 947,19 euros après déduction de celles qui ont été versées et dont la justification incombe en principe à la caisse en vertu de l'article 1315 du code civil.
Pour la période du 15 juin 2000 au 15 mars 2002, à défaut d'une nouvelle période de travail, il y a lieu de se référer au même salaire journalier que précédemment soit 140,40 euros, soit un solde restant dû de 37 783,79 euros après déduction des indemnités perçues. Il souligne que la mauvaise foi de la caisse justifie la demande de dommages et intérêts.
SUR QUOI, LA COUR :
Considérant que le litige porte sur le principe de la condamnation de la caisse au versement d'un rappel d'indemnités journalières versées au vu de la reconstitution de salaire bénéficiant à Monsieur [J], en vertu de décisions définitives, pendant les périodes du 24 septembre 1997 au 20 janvier 1999 et du 15 juin 2000 au 14 mars 2002 ;
Que les débats ont été ré ouverts et les parties invitées à produire toute pièce justificative du montant du salaire effectivement perçu par Monsieur [J] à la date d'interruption de son travail ainsi que sur le montant de l'indemnité journalière due pour les deux périodes litigieuses conformément aux dispositions des articles
L 433-1, L 433-2, R 433-4, R 433-6 du code de la sécurité sociale ;
Considérant que si les parties s'accordent sur 52 jours travaillés et 223 jours d'inactivité justifiée pour le calcul du salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière, il ne peut être procédé au calcul des indemnités journalières restant dues sur la base de la reconstitution des salaires que sur la justification des indemnités journalières qui ont déjà été versées à Monsieur [J] lesquelles viennent en déduction des sommes rappelées ;
Que contrairement à ce que soutient Monsieur [J], c'est à celui qui se prévaut d'une demande en paiement d'en établir le décompte, au vu des sommes déjà perçues par lui ;
Qu'ainsi, faute pour Monsieur [J] de rapporter cette preuve pour la période de 1997 à 1999, sa demande en paiement à l'encontre de la caisse qui se réfère aux indemnités journalières versées pour la période du 15 juin 2000 au 15 mars 2002 ne saurait prospérer ;
Considérant par ailleurs que pour la période du 15 juin 2000 au 15 mars 2002 Monsieur [J] se réfère au salaire journalier calculé pour la période précédente s'agissant d'une période d'inactivité ;
Considérant néanmoins que les bases de calcul du salaire journalier ne sont pas établies par les pièces produites hormis pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, et qu'ainsi la justification de la modification des salaires ayant servi de base au calcul des indemnités journalières, qui incombe à Monsieur [J] n'est pas rapportée ;
Qu'il s'en suit que la demande en paiement de Monsieur [J] n'est pas fondée en fait, que le jugement doit être infirmé de ce chef et Monsieur [J] débouté de son appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare Monsieur [D] [J] recevable mais mal fondé en son appel ;
Infirme le jugement ;
Déboute Monsieur [D] [J] de sa demande en paiement ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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