Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le divorce des époux
X...
-
Z...
a été prononcé par jugement du 4 octobre 1994 et que, par arrêt du 25 novembre 1997, M. X... a été condamné à payer à son ex-épouse une rente mensuelle et viagère de 2 500 francs (381, 23 euros) à titre de prestation compensatoire avec indexation ; que celle-ci a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande tendant à substituer un capital à cette rente ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ci-après annexé :
Attendu que Mme
Z...
fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 24 mars 2009) d'avoir fixé à la somme de 80 656 euros le montant du capital substitué à la rente ;
Attendu la cour d'appel, qui a à bon droit converti la rente en capital sur la base des tables de conversion prévues par le décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004, et a effectué son calcul par référence au montant de la rente mensuelle à la date où elle statuait, tel qu'il résultait des éléments qui lui étaient soumis, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme
A...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme
A...
;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour Mme
A...
.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 80 656 euros le montant du capital substitué à la rente viagère ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... justifie d'une pension de retraite nette de 3 115 euros par mois au cours du dernier trimestre 2005, mais n'indique pas son montant actuel, ne permettant pas à la Cour de déterminer s'il a connu un changement important dans ses ressources depuis l'arrêt du 25 novembre 1997 ayant fixé le montant de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu'il convient en conséquence de débouter l'intimé de sa demande de diminution de la prestation compensatoire ; que les parties ayant manifesté leur accord pour substituer un capital à la rente, cette substitution s'effectue selon les modalités fixées par le décret du 29 octobre 2004 en application des dispositions de l'article 276-4 du Code civil ; qu'il n'y a donc pas lieu de suivre les calculs proposés par l'appelante, âgée de 60 ans pour être née le 22 janvier 1949, le coût d'un euro de rente viagère annuelle étant en conséquence fixé à 15, 478 selon le décret ; que le montant mensuel revalorisé de la rente viagère ayant atteint 434, 25 euros suivant les derniers écrits de la créancière, il convient de multiplier ce chiffre par 12 mois puis par le coefficient applicable à une femme de 60 ans, ce qui permet de déterminer un capital de 434, 25 x 12 x 15, 478 = 80 656 euros ; qu'il y a lieu de débouter Monsieur X... de sa demande de délais dont l'effet serait de bouleverser le mécanisme de l'opération de substitution (arrêt attaqué p. 2 et 3) ;
1°) ALORS QUE lors de la substitution d'un capital à une rente fixée à titre de prestation compensatoire, le capital alloué au crédirentier est égal à un montant équivalent à la valeur actuelle probable de l'ensemble des arrérages de la rente à la date de la décision du juge opérant cette substitution, cette valeur résultant d'un taux de capitalisation de 4 % et des probabilités de décès du crédirentier selon son âge et son sexe établies par les tables de mortalités INSEE 98-2000 ; qu'en se bornant en l'espèce à multiplier le coût d'un euros de rente viagère annuelle, fixé par le tableau annexé au décret, par le montant de la rente annuelle sans intégrer dans son calcul le coefficient résultant des tables de mortalité établies par l'INSEE, la Cour d'appel a violé l'article 1er du décret du 29 octobre 2004 ;
2°) ALORS QUE le capital se substituant à la rente viagère versée au titre de la prestation compensatoire doit être égal à un montant équivalent à la valeur actuelle probable de l'ensemble des arrérages de la rente, à la date à laquelle le juge statue ; qu'en procédant au calcul du capital par référence au montant mensuel de la rente mentionnée dans les conclusions de Madame
A...
, sans rechercher quel était le montant atteint par la rente viagère indexée en 2009 à la date de sa décision, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du décret du 29 octobre 2004.
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