Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
N° RG 22/00901 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7ZY
S.A.R.L. PASSION MOTOCULTURE
C/ [V] [R]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBERTVILLE en date du 14 Avril 2022, RG F 20/00160
APPELANTE :
S.A.R.L. PASSION MOTOCULTURE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me François SIMON de la SELARL THEYMA, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
Madame [V] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabien PERRIER, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 26 Septembre 2023, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargée du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
********
Exposé du litige':
Mme [R] a été engagée en qualité de conductrice de taxi dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 mars 2020 par la SARL PASSION MOTOCULTURE.
En raison des mesures de restriction de déplacement imposées par le confinement au printemps 2020, Mme [R] a été placée sous le régime de l'activité partielle en mars 2020.
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 1er août 2020, Mme [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, adressant copie de sa correspondance à l'Inspection du travail.
Mme [R] a saisi le conseil des prud'hommes d'Albertville, en date du'03 novembre 2020 aux fins de voir juger que sa prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, faire constater une situation de travail dissimulé, solliciter des rappels de salaire et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du'14 avril 2022, le conseil des prud'hommes d'Albertville,'a':
. Reclassifié l'emploi de Mme [R] du niveau 1, échelon 1 de la convention collective nationale du commerce de gros au niveau IV, échelon 1';
. Condamné la SARL PASSION MOTOCULTURE à verser à Mme [R] les sommes de :
- 74,67 € bruts outre 7,47 € pour les congés payés afférents, à titre de paiement de la journée du 18 mars 202';
- 37,09 € net à titre de rappel de salaire pour le mois d'avril 2020, outre 3,71 € pour congés payés afférents';
- 206,02 € net à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2020, outre 20,60 € pour congés payés afférents';
- 610,86 € brut à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2020, outre 61,09 € pour congés payés afférents';
- 9'842,70 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé';
- 1'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
. Décidé que la prise d'acte de rupture signifiée le 1er août 2020 produisait les effets d'une démission';
. Débouté Mme [R] du surplus de ses demandes';
. Condamné Mme [R] à verser à la SARL PASSION MOTOCULTURE la somme de 1'640,45 € au titre de l'indemnité de préavis prévue à l'article L.1237-1 du code du travail';
. Ordonné à la SARL PASSION MOTOCULTURE de délivrer à Mme [R] les documents obligatoires de fin de contrat rectifiés';
. Débouté la SARL PASSION MOTOCULTURE de ses autres demandes et condamné aux dépens.
La décision a été notifiée aux parties et la Sarl Passion motoculture en a interjeté appel.
Par conclusions du'12 janvier 2023, la SARL PASSION MOTOCULTURE demande à la cour d'appel de':
. Infirmer la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes d'Albertville le 14 avril 2022 en ce qu'il a':
- Reclassifié l'emploi de Mme [R] du niveau I échelon 1 de la convention collective nationale du commerce de gros au niveau IV échelon 1';
- Condamné la Sarl Passion motoculture à payer à Mme [R] les sommes suivantes':
. 74,67 € bruts, outre 7,47 € pour les congés payés afférents, à titre de paiement de la journée du 18 mars 2020 ;
. 37,09 € nets à titre de rappel de salaire pour le mois d'avril 2020, outre 3,71 € pour congés payés afférents ;
. 206,02 € nets à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2020, outre 20,60 € pour congés payés afférents ;
. 610,86 € bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2020, outre 61,09 € pour congés payés afférents ;
. 9 842,70 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
. 1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile
- Ordonne à la Sarl Passion motoculture de délivrer à Mme [R] les documents obligatoires de fin de contrat rectifiés';
- Déboute la Sarl Passion motoculture de ses autres demandes et l'a condamnée aux dépens';
- Ecarte la pièce n°15 produite par la Sarl Passion motoculture';
. Confirmer la décision du Conseil de Prud'hommes d'Albertville en ce qu'il a :
. Décider que la prise d'acte de la rupture signifiée le 1er août 2020 produit les effets d'une démission';
. Condamner Mme [R] au paiement d'une indemnité de préavis à hauteur de 1 640,45 €
Partant statuant à nouveau, à titre principal,
. Débouter Mme [R] de sa demande de reclassification,
. Débouter Mme [R] de sa demande de rappel de salaire afférente,
. Dire et juger recevable la production du relevé du traceur gps (pièce n° 15),
. Débouter Mme [R] de ses demandes de rappel de salaire,
. Débouter Mme [R] de sa demande au titre du travail dissimulé,
. Dire et juger que Mme [R] n'établit aucun manquement de la société passion motoculture dans l'exécution de son contrat de travail,
. Constater que Mme [R] a démissionné de ses fonctions,
. Constater que Mme [R] n'a pas réalisé son préavis d'un mois,
. La condamner au paiement de la somme de 1 640,45 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire sur les rappels de salaire au titre de la période de chômage partiel,
. Apprécier les demandes formées par Mme [R],
En tout état de cause,
. La débouter de toutes ses demandes,
. La condamner aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2'500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 12 octobre 2022, Mme [V] [R] demande à la cour d'appel de':
. Confirmer le jugement rendu le 14 avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes d'Albertville, section commerce, en ce qu'il a :
- Reclassifié l'emploi de Mme [R] du niveau I échelon 1 de la convention collective nationale du commerce de gros au niveau IV échelon 1';
- Condamné la Sarl Passion motoculture à payer à Mme [R] les sommes suivantes':
. 74.67 € bruts outre 7.47 € de congés payés afférents pour la journée du 18 mars 2020
. 37.09 € nets outre 3.71 € de congés payés afférents pour le mois d'avril 2020
. 206.02 € nets outre 20.60 € de congés payés afférents pour le mois de mai 2020
.610.86 € bruts outre 61.09 € de congés payés afférents pour le mois de juillet 2020
. 9 842,70 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
. 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Déboute la Sarl Passion motoculture de ses autres demandes
. Infirmer pour le surplus le jugement rendu le 14 avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes d'Albertville, section commerce, en ce qu'il a :
- Décide que la prise d'acte de rupture signifiée le 1er août 2020 produit les effets d'une démission
- Déboute [V] [R] du surplus de ses demandes
- Condamne [V] [R] à verser à la Sarl Passion motoculture la somme de 1640.45 € au titre de l'indemnité de préavis prévue à l'article L 1237-1 du Code du travail
Statuant à nouveau,
Ecarter des débats la pièce adverse n°15
A titre principal,
. Reclassifier l'emploi de Madame [V] [R] au Niveau IV échelon 1 de la convention collective de commerce de gros
. Condamner la société Passion motoculture à verser à Madame [V] [R] les sommes suivantes à titre de rappel de salaires :
- 74.67 € bruts outre 7.47 € de congés payés afférents pour la journée du 18 mars 2020
- 37.09 € nets outre 3.71 € de congés payés afférents pour le mois d'avril 2020
- 206.02 € nets outre 20.60 € de congés payés afférents pour le mois de mai 2020
- 101 € bruts outre 10.10 € de congés payés afférents pour le mois de juin 2020
- 610.86 € bruts outre 61.09 € de congés payés afférents pour le mois de juillet 2020
. Constater que la société Passion motoculture a fait travailler Mme [R] durant une période de chômage partiel
. Dire et juger en conséquence que la société Passion motoculture s'est rendue coupable de l'infraction de travail dissimulé
. Condamner la société Passion motoculture à verser à Mme [V] [R] la somme de 9 842.70 € au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé
A titre subsidiaire et si par impossible la Cour venait à ne pas faire droit à la demande de reclassification,
. Condamner la société Passion motoculture à verser à Madame [V] [R] les sommes suivantes à titre de rappel de salaires :
- 71.05 € bruts outre 7.10 € de congés payés afférents pour la journée du 18 mars 2020
- 4.53 € nets outre 0.45 € de congés payés afférents pour le mois d'avril 2020
- 173.46 € bruts outre 17.35 € de congés payés afférents pour le mois de mai 2020
- 478.48 € bruts outre 47.85 € de congés payés afférents pour le mois de juillet 2020
. Constater que la société Passion motoculture a fait travailler Madame [R] durant une période de chômage partiel
. Dire et juger en conséquence que la société Passion motoculture s'est rendue coupable de l'infraction de travail dissimulé
. Condamner la société Passion motoculture à verser à Mme [V] [R] la somme de 9 236.70 € au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé
En tout état de cause,
. Requalifier la prise d'acte en date du 1er août 2020 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
. Condamner la société Passion motoculture à verser à Madame [V] [R] les sommes suivantes :
A titre principal :
- 1 640.45 € bruts outre 164.04 € bruts de congés payés afférents au titre de l'indemnité de préavis
- 1 640.45 € nets à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire :
- 1 539.45 € bruts outre 153.44 € bruts de congés payés afférents au titre de l'indemnité de préavis
- 1 539.45 € nets à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. Ordonner à la société Passion motoculture de remettre sous astreinte définitive de 50 € par jour courant à compter du 7ième jour après le prononcé du jugement les bulletins de salaires et documents de fin de contrat rectifiés (attestation pôle emploi, certificat de travail)
. Débouter la société passion motoculture de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires
. Condamner la société Passion motoculture à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel
. Condamner la société Passion motoculture aux entiers dépens d'instance, d'appel et d'exécution.
L'ordonnance de clôture a été rendue le'25 juillet 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI':
Sur'la recevabilité de la production de la pièce n°15 (relevé du traceur GPS)':
Moyens des parties :
Mme [R] soutient que les relevés du traceur GPS sont irrecevables. Elle expose que l'employeur qui envisage de mettre en 'uvre un système de géolocalisation, doit s'assurer de la conformité du système avec le règlement général de protection des données (RGPD) et faire apparaître ce système dans son registre des activités de traitement, ce que la SARL PASSION MOTOCULTURE ne justifie pas.
Elle fait également valoir que l'employeur ne démontre pas l'avoir informée de la présence d'un traceur et qu'elle n'avait pas connaissance de l'existence de ce dispositif (aucun sticker sur le tableau de bord du véhicule, ni note jointe aux documents du véhicule).
Elle allègue enfin que même s'il était recevable, le relevé du traceur ne mentionne que les horaires où le véhicule était en déplacement, ce qui ne signifie pas que les temps d'attente ne sont pas du temps de travail, arguant du fait que pendant les temps d'attente, le conducteur reste à la disposition de l'employeur.
La SARL PASSION MOTOCULTURE affirme pour sa part que c'est à tort que cette pièce a été écartée des débats, en effet elle expose que'la mise en 'uvre d'un dispositif de géolocalisation n'est soumis à aucune obligation de déclaration à la CNIL, que la salariée était informée de son existence notamment par un sticker d'information apposé sur le tableau de bord des véhicules et une note relative au système de géolocalisation jointe aux documents du véhicule. Elle fait également valoir qu'elle n'était pas soumise à l'obligation de tenir un registre des activités de traitement qui ne s'applique qu'aux entreprises et organisations de 250 salariés et plus.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l'article L. 1121-1 du code du travail'que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Les systèmes de géolocalisation et les relevés en découlant peuvent constituer des preuves licites si le salarié a été valablement informé de leur existence A défaut, ils sont soumis au principe de subsidiarité, c'est-à-dire que l'employeur doit justifier avoir utilisé le mode de contrôle le plus respectueux de la vie privée du salarié et ne recourir à ce système attentatoire à la liberté du salarié qu'à défaut d'autres moyens et que l'atteinte doit être proportionnée au regard du but poursuivi.
Le registre des activités de traitement prévu par l'article 30 du RGPD doit être tenu par tous les organismes, publics comme privé, quelle que soit leur taille dès lors qu'ils traitent des données personnelles.
Les entreprises de moins de 250 salariés bénéficient d'une dérogation en ce qui concerne la tenue de ces registres.'Ils doivent inscrire au registre les seuls traitements de données suivantes':
- Les traitements non occasionnels (exemple': gestion de la paie, gestion des clients/prospects et des fournisseurs, etc.)';
- Les traitements susceptibles de comporter un risque pour les droits et libertés des personnes (exemple': systèmes de'géolocalisation, de'vidéosurveillance, etc.)
- Les traitements qui portent sur des données sensibles (exemple': données de santé, infractions, etc.).
Par conséquent la SARL PASSION MOTOCULTURE était bien soumise, s'agissement de son système de géolocalisation, à la tenue d'un registre de traitement contrairement à ce qu'elle conclut et elle n'en justifie pas.
La SARL PASSION MOTOCULTURE ne justifie pas non plus que le document intitulé «'note'» en date du 14 février 2020 qui fait état que le taxi est équipé d'un système de géolocalisation, produit aux débats, a été effectivement porté à la connaissance des salariés dont Mme [R]. Elle ne démontre pas non plus comme conclu, qu'un sticker était apposé sur le tableau de bord des véhicules informant la salariée de l'existence d'un système de géolocalisation.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré et d'écarter des débats la pièce N°15 produite par la SARL PASSION MOTOCULTURE constituée par le relevé de géolocalisation du véhicule et de l'ajouter dans le présent dispositif en cause d'appel, le conseil des prud'hommes l'ayant omis dans son dispositif.
Sur la demande de reclassification':
Moyens des parties :
Mme [R] soutient qu'elle est en droit de prétendre à la classification niveau 4 échelon 1. Elle expose que':
- Les missions qui lui étaient confiées nécessitaient la mise en 'uvre de techniques et méthodes, et des prises d'initiatives avec autonomie, ce qui relèvent de la classification niveau 4 de la convention collective applicable.
- Elle était titulaire d'une formation spécifique à savoir le certificat de capacité de chauffeur de taxi
- La convention collective indique que relève de la classification Niveau IV, un chauffeur livreur avec action commerciale dont se rapproche le métier de chauffeur de taxi.
- L'objectif de l'emploi d'un taxi est de faire le maximum de courses et pour se faire, la salariée a fait de la prospection commerciale.
L'employeur conteste la demande de reclassification et affirme avoir respecté le salaire minimum applicable; il expose que':
- La convention collective applicable prévoyait au 1er mai 2019, un salaire minimum de 1 533 € pour une classification échelon I, niveau I.
- La grille conventionnelle applicable au 1er mai 2020 n'a été étendue que le 12 août 2020, et n'est donc pas applicable à la relation contractuelle.
- Au 1er janvier 2020, le SMIC horaire s'élevait à 10,15 € bruts soit 1539,42 € bruts mensuels.
- Mme [R] était tout juste diplômée du certificat de capacité de chauffeur de taxi, débutait dans la profession et ne disposait d'aucune expérience susceptible d'être valorisée à travers l'octroi d'un niveau élevé dans la convention collective
- Il lui a jamais été confiée une fonction commerciale ni demandé de procéder à du démarchage commercial
- Mme [R] n'a jamais fait valoir la moindre difficulté relative au montant de son salaire et lle a régularisé son contrat de travail tenant lieu de loi entre les parties
Sur ce,
La qualification professionnelle d'un salarié s'apprécie en considération des fonctions qu'il remplit effectivement au sein de l'entreprise, cette appréciation devant se faire par ailleurs au regard de la classification conventionnelle applicable à la relation contractuelle de travail entre les parties.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification conventionnelle qu'il revendique.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [R] a été embauchée le 18 mars 2020 pour exercer les fonctions de chauffeur de taxi selon la classification de la convention collective nationale commerces de gros avec un salaire brut mensuel de 1'539,45 € pour une durée hebdomadaire de 35 heures.
Il ressort de l'Accord du 5 mai 1992 relatif à la classification et au salaire conventionnel attaché à la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. (Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985) qu'elle répertorie des emplois communs à toutes les branches et comporte un système de classification avec des critères classant comme suit':
- compétence requise ;
- autonomie nécessaire ;
- responsabilité assumée.
- critères complémentaires :
- expérience acquise ;
- formation reconnue par des diplômes ;
- polyaptitude.
Et que les emplois repères sont rangés dans des filières et ordonnés en niveaux de qualification.
Les filières s'articulent en :
- logistique : approvisionnement, stockage, préparation, livraison ;
- commercial : achats, accueil, vente, après-vente ;
- administratif : comptabilité, informatique, secrétariat, services généraux ;
- technique : entretien, installation, réparation, contrôle technique.
Les niveaux de qualification sont déterminés en fonction des critères classants fondamentaux.
'Les niveaux des employés et techniciens relèvent des définitions suivantes qui font apparaître pour chacun le poids combiné de ces critères :
- niveau I. - Exécution, en application de consignes précises, de tâches simples ne demandant aucune formation spécifique ;
- niveau II. - Pratique encadrée d'un savoir-faire acquis par l'expérience ou une formation professionnelle de base ;
- niveau III. - Mise en 'uvre d'un savoir-faire impliquant maîtrise des procédures et prise d'initiative pour s'adaper aux situations courantes de l'emploi exercé ;
- niveau IV. - Mise en 'uvre de techniques et de méthodes et prise d'initiative avec l'autonomie nécessaire à la réalisation d'un objectif spécifique à l'emploi ;
- niveau V. - Exercice d'une fonction spécifique comportant réalisation de travaux très qualifiés, organisation et relations avec les autres services ;
- niveau VI. - Exercice de fonctions analogues à celles du niveau V comportant une technicité de niveau supérieur.
Dans chaque niveau, une progression des emplois matérialisée par des échelons est réalisée en fonction des critères classants complémentaires :
- 1er échelon. - Echelon de base ;
- 2e échelon. - L'exercice de l'emploi est étendu :
- soit par un effet de l'expérience acquise modulé en fonction des diplômes possédés ;
- soit par une polyaptitude mise en oeuvre dans l'emploi.
- 3e échelon. - Les deux conditions précédentes sont remplies simultanément.
La possession d'un diplôme réduit de moitié ces durées.
Il en ressort que la profession de chauffeur de taxi n'est pas spécifiquement visée dans ce texte d'application générale.
Il n'est pas contesté par l'employeur que Mme [R] a été embauchée au salaire minimum prévu pour la convention collective pour un classification échelon I, niveau I.
Mme [R] soutient qu'elle doit être qualifiée au Niveau IV de la même convention collective au regard de l'emploi repère cité de «'Chauffeur-livreur avec action commerciale'», à savoir «'capable de donner à la clientèle les informations susceptibles de l'inciter à passer ou à renouveler des commandes et de recueillir auprès d'elle les éléments pouvant influer sur l'action commerciale de l'entreprise'».
Toutefois elle ne démontre pas qu'elle était en charge par son employeur, d'une mission de démarchage et d'incitation de la clientèle, celle-ci n'entrant pas dans les missions de base du chauffeur de taxi qui a la charge de récupérer les personnes à un point et un horaire donné et de les transporter vers une destination précise.
De plus, bien que conclu par la salariée, elle ne justifie pas qu'elle disposait d'une formation spécifique (certificat de capacité de chauffeur de taxi) non nécessaire à l'exercice de la mission de chauffeur de taxi, ni d'une expérience préalable dans cette profession pouvant fonder une classification supérieure à celle du Niveau I, échelon I.
Il convient par conséquent de rejeter la demande de reclassification à ce titre par voie d'infirmation du jugement déféré.
Sur les demandes de rappel de salaires':
Moyens des parties :
Mme [R] soutient que
. La journée de travail du 18 mars 2020 ne lui a pas été réglée,
. Pour le mois d'avril 2020, elle doit bénéficier d'un rappel de 37,09 € nets outre 3,71 € de congés payés afférents,
. Pour le mois de mai 2020, elle doit bénéficier d'un rappel de 206,02 € nets outre 20,60 € de congés payés afférents,
. Pour le mois de juin 2020, elle doit bénéficier d'un rappel de 101 € nets outre 10,10 € de congés payés afférents du fait de sa reclassification au Niveau IV, échelon 1 et de l'extension de l'arrêté publié en 2020
La SARL PASSION MOTOCULTURE fait valoir pour sa part que':
. Pour la 18 mars 2020, Mme [R] reconnait qu'elle n'a été sollicitée par le gérant qu'à partir de 18H20 et que le reste de la journée, elle a vaqué à ses occupations, le contrat de travail n'ayant été signé qu'en fin de journée au domicile de M. [M]
. Pour les demandes relatives au mois d'avril et mai 2020, elle a utilisé les services du portail TESE de l'URSSAF pur éditer les bulletins de salaire des salariés qui a connu de nombreux bugs lors de la mise en 'uvre du chômage partiel
Sur ce,
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En application de ces dispositions, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties.
Selon l'article L 3121-1 du code du'travail', la durée du'travail'effectif'est le'temps'pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En l'espèce, la pièce N° 15 versée par la SARL PASSION MOTOCULTURE issue du système de géolocalisation a été écartée des débats et ne peut donc satisfaire à son obligation d'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Il ressort du contrat de travail de Mme [R] en date du 18 mars 2020 qu'elle a été engagée à partir du 18 mars 2020 à 8 heures.
La SARL PASSION MOTOCULTURE ne démontre pas comme conclu, que le contrat de travail aurait été signé en fin de journée, qu'aucune course n'aurait été effectuée dans la journée du 18 mars 2020 et que Mme [R] ne s'est pas tenue à sa disposition dans l'attente d'une course éventuelle et qu'elle a ainsi pu vaquer à ses occupations personnelles sans se conformer à ses directives.
Il convient par conséquent de condamner la SARL PASSION MOTOCULTURE à lui payer les sommes suivantes par voie d'infirmation du jugement déféré 71,04 € de rappel de salaire au Niveau I, échelon I de la convention collective outre 7,10 € de congés payés afférents pour la journée du 18 mars 2020.
La SARL PASSION MOTOCULTURE ne s'explique pas sur le calcul des salaires de Mme [R] et du calcul de l'indemnité versée au titre des heures chômées. Il convient de confirmer la décision déférée et de condamner la SARL PASSION MOTOCULTURE à verser à Mme [R] les sommes de 4,53 € à titre de rappel de salaires pour le mois d'avril 2020 outre 0,45 € de congés payés afférents et de 173,46 € pour le mois de mai 2020 outre 17,35 € de congés payés afférents.
Il convient par conséquent de condamner la SARL PASSION MOTOCULTURE à lui payer les sommes suivantes par voie d'infirmation du jugement déféré 71,05 € de rappel de salaire au Niveau I, échelon I de la convention collective outre 7,10 € de congés payés afférents pour la journée du 18 mars 2020.
L'accord du 26 février 2020, étant applicable au 1er mai 2020, le fait que la rupture du contrat de travail date du 1er août 2020 est inopérant et Mme [R] doit bénéficier à compter du 1er mai 2020 de la revalorisation des minimas salariaux pour le Niveau I, échelon I. Soit de 1'539 € à 1'546 €, soit 21 € pour la période du 1er mai au 1er août 2020 outre 2,10 € de congés payés afférents par voie d'infirmation du jugement déféré.
Sur les demandes au titre des heures supplémentaires':
Moyens des parties :
Mme [R] soutient que l'employeur ne lui a pas payé ses heures supplémentaires pour le mois de juillet 2020 et fait valoir que le fait conclu qu'elle n'ait pas eu de courses à faire certains jours de juillet ne signifie pas qu'elle ne se tenait pas à la disposition de l'employeur, qu'elle devait attendre dans le véhicule les personnes qui reprenaient le taxi après leurs rendez-vous médical, et était ainsi dépendante de la clientèle.
La SARL PASSION MOTOCULTURE fait valoir pour sa part, que pour le mois de juillet 2020, il a été demandé à la salariée de donner le détail de ses cours de taxi et déplacements à plusieurs reprises en vain et le détail donné n'est pas en confirmité avec le relevé de géolocalisation versé aux débats.
Sur ce,
S'agissant des heures supplémentaires, conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; la durée légale du travail, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile.
Par application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre'd'heures'de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux'heures'non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des'heures'de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence'd'heures'supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Par ailleurs, il doit être rappelé que l'absence d'autorisation donnée par l'employeur au salarié pour effectuer des heures supplémentaires est indifférente dès lors que les heures supplémentaires ont été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié.
Mme [R] verse aux débats au soutien de sa demande au titre des heures supplémentaires pour le mois de juillet 2020':
. Un tableau récapitulatif des heures prétendument effectuées par semaine
. Un relevé des heures effectuées par jour manuscrit avec précision des horaires en matinée et en après-midi voire en heures de nuit et un récapitulatif du nombre d'heures par jour
. Le calcul des sommes dues
Les éléments ainsi produits par Mme [R] constituent une présentation d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies de nature à permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
La SARL PASSION MOTOCULTURE justifie avoir demandé par mail et courrier du 4 août 2020 à la salariée qui lui réclamait le paiement des heures supplémentaires pour le mois de juillet 2020, «'le détail de ses heures ainsi que le détail de ses courses de taxi et tous déplacements effectués afin de pouvoir établir son bulletins de salaire'», puis de nouveau par mail du 5 août 2020.
Si Mme [R] conclut que les éléments étaient déjà à la disposition de l'employeur, elle n'en justifie ni lui avoir répondu qu'elle les avait déjà transmis ou encore les lui avoir retransmis.
Par conséquent, Mme [R] doit être déboutée de sa demande au titre des heures supplémentaires par voie d'infirmation du jugement déféré.
Sur la demande au titre de la majoration des heures de nuit':
Moyens des parties :
Mme [R] sollicite la majoration de ses heures de nuit pour la journée du 9 juillet 2020 ayant selon elle terminé sa journée à 22H50 à la suite d'une course à [Localité 5].
La SARL PASSION MOTOCULTURE ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
Faute de contestation de la SARL PASSION MOTOCULTURE, il convient de confirmer la décision entreprise et de condamner la SARL PASSION MOTOCULTURE à verser à Mme [R] la somme de 4,65 € bruts à ce titre.
Sur le travail dissimulé :
Moyens des parties:
Mme [R] soutient avoir fait l'objet de travail dissimulé. En effet, elle expose que l'employeur a sciemment refusé de payer les heures supplémentaires effectuées, que durant le mois de mars 2020, l'employeur n'a déclaré qu'une seule journée de travail, qu'il a exigé d'elle de stationner devant la Mairie et la gare de la commune alors même qu'elle se trouvait en chômage partiel et qu'il a ainsi fraudé le dispositif de chômage partiel et a fait travailler la salariée de manière illicite.
L'employeur conteste et allègue que Mme [R] n'apporte aucun élément de nature à démontrer le travail dissimulé, l'élément intentionnel de l'infraction de travail dissimulé n'étant pas établi, lui ayant par ailleurs demandé la communication des justificatifs de ses heures supplémentaires.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur':
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche';
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie';
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L. 8223-1 du code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.'8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L.8223-1 du code du travail, de la volonté de l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement. Ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ni se déduire de la seule application d'une convention de forfait illicite.
Cette indemnité forfaitaire n'est exigible qu'en cas de rupture de la relation de travail. Elle est due quelle que soit la qualification de la rupture, y compris en cas de rupture d'un commun accord.
Cette indemnité est cumulable avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture du contrat de travail, y compris l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ou l'indemnité de mise à la retraite.
Aux termes de dispositions de l'article L. 5122-1 du code du travail, le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité. Il en résulte que pendant ces périodes, le salarié ne doit, ni être sur son lieu de travail, ni se tenir à la disposition de l'employeur ou se conformer à ses directives, et l'employeur a l'interdiction de lui demander de travailler, y compris en télétravail.
En l'espèce il n'est pas contesté que Mme [R] a bénéficié du dispositif de chômage partiel pour le mois de mars 2020 à la suite de la crise sanitaire et que dès lors son contrat de travail était suspendu sauf pour une journée de travail.
Mme [R] verse aux débats des échanges SMS avec M. [M] gérant de la SARL PASSION MOTOCULTURE, les 19, 20, 23, 24 et 25 mars 2020 démontrant que l'employeur lui a demandé de continuer son activité pendant le chômage partiel, Mme [R] précisant même à la suite du message de M. [M] du 20 mars 2020 de prendre «'une belle photo du taxi allumé devant la mairie que je puisse la metre sur FACEBOOK'», que «'sur le flyer il faudrait peut-être indiquer que même pendant le confinement nous nous continuons d'exercer'».
Ces éléments suffisent à démontrer la volonté de l'employeur de faire travailler la salariée alors même que le pays subit à cette période un épisode de confinement des populations et que Mme [R] et la SARL PASSION MOTOCULTURE bénéficient du dispositif du chômage partiel.
Il convient par conséquent de confirmer jugement déféré sur le principe de la condamnation mais de condamner la SARL PASSION MOTOCULTURE à payer à Mme [R] une indemnité de 9 276 € à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail :
Moyens des parties:
Mme [R] soutient que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle expose que l'employeur a de nombreuses fois gravement manqué à ses obligations':
- La classification et la rémunération minimale à laquelle elle pouvait prétendre n'a jamais été respectée.
- Elle a été privée du bénéfice de la mutuelle complémentaire, l'employeur ne justifiant pas le contraire.
- L'employeur ne pouvait pas ignorer la réalité de son temps de travail
Elle affirme par ailleurs que sa prise d'acte n'a pas été faite pour quitter rapidement son emploi sans effectuer de préavis comme conclu, n'ayant pas retrouvé d'emploi avant celle-ci, mais seulement un contrat de travail à durée déterminée qui a été signé le 4 août 2020.
L'employeur soutient que la prise d'acte ne doit pas être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse mais en démission. En effet, il expose que :
- Mme [R] n'a jamais fait valoir la moindre difficulté dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail avant d'engager la procédure.
- Mme [R] percevait un salaire conforme tant au minimum conventionnel qu'au SMIC, elle bénéficiait de la mutuelle complémentaire de l'entreprise et elle a toujours été rémunérée à hauteur de son temps de travail effectif.
- Il n'a pas manqué à ses obligations et conteste le travail dissimulé
- La prise d'acte de Mme [R] avait pour finalité de s'affranchir de son préavis d'un mois afin de prendre ses fonctions au 1er août 2020 avec son nouvel employeur.
Sur ce,
Il est constant que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des manquements invoqués à l'encontre de son employeur.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture, qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
En l'espèce, si la demande de reclassification de Mme [R] a été rejetée, la cour a jugé que la SARL PASSION MOTOCULTURE s'était rendue coupable de travail dissimulé en faisant travailler la salariée au cours de ses périodes de chômage partiel.
Par ailleurs le seul bulletin d'adhésion à la mutuelle SWISS LIFE rempli mais non daté ni signé, et dont l'employeur ne justifie pas de l'envoi, ne constitue pas une preuve suffisante qu'il a satisfait à son obligation légale de proposer àla salariée une couverture complémentaire santé.
Le seul fait que Mme [R] ait signé quelques jours après sa prise d'acte un contrat à durée déterminée de deux mois ne démontre pas comme conclu, que sa prise d'acte aurait eu pour seul objet de lui permettre de s'affranchir de son préavis eu égard au caractère précaire de cette nouvelle relation contractuelle, la salariée devant s'efforcer de retrouver un travail pour subvenir à ses besoins.
Ces deux manquements sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et il convient dès lors d'infirmer la décision entreprise et de juger que la prise d'acte de Mme [R] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient par conséquent de condamner la SARL PASSION MOTOCULTURE à payer à Mme [R] les sommes suivantes':
. 1'539,45 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 153, 44 € de congés payés afférents
. 1'539, 45 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il y a lieu de débouter, par voie d'infirmation du jugement déféré, la SARL PASSION MOTOCULTURE de sa demande reconventionnelle relative au préavis, la cour ayant fait droit à la demande de Mme [R] à ce titre.
Sur les demandes accessoires':
Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.
La SARL PASSION MOTOCULTURE, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à Mme [R] la somme de 2'000 €au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré excepté en ce qu'il a':
. Condamné la SARL PASSION MOTOCULTURE à payer à Mme [R] la somme de1'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
. Ordonné à la SARL PASSION MOTOCULTURE de délivrer à Mme [R] les documents obligatoires de fin de contrat rectifiés';
. Débouté la SARL PASSION MOTOCULTURE de ses autres demandes et condamné aux dépens.
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
ORDONNE d'écarter des débats la pièce N°15 produite par la SARL PASSION MOTOCULTURE
JUGE que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [R] en date du 1er août produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SARL PASSION MOTOCULTURE à payer à Mme [R] les sommes suivantes':
- 71,05 € de rappel de salaire au Niveau I, échelon I de la convention collective outre 7,10 € de congés payés afférents pour la journée du 18 mars 2020.
- 21 € de rappel de salaires pour la période du 1er mai au 1er août 2020 outre 2,10 € de congés payés suite à la revalorisation des minimas salariaux
- 4,53 € à titre de rappel de salaires pour le mois d'avril 2020 outre 0,45 € de congés payés afférents
- 173,46 € pour le mois de mai 2020 outre 17,35 € de congés payés afférents.
- 4,65 € bruts de majoration pour heures de nuit le 9 juillet 2020
- 9 276 € d'indemnité au titre du travail dissimulé
- 1'539,45 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 153, 44 € de congés payés afférents
- 1'539, 45 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
DEBOUTE Mme [R] de sa demande au titre des heures supplémentaires prétendument effectuées en juillet 2020,
DEBOUTE la SARL PASSION MOTOCULTURE de sa demande reconventionnelle au titre du préavis,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL PASSION MOTOCULTURE à payer la somme de 2 000 € à Mme [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE la SARL PASSION MOTOCULTURE aux dépens en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 07 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Valéry CHARBONNIER, Présidente, et M. Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente