Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00259 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GNJM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 16 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
- Me BOUYSSI
- Expertises x3
Monsieur [G] [Z]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Renaud BOUYSSI, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [S]
demeurant [Adresse 1]
non constitué
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carole BARRAL, Vice-président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 18 Septembre 2024.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS
Le 28.11.2018, [V] [S] a acquis une moto Ducati modèle Panigale auprès du constructeur.
Le 06.02.2021, il l’a revendue à [G] [Z].
Le 17.7.2021, ce dernier l’a revendue à [K] [I] au prix de 20 000 €.
Le 12.4.2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné l’expertise de ce véhicule au contradictoire de :
- [G] [Z],
- [K] [I]
- la sarl SN Techniques Motos 86 qui l’avait révisée,
- la société CG car Garantie Versicherungs Ag, débitrice pressentie d’une garantie constructeur
- et de la sasu Ducati West Europe.
Le 12.8.2024, [G] [Z] [Z] a assigné [V] [S] à l’audience du 18.9.2024 de ce juge à qui il demande d’ordonner l’extension des opérations d'expertise à ce défendeur.
Il fait valoir la chaîne contractuelle de vente.
[V] [S] a été assigné selon les prévisions de l’article 659 du code de procédure civile, la lettre recommandée étant revenue assortie de la mention “pli avisé et non réclamé”.
Il ne comparaît pas.
À l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 16.10.2024, date à laquelle la présente ordonnance est rendue.
MOTIFS
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
En l’état des opérations d’expertise non achevées, la nature et l’origine des désordres supposés affecter le véhicule ne sont pas identifiés avec certitude.
Le moyen articulé d’une chaîne contractuelle justifie l’accueil de la demande d’extension.
PAR CES MOTIFS
le juge des référés,
statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de l’ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent,
étend à [V] [S] les opérations d’expertise prescrites le 12.4.2023,
laisse provisoirement les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
En foi de quoi, le juge des référés signe avec le greffier.
le greffier, le juge des référés,
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