Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° 2023 - 193
N° RG 23/04634 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6TF
[S] [H]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
APSH34
[Y] [F]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 13 septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01644.
ENTRE :
Monsieur [S] [H]
né le 27 Mars 1974 à
de nationalité Française
Domicilié chez APSH 34
[Adresse 1]
[Localité 2]
Appelant
Comparant, assisté de Me Zohra TAKROUNI, avocat commis d'office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
1 rue Foch
34000 MONTPELLIER
Non représenté
APSH34
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
Madame [Y] [F]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Absente
DEBATS
L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, devant Thierry CARLIER, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Alexandra LLINARES greffière et mise en délibéré au 28 septembre 2023.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Thierry CARLIER, conseiller, et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 13 Septembre 2023,
Vu l'appel formé le 18 Septembre 2023 par Monsieur [S] [H] reçu au greffe de la cour le 18 Septembre 2023,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 18 Septembre 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à Monsieur le directeur du centre hospitalier regional, à Monsieur le procureur general, à l'APSH34 et à [Y] [F] les informant que l'audience sera tenue le 26 Septembre 2023 à 14 H 15.
Vu l'avis du ministère public en date du 22 septembre 2023,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le conseiller donne lecture du dernier certificat médical.
Monsieur [S] [H] a déclaré à l'audience : 'ma mère s'inquiète pour moi et moi, je m'inquiète aussi pour elle. Elle est âgée, je vois qu'elle a des difficultés à conduire en dehors des trajets qu'elle connaît bien. J'ai déjà fait l'objet d'une hospitalisation auparavant. A l'époque, j'étais pas très bien, j'étais un légume sur le plan métabolique à cause d'un médicament qui m'avait beaucoup ralenti. Depuis 2 ans que j'ai arrêté tout traitement psychiatrique, ça va mieux même si ça va un peu vite dans ma tête.
Depuis mon hospitalisation, j'ai un traitement (benzodiazépines, valium, lozapac, antipsychotique). Je crois que tout ça, c'est exagéré, j'arrive quand même à parler correctement même si je peux être un peu sec quand je m'exprime mais je n'ai jamais agressé personne. L'auxiliaire de vie a appelé les policiers, ils sont arrivés en 4 minutes alors que moi, depuis 2 ans, j'ai des problèmes, on trafique ma box, j'essaie d'appeler les policiers mais je n'ai jamais de réponse.
Dans ma famille, j'ai des médecins mais je ne peux pas faire appel à eux. Ils ne veulent même pas que je fasse appel à me cousine qui est avocate.
L'avocat de Monsieur [S] [H] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que Monsieur présente un trouble caractérisé, il est suivi depuis des années à l'extérieur et il y a eu récemment des difficultés qui ont amené à son hospitalisation. Pour autant, Monsieur est conscient de ses troubles et souhaite être suivi mais à l'extérieur et souhaite que la mesure soit levée.
Monsieur [S] [H] : je voudrais changer de psychiatre. Ce n'est pas de la schizophrénie, c'est que j'ai fait une mauvaise réaction à un traitement. Pendant 17 ans, de 30 à 50 ans, on m'a volé ma vie, je ne peux pas travailler. J'ai l'équivalent de 5 DEUG mais je ne les ai jamais validés. J'ai travaillé au Mac Do, j'ai fait de la cueillette.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la décision entreprise.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 18 Septembre 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 13 Septembre 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical de situation du 22 septembre 2023 du docteur [P] [G] que Monsieur [H] souffre d'un trouble schizo-affectif et a été admis dans un contexte de trouble du comportement à type d'agitation et d'hétéro-agressivité en rupture de soins depuis plusieurs mois.
Le docteur [G] expose que le patient n'a aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles, ni de la nécessité des soins psychiatriques, banalisant, minimisant et rationnalisant l'hétéroagressivité dont il a fait preuve.
Elle conclu en conséquence qu'il est impératif que l'hospitalisation se poursuive selon les mêmes modalités, l'état de l'interessé justifiant selon elle son maintien en hospitalisation en soins sans consentement.
Il en découle que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [S] [H],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement, à l'APSH 34 et à Madame [Y] [F].
La greffière Le magistrat délégué
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