Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 21
N° RG 24/03229 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U2XZ
DÉBITEUR :
[R] [P]
M. [S] [P]
C/
M. [R] [P]
[8]
S.A. [10]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [S] [P]
M. [R] [P]
[8]
S.A. [10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Janvier 2025
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 25 Février 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [S] [P]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIME(E)S :
Monsieur [R] [P]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention ' destinataire inconnu à l'adresse'
[8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/10/2024
S.A. [10]
[Adresse 1]
[Localité 5] FRANCE
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/10/2024
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 30 janvier 2023, M. [R] [P] a déposé une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Finistère. Cette demande a été déclarée recevable le 14 février 2023.
Suivant décision du 9 mai 2023, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement de la dette dans la limite de 78 mois, au taux maximum de 2,06 %, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 315,50 euros.
M. [R] [P] a contesté ces mesures.
Suivant jugement du 8 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest a :
Fixé les créances pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
Dit que M. [R] [P] s'acquitterait de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission de surendettement.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre du 22 avril 2024, M. [S] [P], créancier, a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 janvier 2025.
A cette date, M. [S] [P] a comparu.
Les autres parties n'ont pas comparu.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Selon l'article L. 733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours.
M. [S] [P] rappelle qu'il a consenti à son fils [R] un prêt de 8 353 euros. Il conteste les modalités de rééchelonnement des dettes. Il demande à être remboursé dans les mêmes conditions de délai que la société [10].
La procédure prévue en matière de surendettement aux termes des articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation n'impose pas une égalité de traitement entre les créanciers, l'objectif premier de la loi étant de remédier à la situation du surendetté en fonction de sa capacité de paiement et non de garantir un paiement total ou égalitaire de ses dettes.
Le premier juge a prévu le remboursement de la société [8], à hauteur de la somme de 600 euros en 2 mensualités de 300 euros sans intérêts, puis de la société [10], à hauteur de la somme de 14 210,49 euros en 48 mensualités avec un intérêt de 2,06 % l'an, puis de M. [S] [P] à hauteur de la somme de 8 353 euros en 28 mensualités sans intérêts.
C'est à juste titre que le premier juge a favorisé, dans l'intérêt du débiteur, le remboursement de la créance de la société [10], génératrice d'intérêts, plutôt qu'une créance familiale qui ne génère aucun intérêt.
M. [S] [P] ne justifie d'aucun motif légitime pour voir amender les mesures de redressement alors qu'il sera in fine totalement désintéressé.
La demande de M. [S] [P] sera rejetée.
Le jugement déféré sera confirmé.
M. [S] [P] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 8 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest.
Condamne M. [S] [P] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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