Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/798
N° RG 23/00790 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PS3L
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 21 JUILLET à 10H00
Nous, A.M.ROBERT, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 19 Juillet 2023 à 15H32 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[K] [L]
né le 02 Octobre 1999 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 19/07/2023 à 16 h 49 par courriel, par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 20 juillet 2023 à 11h00, assisté de , A. ASDRUBAL, greffière placée lors des débats, et de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, pour la mise à disposition avons entendu :
[K] [L]
représenté par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [T] représentant la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [K] [L] né le 2 octobre 1999 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l'objet le 3 février 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture des Hautes Pyrénées.
Par décision du 17 juillet 2023 notifiée le même jour il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture des Hautes Pyrénées.
Par ordonnance prononcée le 19 juillet 2023 à 15h32, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné l'assignation à résidence de M. [L].
M. [L] a interjeté appel de cette décision par courriel de son conseil parvenu au greffe de la cour le 19 juillet 2023 à 16h49.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise il soulève notamment l'irrégularité de son placement en rétention administrative (déloyauté, absence d'interprète), l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles et le caractère disproportionné du placement en rétention.
A l'audience maître Gontier a sollicité l'infirmation de l'ordonnance entreprise en reprenant oralement les termes de son recours.
M. [L] n'a pas comparu.
Le préfet des Hautes Pyrénées représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans sa requête la préfecture de la Gironde expose que M. [L] a fait l'objet le 17 mai 2023 d'un arrêté portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours notifié le même jour et indique avoir renouvelé cette assignation pour la même durée par arrêté du 23 juin 2023 notifié le même jour.
Ces deux arrêtés ne sont pas produits.
M. [L] dénonce notamment le caractère déloyal de son interpellation à l'occasion de sa venue pour le pointage dans le cadre de cette mesure d'assignation à résidence.
Il apparaît que M. [L] a été interpellé alors qu'il se trouvait au commissariat de [Localité 2] en exécution des arrêtés visés ci-dessus lui imposant de s'y présenter tous les jours sauf les week-ends.
En l'absence de production des arrêtés des 17 mai et 23 juin 2023, aucun élément ne permet d'établir que M. [L] pouvait envisager qu'en exécutant les obligations de l'arrêté d'assignation à résidence, il s'exposait à un placement en rétention administrative : être dûment informé de l'obligation pour lui de quitter le territoire français ne peut être considéré comme impliquant sa connaissance de l'éventualité d'un placement en rétention administrative puisque que, précisément, cette décision avait motivé une autre mesure, celle de son placement sous assignation à résidence.
Dès lors, la notification d'un placement en rétention administrative à l'occasion d'une convocation pour pointer dans le cadre d'une assignation à résidence ne revêt pas le caractère loyal attendu, de sorte que la procédure est irrégulière.
La décision déférée sera donc infirmée et la mise en liberté de M. [L] ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 19 juillet 2023 ;
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [K] [L] ;
Rappelons à M. [K] [L] ; qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des hautes Pyrénées, service des étrangers, à M. [K] [L] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON A.M.ROBERT.
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