Texte intégral
N° RG 24/06896 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P32R
Nom du ressortissant :
[J] [H]
[H]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 AOUT 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne DU BESSET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 Août 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée pendant les débats de Manon CHINCHOLE, greffier, et de Céline DESPLANCHES, greffier, lors de la mise à disposition,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 29 Août 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [H]
né le 10 Février 1990 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [I] [C], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel de RIOM
ET
INTIME :
M. PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Août 2024 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [J] [H] le 8 novembre 2022 par le préfet du PUY DE DOME.
Par décision en date du 23 août 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 23 août 2024.
Suivant requête du 25 août 2024, reçue le même jour à 14h38, le préfet du PUY DE DOME a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 août 2024 à 19h40, a :
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [J] [H],
' ordonné la prolongation de la rétention de [J] [H] dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon pour une durée de vingt-six jours.
[J] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 28 août 2024 à 12h22, en faisant valoir que la garde à vue est nulle et qu'il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention.
[J] [H] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déféré et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 août 2024 à 10 heures 30.
[J] [H] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [J] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel, faisant notamment valoir que la garde à vue est nulle compte tenu de la notification tardive des droits en arable, tardiveté non justifiée par une circonstance insurmontable, la seule 'période estivale' n'en étant pas une, que son client a des problèmes de santé, qu'il a présenté une copie de passeport, qu'il a demandé un titre de séjour comme parent d'enfant français, qu'il respectait son assignation à résidence et qu'il présente des garanties de représentation ayant une compagne française de naissance et 3 enfants mineurs nés en France et français, situation familiale certes ternie par la procédure récente pour violences conjugales toutefois classée sans suites pour infraction insuffisamment caractérisée.
Le préfet du PUY DE DOME, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée, faisant notamment valoir que l'arrêté de placement en rétention n'ayant pas été contesté par requête devant juge des libertés et de la détention, l'exception d'irrégularité est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel en application de l'article L741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la garde à vue n'est pas nulle, qu'en effet, le délai qui court à compter de la présentation à l'officier de police judiciaire, soit ici à 11h05, est raisonnable étant de 50 minutes ; que la circonstance insurmontable est caractérisée, le temps de trouver un matin en période estivale un interprète à [Localité 2] ; et que la demande de titre comme parent enfant français a vocation à échouer compte tenu de l'obligation de quitter le territoire français en cours.
[J] [H] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [J] [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la garde à vue
Attendu que le juge des libertés et de la détention a considéré à bon droit que la notification des droits avec l'assistance d'un interprète par téléphone à 11h55 n'était pas tardive, un délai de 50 minutes s'étant écoulé depuis la présentation à 11h05 à l' officier de police judiciaire qui a constaté la maîtrise insuffisante du français, lequel délai était justifié par la circonstance insurmontable de devoir trouver un interprète en arabe un matin à [Localité 2] en période estivale ; que l'absence de précision de la raison pour laquelle l'interprète n'était pas présent physiquement ne fait pas grief ;
Attendu que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'irrégularité de la décision de placement en rétention administrative
Attendu qu'en application de l'article du L741-10 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen est irrecevable, comme non soumis par requête au juge des libertés et de la détention et soulevé pour la première fois en cause d'appel ;
Sur l'assignation à résidence
Attendu que l'assignation à résidence n'est pas possible en l'absence de remise antérieure par le retenu qui est signalisé sous des alias d'un passeport en cours de validité ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée dans son entièreté ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [J] [H],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DEPSLANCHES Anne DU BESSET
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