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Cour de cassation, 15 février 1990. 89-82.023

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-82.023

Date de décision :

15 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Patrice, partie civile contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 2 mars 1989, qui, dans la procédure suivie contre Y... Rachid pour blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique et contravention au Code de la route, après avoir condamné celui-ci du seul chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et l'avoir relaxé pour le surplus, a débouté la partie civile de ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 23 du Code de la route, des articles 319 et 320 du Code pénal et des articles 2, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Y... du chef de blessures involontaires et débouté en conséquence X... de sa constitution de partie civile ; " aux motifs que le litige est circonscrit au fait de savoir si le chemin d'où venait le prévenu correspond aux définitions de l'article 7 du Code de la route, et prive son usager de bénéficier de la priorité à droite ; que la discussion sur la composition matérielle de la voie a perdu la plus grande partie de son intérêt depuis l'arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de Cassation selon lequel tout chemin est soumis aux dispositions du Code de la route et spécialement aux règles de la priorité s'il est ouvert à la circulation publique ; qu'il résulte des différentes pièces du dossier et des débats que tel est le cas du chemin d'où sortait le prévenu au moment de l'accident, avec les conséquences qui en découlent pour les règles de priorité établies par le Code de la route ; " alors que le droit de priorité ne dispense pas le conducteur qui en bénéficie de l'obligation de respecter le devoir général de prudence et les précautions prescrites par la loi et les règlements, notamment les dispositions de l'article R. 23 du Code de la route, d'application générale, suivant lesquelles tout conducteur s'approchant d'une intersection de routes doit s'assurer que la chaussée sur laquelle il va s'engager est libre ; qu'en l'espèce, Y..., prévenu de blessures involontaires (avec circonstance de conduite sous l'empire d'état alcoolique, admise par la cour d'appel), ayant coupé la route à X... ainsi que ce dernier l'invoquait expressément dans ses conclusions-en débouchant brusquement sur une route départementale à partir d'un chemin secondaire où la visibilité était mauvaise (ainsi que cela ressortait des procès-verbaux de gendarmerie), la cour d'appel ne pouvait relaxer le prévenu du chef de blessures involontaires sans rechercher s'il n'avait pas de la sorte omis de respecter les règles générales de prudence imposées à tout conducteur et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés " ; Attendu que, fondé sur un prétendu défaut de base légale, le moyen se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire au vu desquels, analysant les comportements respectifs des conducteurs, les juges du fond, par des motifs exempts d'insuffisance, ont estimé souverainement que n'était pas apportée la preuve de la culpabilité du prévenu du chef de blessures involontaires ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Carlioz conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 1990-02-15 | Jurisprudence Berlioz