Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15996
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY - RG n° 19/00262
APPELANTE
Madame [P] [F] NÉE [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque :D1280
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 09/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Madame [G] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Laurent CAZELLES de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Manon ZYCH de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, pour la Première Présidente de chambre empêchée et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 juin 2017, notifiée à l'ordre des avocats le 6 juillet 2017, Mme [G] [K], avocat, a été désignée aux fins d'assurer la défense des intérêts de Mme [P] [Y] épouse [F] en tant que partie civile dans le cadre du litige l'opposant à M. [E] [Y], M. [C] [Y] et la Sci SDM devant le tribunal de grande instance de Versailles.
Mme [K] a reçu Mme [F] le18 juillet 2017 pour un premier entretien, non suivi de rendez-vous ultérieurs.
Par courrier du 13 septembre 2017, Mme [F] a demandé au bâtonnier la désignation d'un autre avocat commis d'office, ce qui lui a été refusé par courrier du 23 novembre 2017.
C'est dans ces circonstances que, par acte du 18 avril 2018, Mme [F] a assigné Mme [K] en responsabilité civile professionnelle devant le tribunal de grande instance de Versailles.
Par ordonnance du 15 novembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné le dépaysement du dossier auprès du tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire d'Evry.
Par jugement du 12 juin 2020, le tribunal judiciaire d'Evry a :
- débouté Mme [F] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [F] à payer à Mme [K] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné Mme [F] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 6 novembre 2020, Mme [F] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 27 janvier 2021, Mme [P] [Y] épouse [F] demande à la cour de :
- dire et juger son appel recevable et bien fondé,
- dire et juger que Mme [K] a commis une faute qui engage sa responsabilité professionnelle,
en conséquence,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- condamner Mme [K] à lui verser la somme de 152 449, 02 euros en réparation de son préjudice financier qui représente la valeur de ses parts dans la Sci,
- condamner Mme [K] à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamner Mme [K], la société (sic), à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 37 de l'article de la loi du 10 juillet 1991, qui sera recouvrée directement par Me Christophe Lemaire, avocat au barreau de Paris,
- condamner Mme [K] aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 23 avril 2021, Mme [G] [K] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- débouter Mme [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [F] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Baechlin, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner Mme [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 juin 2023.
SUR CE
Sur la responsabilité de l'avocate
Le tribunal n'a retenu aucune faute de Mme [K] aux motifs que :
- Mme [K] a été désignée pour assister Mme [F] en qualité de partie civile devant le tribunal de grande instance de Versailles,
- la demanderesse ne caractérise pas l'urgence dans laquelle elle se trouvait à la date du premier entretien avec Mme [K], dans la mesure où bien qu'ayant connaissance du prétendu faux acte de cession de ses parts sociales et de celles de sa mère dans la Sci [Y] depuis le 13 avril 2015, elle n'avait pas encore engagé d'action en défense de ses droits, notamment en déposant une plainte simple, et ne justifie pas davantage que lors de cet entretien, elle avait connaissance de la vente du bien immobilier de ladite Sci,
- lors du premier entretien, Mme [K] a invité sa cliente à procéder au dépôt d'une plainte simple, préalable obligatoire à l'information du ministère public pour l'éventuelle mise en mouvement de l'action publique, laquelle en cas de refus pourrait être suivie du dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile, conformément à l'article 85 du code de procédure pénale,
- il ne peut dès lors être reproché à l'avocate de ne pas avoir procédé ni au dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile pour sa cliente, en l'absence de dépôt par celle-ci d'une plainte simple, ni à l'envoi d'une citation directe, l'urgence n'étant pas caractérisée,
- Mme [F] qui n'a pas respecté le conseil de Mme [K] de procéder au dépôt de plainte entre le mois de juillet 2017 et le mois de septembre 2017, ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
L'appelante fait valoir que :
- elle a déposé plainte pour faux le 24 septembre 2015, ce dont elle a informé son avocate lors du rendez-vous du 18 juillet 2017, laquelle avait le devoir de se renseigner sur la procédure auprès du bureau d'ordre pénal, ce qu'elle n'a jamais fait, et éventuellement de déposer une plainte avec constitution de partie civile,
- Mme [K] lui ayant conseillé de poursuivre une action devant le juge civil, aurait dû l'inviter à demander au bureau d'aide juridictionnelle de modifier sa décision pour que sa mission soit étendue à la saisine du juge civil,
- Mme [K] n'a jamais répondu à ses courriels ni à ses messages téléphoniques et n'a fait aucune démarche pour permettre d'assurer utilement sa défense.
L'intimée soutient pour sa part que :
- elle a été exclusivement désignée dans le cadre d'une mission 'd'assistance d'une partie civile', soit au titre d'une plainte que Mme [F] était supposée avoir d'ores et déjà déposée et dont l'instruction était en cours, ce qui n'était toutefois pas le cas à la date de leur premier rendez-vous le 18 juillet 2017, raison pour laquelle elle a invité sa cliente à déposer une plainte, et elle ne pouvait introduire aucune procédure civile étrangère à son mandat,
- Mme [F] ne justifie pas du dépôt d'une plainte simple le 24 septembre 2015 entre les mains du procureur de la la République de [Localité 4], invoqué pour la première fois en cause d'appel et en tout état de cause ne l'en a pas informée.
L'avocat engage sa responsabilité contractuelle envers son client à charge pour celui-ci de démontrer une faute, un lien de causalité et un préjudice.
L'avocat est tenu à un devoir de conseil et de diligenter les actes utiles à la défense des intérêts de son client.
Mme [K] a été désignée au bénéfice de l'aide juridictionnelle aux fins d'assurer la défense des intérêts de Mme [P] [Y] épouse [F] en tant que partie civile dans le cadre du litige l'opposant à son frère, M. [E] [Y], M. [C] [Y] et la Sci SDM devant le tribunal de grande instance de Versailles.
Il n'est pas justifié que Mme [K] ait été informée par sa cliente du dépôt de plainte pénale devant le procureur de la République de Versailles pour faux et usage de faux acte de cession de ses parts sociales au sein de la Sci [Y] par courrier du 24 septembre 2015 réceptionné par le tribunal de grande instance de Versailles le 28 septembre 2015, Mme [K] ayant indiqué au bâtonnier que sa cliente lui avait confirmé l'absence de dépôt de plainte et Mme [F] n'ayant pas évoqué cette plainte à l'occasion d'un nouveau dépôt de plainte le 8 octobre 2017 pour faux acte de vente du bien immobilier de ladite Sci retraçant l'historique des faits, ni même lors de la procédure de première instance. Il ne saurait dès lors être fait grief à Mme [K] de ne pas avoir interrogé le bureau d'ordre sur le suivi de cette procédure.
Mme [K] a fait preuve de diligence en recevant rapidement sa cliente en entretien. Faisant le constat qu'aucune procédure pénale n'était engagée alors qu'elle était désignée à ce titre, elle a utilement conseillé à sa cliente de déposer une plainte pénale devant le procureur de la République, mode classique de mise en mouvement de l'action publique, avant que soient envisagés le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile ou l'envoi d'une citation directe. Désignée exclusivement au titre d'une action pénale, elle n'avait pas à répondre aux sollicitations de sa cliente ayant trait à une procédure d'expulsion ni à lui conseiller de solliciter une extension de sa mission d'aide juridictionnelle pour engager, au titre du faux acte de vente du bien immobilier de la Sci allégué, une procédure civile dont la nécessité n'était pas avérée compte tenu du dépôt de plainte pour faux qu'elle a conseillé à sa cliente, et qui a finalement été effectué en deux temps, les 24 septembre 2015 et 8 octobre 2017.
C'est donc par des motifs pertinents adoptés par la cour que les premiers juges n'ont retenu aucune faute de l'avocate et ont débouté Mme [F] de ses demandes.
Le jugement est confirmé en son intégralité.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Mme [F] est condamnée aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile et l'équité commande de débouter Mme [K] de sa demande au titre de l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [G] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [P] [F] aux dépens d'appel avec les modalités de recouvrement de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, POUR LA PREMIERE PRESIDENTE EMPECHEE,
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