Texte intégral
- N° RG 24/02526 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDR7O
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
___________
Juge de l'Exécution
N° RG 24/02526 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDR7O
Minute n° 24/160
JUGEMENT du 25 SEPTEMBRE 2024
Par mise à disposition, le 25 septembre 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par M. Maxime ETIENNE, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, en présence de Mme Laura GIRAUDEL et de M. Nicolas NOVION, magistrats, assisté de Mme Fatima GHALEM, greffier, lors des débats et au prononcé de la décision, en présence de Mme [P] [O] greffière stagiaire ;
Dans l'instance N° RG 24/02526 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDR7O
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [J] [C]
née le 05 Avril 1983 à [Localité 5] (GUINEE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, représentée par Maître Melanie ALBATANGELO de la SELARL ALBATANGELO-VERGONJEANNE, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
ET :
DÉFENDERESSE :
Etablissement public HABITAT 77
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant représenté par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant substituée par Me LEFEVRE-KRUMMENACKER avocat au barreau de Meaux
Après avoir entendu à l’audience publique du 12 septembre 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 23 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lagny-sur-Marne a notamment :
constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 août 2016 entre l’office public HABITAT 77 et Mme [J] [C] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 2] [Localité 4] sont réunies à la date du 28 août 2022,condamné Mme [C] à verser à l’office public HABITAT 77 la somme de 3 244,69 euros,autorisé Mme [C] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 20 euros chacune et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés,dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,dit qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :que la clause résolutoire retrouve son plein effet,que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,qu'à défaut pour Mme [C] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, l’office public HABITAT 77 puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est,que Mme [C] soit condamnée à verser à l’office public HABITAT 77 une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,condamné Mme [C] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2023, ce jugement a été signifié à Mme [C].
Par acte de commissaire de justice du 1er mars 2024, l’office public HABITAT 77 lui a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2024, Mme [C] a assigné l’office public HABITAT 77 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux afin principalement d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 septembre 2024.
Lors de l'audience, Mme [C], représentée par son conseil, s’est référée aux termes de son assignation à laquelle il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des motifs, pour demander au juge de l’exécution de lui accorder un délai d’un an pour quitter le logement qu’elle occupe actuellement et statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes fondées sur les articles L. 412-3 et -4 du code des procédures civiles d'exécution, Mme [C] explique que son loyer n’a plus été intégralement payé à la suite de son placement en arrêt de travail puis en congé maternité et que cette situation a entrainé la suspension du versement de son aide personnalisée au logement (APL).
Elle soutient qu’elle a retrouvé un emploi depuis le 8 avril 2024 et que cela va lui permettre de percevoir des revenus mensuels d’environ 1 400 euros et de payer son loyer. Elle précise avoir effectué un paiement de 1 000 euros le 5 mars 2024, un paiement de 700 euros le 5 avril 2024 et plusieurs paiements au cours de l’été 2024.
Elle soutient vivre seule avec ses quatre enfants mineurs.
L’office public HABITAT 77, représenté par son conseil, s’est référé aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des motifs, pour demander au juge de l’exécution de :
Débouter Mme [C] de sa demande,Subsidiairement, conditionner l’octroi d’un délai au paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation majorée d’une somme de 150 euros à titre de remboursement de l’arriéré locatif,Condamner Mme [C] au paiement des dépens,La condamner au paiement d’une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l’office public HABITAT 77 explique que Mme [C] est de mauvaise foi puisque sa dette locative ne cesse d’augmenter depuis le prononcé du jugement qui a ordonné son expulsion. Il indique que cette dette s’établit à la somme de 6 496,31 euros à la date du 2 septembre 2024.
Il soutient que Mme [C] n’a effectué aucun paiement depuis 2 mois et qu’elle ne justifie ni de sa situation personnelle, ni de ses ressources, ni d’aucune démarche de relogement.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L. 412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Mme [C] ne produit aucune pièce relative à d’éventuelles démarches qu’elle aurait pu entreprendre afin d’obtenir un nouveau logement. Elle ne fait pas non plus état d’une solution de relogement. Ces éléments suffisent à établir que son relogement ne peut à ce jour avoir lieu dans des conditions normales.
Les déclarations faites sur sa situation personnelle et professionnelle sont confirmées par les pièces produites, notamment plusieurs attestations de la caisse d’allocations familiales et des bulletins de salaire qui font état de ressources limitées.
Les autres pièces versées aux débats permettent de constater que Mme [C] a réalisé plusieurs virements d’un montant total de 5 300 euros depuis le mois de mars 2024, reprenant ainsi de façon irrégulière le paiement de l’indemnité d’occupation et commençant à réduire l’arriéré locatif.
Il en résulte que, bien que sa dette à l’égard de l’office public HABITAT 77 ait doublé depuis que son expulsion a été ordonnée pour s’établir à la somme de 6 496,31 euros au 2 septembre 2024, une diminution est constatée ces derniers mois.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’accorder à Mme [C] un délai six mois pour quitter les lieux qu’elle occupe actuellement.
Ce délai lui permettra de commencer à entreprendre des démarches sérieuses en vue d’obtenir un nouveau logement tout en s’assurant, en cas de dépôt d’une nouvelle requête aux fins d’obtention d’un délai pour quitter les lieux, qu’elle continue de payer régulièrement l’indemnité d’occupation et poursuit l’apurement de sa dette locative.
Le caractère récent et irrégulier des paiements réalisés doit conduire à conditionner l’octroi de ce délai au paiement de l’indemnité d’occupation (loyer) avant le 5 de chaque mois de sorte que, si une échéance n’était pas payée le mois où elle est due et 8 jours après une mise en demeure infructueuse, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être reprise.
Il n’y a pas lieu d’ajouter à cette condition celle du paiement d’une somme mensuelle de 150 euros dans la mesure où les efforts fournis par Mme [C] pour solder sa dette pourront être appréciés dans le cadre de l’examen d’une éventuelle demande nouvelle de délai.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a éventuellement exposés.
L’équité commande par ailleurs de débouter l’office public HABITAT 77 de sa demande de condamnation de Mme [C] au paiement d’une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution,
ACCORDE à Mme [J] [C] un délai de six mois, soit jusqu’au 26 mars 2025 inclus, pour quitter l'appartement qu’elle occupe au [Adresse 2] [Localité 4] ;
DIT que le maintien de ce délai est conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation (loyer) avant le 5 de chaque mois et qu’ainsi, si une échéance n’était pas payée le mois où elle est due et 8 jours après une mise en demeure infructueuse, les délais seront caducs et l’expulsion pourra être reprise ;
DEBOUTE l’office public HABITAT 77 de sa demande de condamnation de Mme [J] [C] au paiement d’une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie supportera la charge des dépens respectivement exposés.
Et le présent jugement a été signé par Maxime ETIENNE, juge de l’exécution, et par Fatima GHALEM, greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
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