Tribunal Administratif de Paris, 04 décembre 2024. 2316455
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2316455
Date de décision :
4 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Deneuve, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de reprendre l'instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. A soutient que :
-la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
-elle a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle ne lui a pas été notifiée ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
-elle méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M. A a été déclarée irrecevable par une décision du 6 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dousset.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 4 février 1978 à Koundara, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme " démarches-simplifiées " de la préfecture de police le 27 février 2023. Il a été informé via cette plateforme que son dossier avait été classé sans suite. M. A demande l'annulation de cette décision de classement sans suite.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour en raison du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande.
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a classé sans suite la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A au motif que l'intéressé n'avait pas produit une autorisation de travail visée par la DIRECCTE. M. A soutient, sans être contredit par le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'il a bien joint à sa demande de titre le formulaire de demande d'autorisation de travail rempli par son employeur le 15 février 2023. Si l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exige la production de la demande d'autorisation de travail renseignée par l'employeur, elle ne précise pas qu'elle doit être visée par la DIRECCTE et il appartient au préfet, dans le cas d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, de transmettre la demande d'autorisation de travail présentée par un étranger à l'appui de sa demande de titre aux services concernés du ministère du travail. Dans ces conditions, le préfet de police ne pouvait déclarer le dossier de M. A incomplet et classer sa demande sans suite pour ce motif. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle le préfet a classé sans suite la demande de M. A, qui fait ainsi grief et est, à ce titre, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à l'examen de la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 200 euros.
D E C I D E
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à l'examen de la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La rapporteure,
A. DOUSSET
Le président,
B. ROHMER
La greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique