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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/06345

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/06345

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-5 N° RG 25/06345 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XPU2 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 24 Octobre 2025 Date de saisine : 27 Octobre 2025 Nature de l'affaire : Demande en bornage ou en clôture Décision attaquée : n° 25/00031 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 30 Septembre 2025 Appelants : Madame [H] [P] Monsieur [W] [P] représentant : Me Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 10 - N° du dossier 20223177 Intimés : Monsieur [Z] [Q] représentant : Me Marion MENAGE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 236 - N° du dossier E000GJGA Madame [J] [Q] S.E.L.A.S. LE CABINET D'EXPERTISE SIGMA représentant : Me Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 6 - N° du dossier E000CPNA ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Article 906-2 al. 1 du code de procédure civile) Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière, EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 30 septembre 2025 en référé, dans l'instance opposant M. et Mme [Q] à la société Sigma et M. et Mme [P] ; Vu la déclaration d'appel de M. [W] [P] et Mme [H] [P] reçue le 24 octobre 2025 ; Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 3 novembre 2025 en application des articles 906, 906-1 et 906-2 du code de procédure civile ; Vu les conclusions des appelants notifiées au greffe le 19 janvier 2026 ; Vu le message RPVA adressé au conseil de l' appelant en date du 4 février 2026 lui demandant ses observations sur la caducité ; MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 906-2 du code de procédure civile dispose que 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'. En l'espèce, les appelants n'ont pas déposé de conclusions dans le délai de 2 mois imparti qui avait commencé à courir le 3 novembre 2025, date de la notification de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai. Leurs conclusions du 19 janvier apparaissent en effet tardives. Il convient dès lors en application de l'article 906-2 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de M. [W] [P] et Mme [H] [P] reçue le 24 octobre 2025. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré, DÉCLARE caduque la déclaration d'appel de M. [W] [P] et Mme [H] [P] reçue le 24 octobre 2025; RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions de l'article de l'alinéa 5 de l'article 916 du code de procédure civile. Le 05 Mars 2026. L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée Copie au dossier Copie aux avocats

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