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Cour de cassation, 30 janvier 2019. 17-24.823

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-24.823

Date de décision :

30 janvier 2019

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Texte intégral

COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10036 F Pourvoi n° G 17-24.823 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Eric Y..., 2°/ Mme Loëtitia Z..., épouse Y..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas, dont le siège est [...] , ayant son service contentieux affaires spéciales et recouvrement sis [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société BNP Paribas ; Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, l'avis de M. C... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société BNP Paribas la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné à paiement, envers la société BNP PARIBAS, Monsieur Y... et Madame Z... épouse Y... ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est soutenu par les cautions que la banque a négligé de recouvrer les créances professionnelles cédées en toute propriété pour un montant supérieur au solde débiteur du compte courant, alors qu'elle n'a pas demandé la justification des refus de paiement et qu'elle n'a employé aucun moyen coercitif ; que la banque réplique qu'il n'est pas justifié de la perte d'un quelconque ·droit préférentiel, puisque pour une partie importante des créances cédées les débiteurs ont opposé un règlement préalable à la cession ou des contestations et que les cautions, après paiement, seront subrogées dans ses droits ; que sur ce Il est de principe que lorsqu'un établissement de crédit, cessionnaire d'une créance professionnelle, s'abstient de notifier la cession au débiteur cédé ou néglige de procéder au recouvrement de la créance cédée, la caution qui invoque la subrogation dans les droits du cessionnaire ne justifie pas de la perte d'un droit préférentiel conférant un avantage particulier au créancier pour le recouvrement de sa créance et n'est, dès lors, pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 2314 du code civil ; qu'au demeurant la société BNP PARIBAS Justifie de ce que après notification aux débiteurs cédés elle s'est heurtée à des refus de paiement aux motifs que les factures avalent déjà fait l'objet d'un règlement préalablement à leur cession ou faisaient l'objet de contestations ; que c'est ainsi qu'elle établit, relevé de compte de la société ABC à l'appui, que celle-ci a reçu directement une somme de plus de 130 000 € ; qu'en toute hypothèse les créances cédées, dont les cautions soutiennent qu'elles auraient pu être recouvrées à hauteur d'une somme de 165 576,83 E, n'auraient pas permis d'éteindre la fraction non cautionnée de la dette sur laquelle elles devaient s'imputer en priorité (la créance admise au passif s'élève à la somme de 421 489,10 €) , à défaut de convention contraire, de sorte que la prétendue passivité du cessionnaire n'est à l'origine d'aucun préjudice ; que pour l'ensemble de ces raisons le tribunal a décidé à bon droit que les époux Y... ne pouvaient prétendre être déchargés de leurs engagements sur le fondement de l'at1icle 2314 du code civil » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Mr Y... et Mme Z..., épouse Y..., contestent la réclamation de la BNP PARIBAS au motif qu'elle serait on possession de créances cédées, en particuliers de créances sur la société INTERMAP (et agences ou filiales), la société NOVELLA (auto et Fiat Lyon sud), et les sociétés OPEL Vienne, FELIX FAURE Auto et AFRETAIR; que la BNP PARIBAS justifie de son impossibilité de recouvrer les créances de INTERMAP, que les défendeurs ne justifient pas en quoi elle aurait été négligente quant aux créances NOVELLA, et que si la BNP PARIBAS ne répond pas sur les créances OPEL, FELIX FAURE Auto ou AFRETAJR, le montant en cause (46.575,37 €) n'aurait pas de conséquence suffisante sur la créance de la BNP PARIBAS pour réduire l'engagement de caution de Mr Y... et Mme Z..., épouse Y...; que par ailleurs si Mr Y... et Mme Z..., épouse Y..., s'acquittent de leur dette à l'égard de la BNP PARIBAS, ils seront alors, conformément à l'article 2306 du Code Civil, subrogés dans les droits du créanciers ; qu'en conséquence, le Tribunal déboutera Mr Y... et Mme Z..., épouse Y..., de leur demande relative à la décharge de leur engagement de caution »; ALORS QUE, PREMIEREMENT, la caution est déchargée, lorsque le créancier a laissé périr certains droits, à hauteur des droits qui ont disparu par son fait ; qu'après avoir relevé que les sommes recouvrées auraient dû atteindre, selon Monsieur et Madame Y..., 165.567,83 euros, outre les 130 000 euros qui avaient déjà fait l'objet de règlement, les juges du fond ne se sont pas expliqués sur le point de savoir si la caution n'avait pas perdu toute chance de recouvrir cette somme du fait de la banque ; que l'arrêt doit être censuré pour défaut de base légale au regard de l'article 2314 du Code civil ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en énonçant que les sommes en cause auraient dû s'imputer en priorité à la fraction non cautionnée de la dette, sans s'expliquer sur la mise en oeuvre des règles gouvernant l'imputation des paiements et dire en quoi ces règles justifiaient leur analyse, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1253 et 1256 du Code civil (1242-10 nouveau). DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné à paiement, envers la société BNP PARIBAS, Monsieur Y... et Madame Z... épouse Y... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « les époux Y... soutiennent que lors de la souscription des engagements de caution Us étalent engagés à hauteur de 111 200 € chacun au profit de la caisse d'épargne Rhône- Alpes, que les biens immobiliers mentionnés dans la fiche de renseignements appartiennent à deux SCI à l'exception du bien situé à Marrakech qui a perdu 50 % de sa valeur depuis 2009, que leurs biens et revenus s'élevaient donc à 1 335 423 E pour 2 580 000 € d'engagements et qu'ils n'ont pas bénéficié d'un retour à meilleure fortune ; que la banque réplique que les cautions disposaient d'un patrimoine immobilier important, quelles étaient engagées à hauteur seulement de 731 989Eenvers lacaÎ88e d'épargne, que la vente de leur résidence principale le 20 février 2014 leur a laissé un solde positif de 921 841 € et que les époux sont toujours propriétaires d'un bien immobilier au Maroc d'une valeur déclarée de 1 million d'euros en 2009 ; que sur ce l'article L.332-1 du code de la consommation (anciennement L. 341-4) dispose « qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permettre de faire face à son obligation » ; qu'en l'espèce, aux termes de la fiche de renseignements qu'ils ont établie le 24 mars 2009 les cautions ont déclaré qu'elles disposaient d'un revenu annuel total de 484 000 € et que leur patrimoine immobilier avait une valeur nette estimée de 2 260 964 €, après déduction du solde des emprunts contractés pour l'acquisition de deux biens immobiliers appartenant à deux SCI familiales ; qu'il ne peut tout d'abord être déduit de la valeur de ce patrimoine immobilier déclaré le montant des engagements de caution contractés par les époux Y... au profit de la caisse d'épargne à concurrence chacun d'un montant Initial de 1 110 200 €, puisque selon la fiche de renseignements la créance résiduelle détenue par cet établissement financier s'élevait seulement à 731 989 € au jour du cautionnement litigieux ; que l'écran constitué par les deux SCI familiales ne peut en outre être opposé à la banque, puisque les époux Y... en sont les deux seuls associés et qu'ils sont donc porteurs de parts ayant une valeur équivalente à celle des immeubles, étant observé que le seul immeuble de Marrakech, qui n'appartenait pas à une SCI, est d'une valeur estimée de 1 million d'euros ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les engagements contractés par chacun des époux Y... à hauteur de la somme de 180 000 € n'étaient pas manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus, ce qui conduit également à la confirmation du jugement sur ce point qui a refusé de les décharger en application du texte susvisé. » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article L 341-4 du Code de la Consommation dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son engagement ; que la BNP PARIBAS produit aux débats la fiche de renseignements signées par Mr Y... et Mme Z..., épouse Y..., le 24 mars 2009; qu'il ressort de cette fiche que Mr Y... et Mme Z..., épouse Y..., disposaient de revenus largement proportionné avec leur engagement ; qu'il ressort également qu'ils étaient propriétaires des biens suivant - Résidence principale (B... 1) de 1.700.000 € avec un crédit restant dû de 731.989 € soit net : 968.000 €; - Résidence secondaire (B... 2) de 600.000 € avec un crédit restant dû de 307.000 € soit net : 293.000 €; - [...] estimée à 1.000.000 sans crédit précisé ; qu'à la date do la signature des engagements de caution, le Tribunal constatera, quand bien même ils étaient cautions des engagements financiers souscrits par la SC! Y... 1, qu'il n'existait pas de disproportion manifeste au sens de l'article L 341-4; que si Mr Y... et Mme Z..., épouse Y..., précise que leur résidence principale (B... 1) a été cédée, pour le prix de vente d'environ 1.500.000, ils ne justifient ni de crédit restant dû et ne contestent pas qu'ils ont, à l'occasion de cette cession, bénéficiés d'un solde positif, dont ils ne précisent pas le quantum, et dont ils ne justifient pas plus l'utilisation ; que par ailleurs, ils ne donnent aucune précision quant aux deux autres bleus ; que de plus ils ne donnent aucune information sur leur situation financière présente, ou au moment où les cautions ont été appelées, alors qu'ils sont co-gérants d'une autre société ; que le Tribunal déboutera Mr Y... et Mme Z..., épouse Y..., de leur demande relative à un éventuel défaut de proportionnalité de leur engagement de caution » ; ALORS QUE, dans l'appréciation qui doit être faire de la situation de la caution, il doit être tenu compte du cautionnement qu'elle a pu souscrire par ailleurs au profit d'un autre créancier ; qu'en l'espèce, chacun des époux avait souscrit un cautionnement, à l'égard d'une autre banque, à hauteur de 1.100.000 euros ; que si les juges du fond ont estimé que cette somme ne pouvait plus être retenue, dans la mesure où la dette n'était à l'époque que de 731.989 euros, cette circonstance ne pouvait justifier le refus des juges du fond de prendre en compte le cautionnement, à tout le moins à hauteur de ce qui restait dû par le débiteur principal ; qu'en refusant de prendre en compte cette somme, pour apprécier la situation des cautions, les juges du fond ont violé l'article L.341-4 du Code de la consommation, devenu l'article L. 332-1. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné à paiement, envers la société BNP PARIBAS, Monsieur Y... et Madame Z... épouse Y... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « les époux Y... soutiennent que lors de la souscription des engagements de caution Us étalent engagés à hauteur de 111 200 € chacun au profit de la caisse d'épargne Rhône- Alpes, que les biens immobiliers mentionnés dans la fiche de renseignements appartiennent à deux SCI à l'exception du bien situé à Marrakech qui a perdu 50 % de sa valeur depuis 2009, que leurs biens et revenus s'élevaient donc à 1 335 423 E pour 2 580 000 € d'engagements et qu'ils n'ont pas bénéficié d'un retour à meilleure fortune ; que la banque réplique que les cautions disposaient d'un patrimoine immobilier important, quelles étaient engagées à hauteur seulement de 731 989Eenvers lacaÎ88e d'épargne, que la vente de leur résidence principale le 20 février 2014 leur a laissé un solde positif de 921 841 € et que les époux sont toujours propriétaires d'un bien immobilier au Maroc d'une valeur déclarée de 1 million d'euros en 2009 ; que sur ce l'article L.332-1 du code de la consommation (anciennement L. 341-4) dispose « qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permettre de faire face à son obligation » ; qu'en l'espèce, aux termes de la fiche de renseignements qu'ils ont établie le 24 mars 2009 les cautions ont déclaré qu'elles disposaient d'un revenu annuel total de 484 000 € et que leur patrimoine immobilier avait une valeur nette estimée de 2 260 964 €, après déduction du solde des emprunts contractés pour l'acquisition de deux biens immobiliers appartenant à deux SCI familiales ; qu'il ne peut tout d'abord être déduit de la valeur de ce patrimoine immobilier déclaré le montant des engagements de caution contractés par les époux Y... au profit de la caisse d'épargne à concurrence chacun d'un montant Initial de 1 110 200 €, puisque selon la fiche de renseignements la créance résiduelle détenue par cet établissement financier s'élevait seulement à 731 989 € au jour du cautionnement litigieux ; que l'écran constitué par les deux SCI familiales ne peut en outre être opposé à la banque, puisque les époux Y... en sont les deux seuls associés et qu'ils sont donc porteurs de parts ayant une valeur équivalente à celle des immeubles, étant observé que le seul immeuble de Marrakech, qui n'appartenait pas à une SCI, est d'une valeur estimée de 1 million d'euros ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les engagements contractés par chacun des époux Y... à hauteur de la somme de 180 000 € n'étaient pas manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus, ce qui conduit également à la confirmation du jugement sur ce point qui a refusé de les décharger en application du texte susvisé. » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article L 341-4 du Code de la Consommation dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son engagement ; que la BNP PARIBAS produit aux débats la fiche de renseignements signées par Mr Y... et Mme Z..., épouse Y..., le 24 mars 2009; qu'il ressort de cette fiche que Mr Y... et Mme Z..., épouse Y..., disposaient de revenus largement proportionné avec leur engagement ; qu'il ressort également qu'ils étaient propriétaires des biens suivant - Résidence principale (B... 1) de 1.700.000 € avec un crédit restant dû de 731.989 € soit net : 968.000 €; - Résidence secondaire (B... 2) de 600.000 € avec un crédit restant dû de 307.000 € soit net : 293.000 €; - Une résidence au Maroc estimée à 1.000.000 sans crédit précisé ; qu'à la date do la signature des engagements de caution, le Tribunal constatera, quand bien même ils étaient cautions des engagements financiers souscrits par la SC! Y... 1, qu'il n'existait pas de disproportion manifeste au sens de l'article L 341-4; que si Mr Y... et Mme Z..., épouse Y..., précise que leur résidence principale (B... 1) a été cédée, pour le prix de vente d'environ 1.500.000, ils ne justifient ni de crédit restant dû et ne contestent pas qu'ils ont, à l'occasion de cette cession, bénéficiés d'un solde positif, dont ils ne précisent pas le quantum, et dont ils ne justifient pas plus l'utilisation ; que par ailleurs, ils ne donnent aucune précision quant aux deux autres bleus ; que de plus ils ne donnent aucune information sur leur situation financière présente, ou au moment où les cautions ont été appelées, alors qu'ils sont co-gérants d'une autre société ; que le Tribunal déboutera Mr Y... et Mme Z..., épouse Y..., de leur demande relative à un éventuel défaut de proportionnalité de leur engagement de caution » ; ALORS QUE, lorsque deux cautionnement ont été souscrits par deux cautions opérants distinctement, le principe de la proportionnalité des engagements suppose que la situation de chaque caution soit analysée séparément ; qu'il résulte des motifs du jugement et de l'arrêt que les juges du fond n'ont pas dissocié le sort des cautions et ont analysé, dans le cadre d'une approche unique, leurs ressources et leur patrimoine ; qu'en procédant de la sorte, les juges du fond ont violé l'article L.341-4 du Code de la consommation, devenu l'article L. 332-1.

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