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Cour de cassation, 01 mars 1988. 86-90.304

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-90.304

Date de décision :

1 mars 1988

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Gilles, contre un arrêt n° 1069 M du 21 novembre 1985 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (7e chambre) qui, dans une procédure suivie contre lui des chefs d'homicide et de blessures involontaires et de complicité de conduite sans permis, a mis hors de cause la compagnie Lloyd Continental, assureur du prévenu. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 et R. 40-4° du Code pénal 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, 1351 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, a mis hors de cause l'assureur de l'auteur d'un accident de la circulation ; " aux motifs que, la jeune Y..., non titulaire du permis de conduire, conduisait la voiture alors que l'article 12 des conditions générales de la police précise que " la garantie est exclue dans le cas où le conducteur est dépourvu du permis de conduire, même s'il est assisté d'une personne titulaire du permis de conduire régulier " ; qu'il n'y a pas lieu dans ces conditions de s'interroger sur les conséquences du coup de volant brutal donné par X...afin de redresser leur véhicule, cette intervention trouvant précisément son origine dans l'inexpérience et la maladresse de la conductrice, et que pour les mêmes raisons le fait que X... ait été déclaré par jugement du 23 juin 1983, entièrement responsable de l'accident, ne s'oppose nullement à ce que la garantie de son assureur lui soit refusée ; " alors que, d'une part, il résulte des circonstances de l'accident, que X...savait que Mlle Y... était dépourvue du permis de conduire, et que dès qu'il avait senti que le véhicule serrait sur la droite de la chaussée, il s'était emparé du volant pour modifier la trajectoire de celui-ci, que, dès lors, en refusant de retenir que X... n'avait jamais cessé d'assumer la direction du véhicule, et qu'il en était le véritable " conducteur " au sens de la police d'assurance, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations toutes leurs conséquences légales, qu'elles impliquaient nécessairement et n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors, d'autre part, que le jugement du 23 juin 1983 avait déclaré X...coupable des délits d'homicide involontaire, de blessures involontaires et entièrement responsable des conséquences civiles de l'accident, que s'agissant des mêmes faits, et Mlle Y... ayant en outre été relaxée des poursuites dirigées contre elle, X... n'avait pu être condamné qu'en sa qualité de conducteur du véhicule, qu'ainsi la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée du jugement du 23 juin 1983 et a violé l'article 1351 du Code civil " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, L. 221-1 du Code des assurances, 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a mis hors de cause l'assureur de l'auteur d'un accident de la circulation ; " aux motifs que, la jeune Y..., non titulaire du permis de conduire, conduisait la voiture alors que l'article 12 des conditions générales de la police précise que " la garantie est exclue dans le cas où le conducteur est dépourvu du permis de conduire, même s'il est assisté d'une personne titulaire du permis de conduire régulier " ; qu'il n'y a pas lieu dans ces conditions de s'interroger sur les conséquences du coup de volant brutal donné par X... afin de redresser leur véhicule, cette intervention trouvant précisément son origine dans l'inexpérience et la maladresse de la conductrice, et que pour les mêmes raisons le fait que X... ait été déclaré, par jugement du 23 juin 1983, entièrement responsable de l'accident ne s'oppose nullement à ce que la garantie de son assureur lui soit refusée ; " alors que, selon l'article 8 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiant l'article L. 211-1 du Code des assurances rendu immédiatement applicable aux pourvois pendants devant la Cour de Cassation par une interprétation par a contrario de l'article 47 de la loi susvisée, l'assureur du véhicule est désormais tenu de couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite du véhicule ; qu'ainsi doit être cassé l'arrêt qui a mis hors de cause la compagnie Lloyd Continental, assureur du demandeur " ; Ces moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'exposé des faits des premiers juges, auquel l'arrêt attaqué se réfère expressément, que transportant dans son véhicule, le 28 octobre 1982, Jannick Y... qui, âgée de 17 ans, était dépourvue de permis de conduire, X... lui a cédé le volant, pour occuper lui-même la place du passager avant ; qu'au moment où, s'apprêtant à croiser une autre voiture, son amie avait serré le côté droit de la chaussée, bordé d'un fossé, il a saisi ledit volant, pour ramener son automobile vers la gauche, mais que son geste, mal maîtrisé, a entraîné une collision avec l'autre véhicule, celle-ci provoquant la mort du passager de ce dernier et des blessures pour son conducteur, ainsi que pour le passager arrière de X... ; que le Tribunal a condamné X... des chefs d'homicide et blessures involontaires et complicité de conduite sans permis ; que se prononçant en outre sur les intérêts civils il a notamment déclaré le prévenu entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu et a mis hors de cause la compagnie Lloyd Continental, assureur de X... ; Attendu que pour confirmer le jugement la juridiction du second degré indique qu'elle entend approuver les motifs par lesquels ledit Tribunal a estimé que, " sauf à dénaturer le sens parfaitement clair de la clause figurant dans l'article 12 des conditions générales de la police d'assurance souscrite par X...", la compagnie précitée " était fondée à soulever l'exception de non-garantie " ; Attendu qu'analysant ensuite les faits au regard de cette clause la même juridiction relève que, ne possédant pas un permis de conduire régulier, la jeune Y... conduisait la voiture, alors que selon l'article susvisé " la garantie est exclue " dans le cas où le conducteur est dépourvu dudit permis, fût-il assisté d'une personne titulaire de celui-ci, qu'elle ajoute que dans ces conditions il n'y a pas lieu de s'interroger sur les conséquences du coup de volant brutal donné par X..., afin de redresser le véhicule, cette intervention trouvant précisément son origine dans l'inexpérience et la maladresse de la conductrice ; que pour les mêmes raisons le fait que le prévenu, par jugement du 23 juin 1983, ait été déclaré entièrement responsable de l'accident ne s'oppose nullement à ce que la garantie de son assureur lui soit refusée " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet disposant, à la place qu'elle occupait, de tous les organes de conduite Jannick Y... devait être considérée comme la conductrice de l'automobile et que, dès l'instant où l'intéressée n'était pas titulaire d'un permis de conduire régulier, cette situation entrait dans les prévisions de la clause ci-dessus mentionnée d'exclusion de garantie sans que cette exclusion soit aucunement incompatible avec la condamnation infligée au demandeur, du chef d'homicide et blessures involontaires ; qu'en outre le législateur n'ayant pas inclus parmi les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 rendues rétroactives l'article 8 de celle-ci, obligeant l'assureur à couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite du véhicule, le principe général de la non-rétroactivité de la loi ne permettait pas d'appliquer cette dernière à des faits qui, comme en l'espèce, étaient antérieurs au 1er janvier 1986, date d'entrée en vigueur du texte dont il s'agit ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; REJETTE le pourvoi.

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